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INPI, 23 mai 2019, 2018-4877

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • banque • immobilier • substitution • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4877
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4877, 23 mai 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : REALYS ; RESALIS
  • Numéros d'enregistrement : 94530342 \ 4482498
  • Parties : LA BANQUE POSTALE c. CEGEMA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LA BANQUE POSTALE

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Texte intégral

OPP 18-4877/GB Courbevoie, le 23 mai 2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CEGEMA (société anonyme) a déposé, le 13 septembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 482 498 portant sur la dénomination RESALIS. Le 30 novembre 2018, la société LA BANQUE POSTALE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française REALYS déposée le 26 juillet 1994, enregistrée sous le n°94 530 342 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 décembre 2018 sous le n° 18-4877. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 février 2019. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières ». CONSIDERANT que les « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination RESALIS présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination REALYS présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d'une seule et unique dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les dénominations RESALIS du signe contesté et REALYS de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun les séquences d'attaque et finale phonétiquement identiques [ré]-[alisse] ; Que la substitution de la voyelle I à la lettre Y dans le signe contesté n'a en effet aucune incidence phonétique ; Qu'en outre, la différence entre les dénominations tenant à la présence de la consonne S en troisième position de la dénomination RESALIS du signe contesté ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que cette lettre est située au coeur du signe ; que les dénominations RESALIS du signe contesté et REALYS de la marque antérieure restent dominées par leurs successions de sonorités identiques [ré]-[alisse] ; Qu'il résulte des ressemblances d'ensemble entre les signes un risque de confusion pour le consommateur ; Que la dénomination contestée RESALIS constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure REALYS. CONSIDERANT qu'ainsi en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, la dénomination contestée RESALIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure REALYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est totalement rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Géraldine B Juriste

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