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Tribunal administratif de Versailles, 27 février 2024, 2202897

Mots clés
requête • condamnation • désistement • propriété • voirie • préjudice • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2202897
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 27 févr. 2024, n° 2202897
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GONTHIER
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. I... et Mme W... O... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Flexanville de remettre en état les bornes d'origine et la clôture de leur propriété après les travaux de voirie effectués sur le trottoir situé devant leur propriété ; 2°) de condamner la commune à réparer leur préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Flexanville, représentée par Me Gonthier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de M. et Mme O... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme O... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme O... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme O... la somme demandée par la commune de Flexanville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme O.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flexanville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I..., à Mme Y... O... et à la commune de Flexanville. Fait à Versailles, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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