Tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 novembre 2025, 24/00788
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • société • rapport • remboursement • immobilier • ressort • terme • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 mai 2021
Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 février 2021
Tribunal de grande instance de Strasbourg
8 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/00788
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 24/00788
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 décembre 2015
- Identifiant Judilibre :6946c00075782d5f06feb271
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 mai 2021
Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 février 2021
Tribunal de grande instance de Strasbourg
8 décembre 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'OOGHE Cédric
Partie défenderesse
ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
défendu(e) par PAULUS Serge
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 24/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDC
Copie exec. aux Avocats :
Me Cédric D'OOGHE
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Cédric D'OOGHE
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Septembre 2025 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Novembre 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM VIE
immatriculée au RCS sous n° 332.377.597,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [X] épouse [T] (ci-après Madame [T]) a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE MUNSTER deux prêts immobiliers :
- un prêt immobilier référencé n°0328020023901 en date du 10 mai 2004 d'un montant de 320000 euros remboursable en 300 mois, qui a été intégralement remboursé en janvier 2013 ;
- un prêt immobilier référencé n°0328020020602 en date du 15 mai 2004 d'un montant de 305000 euros remboursable en 300 mois.
Elle a adhéré à un contrat d'assurance auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ci-après " SA ACM VIE ") en garantie de ces prêts, dans le cadre d'une assurance groupe souscrite par la fédération régionale du Crédit Mutuel.
Cette police d'assurance couvre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité totale ou partielle de travail et invalidité permanente.
Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2012.
La SA ACM VIE a, dans un premier temps, pris en charge les remboursements des prêts, puis le 8 juillet 2015 après consultation de son médecin expert, a mis un terme à la prise en charge du prêt n°0328020020602 au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle au 4 janvier 2014. Par ailleurs, elle a indiqué à Madame [T] que les conditions de la mise en jeu de la garantie PTIA n'étaient pas réunies.
Les tentatives de mise en place d'un nouvel avis médical à l'amiable n'ont pas abouti.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à la demande de Madame [T] et ordonné une expertise judiciaire médicale de l'intéressée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 avril 2017.
Par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2017, Madame [T] a assigné la SA ACM VIE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement du prêt immobilier n°0328020020602.
Par un jugement avant dire droit le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mai 2022.
L'affaire a été réinscrite au rôle après dépôt de conclusions de reprise d'instance par Madame [T].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 décembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
" JUGER les demandes de Madame [T] recevables et fondées.
CONDAMNER la compagnie ACM VIE à prendre en charge le remboursement intégral du prêt n°0328020020602 au titre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " prévue par le contrat souscrit le 15 mai 2004.
A titre subsidiaire,
FIXER au besoin JUGER le taux d'invalidité fonctionnelle à 80%.
FIXER au besoin JUGER le taux d'incapacité professionnelle à 100%.
CONDAMNER la société ACM VIE à verser à Madame [T] la somme de 120000 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ACM VIE à verser à Madame [T] la somme de 30000 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022.
FIXER au besoin JUGER la date de consolidation au 27 octobre 2019.
FIXER au besoin JUGER les périodes d'incapacité temporaire totale de travail du 3 juillet 2012 au 27 octobre 2019.
CONDAMNER la société ACM VIE à verser à Madame [T] la somme de 125028,24 euros au titre du solde de l'incapacité temporaire totale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ACM VIE à verser à Madame [T] la somme de 25217,76 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ACM VIE de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la compagnie ACM VIE à verser à Madame [T], une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie ACM VIE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
ASSORTIR le présent jugement à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit ".
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SA ACM VIE demande au tribunal de :
" CONSTATER que la SA ACM VIE a indemnisé le bénéficiaire du contrat d'assurance jusqu'au 04/01/2014;
CONSTATER que l'expert judiciaire, le Docteur [V], a conclu que l'état de santé de Madame [T] ne correspondait pas à la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie, et qu'il a fixé la date de consolidation à la date du 28 octobre 2019 ;
JUGER que la notice d'information du contrat d'assurance, soit les dispositions contractuelles, sont parfaitement opposables à Madame [T] ;
A titre principal
CONSTATER que la SA ACM VIE a fait une parfaite application du contrat d'assurance et que les conditions générales de ce contrat ne permettent pas la prise en charge du prêt de Madame [T] au regard des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V], au titre des garanties perte totale et irréversible d'autonomie et garantie invalidité permanente ;
JUGER que les garanties du contrat d'assurance ont cessé par application de l'article 16 de la notice d'information, compte tenu de la déchéance du terme prononcée par l'établissement bancaire en date du 9 mars 2015 ;
CONSTATER que la SA ACM VIE admet une indemnisation à hauteur de la somme de 25217,76 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail pour la période du 5 janvier 2014 au 8 mars 2015 ;
JUGER que cette indemnisation sera versée entre les mains du bénéficiaire du contrat d'assurance, soit l'établissement bancaire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE MUNSTER, par application de l'article 6 des dispositions contractuelles ;
JUGER en tout état de cause que les autres garanties, sauf le risque décès, ont cessé à compter de la date du 9 mars 2015 ;
A titre subsidiaire, par extraordinaire, si les garanties devaient être effectives au-delà de la déchéance du terme,
CONSTATER que la SA ACM VIE admet une indemnisation à hauteur de la somme de 125028,24 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail pour la période du 5 janvier 2014 au 27 octobre 2019 ;
CONSTATER que la SA ACM VIE admet une indemnisation à hauteur de 1017 euros au titre de la garantie invalidité permanente pour la période du 28 octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;
JUGER que cette indemnisation sera versée entre les mains du bénéficiaire du contrat d'assurance, soit l'établissement bancaire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE MUNSTER, par application de l'article 6 des dispositions contractuelles ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour le surplus ;
CONDAMNER Madame [T] à payer aux ACM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] aux entiers frais et dépens ".
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et a renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l'audience du 25 septembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire " ou " juger ", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. I/ Sur la demande principale de remboursement du prêt au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie Aux termes de la notice d'information fixant les conditions de la couverture d'assurance, (dont l'applicabilité n'est pas discutée), et plus particulièrement de l'article 8.1.1 " en cas de perte totale et irréversible d'autonomie avant le 31 décembre ou pour son 65e anniversaire, l'assureur intervient pour le remboursement du montant du prêt restant dû (capital et intérêts ) au jour du décès ou à la date de reconnaissance de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie " ; Le même article précise dans son alinéa 2 que " L'emprunteur présentant une Perte Totale et Irréversible d'Autonomie est défini comme étant dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cependant sera automatiquement considéré en Perte Totale et Irréversible d'Autonomie l'emprunteur ayant une activité salariée , dès lors qu'il sera classé par la sécurité sociale par parmi les invalides de la 3è catégorie. (…) ". En l'espèce, Madame [T] ne conteste pas ne pas avoir été salariée de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge automatique de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie par les ACM prévu à l'alinéa 3 de l'article 8.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance. Il appartient donc au tribunal de vérifier si Madame [T] remplit les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie telle que définie par l'article 8.1.1 alinéa 1 et 2. Pour démontrer qu'elle a droit à la garantie de l'assureur à ce titre, Madame [T] se prévaut notamment des pièces médicales suivantes : - Le rapport d'expertise privé du 31 mai 2014 du Dr [O] qui avait retenu que " [Madame [T]] n'est nullement en capacité de reprendre une activité salariale, même à temps partiel. Elle bénéficie de l'aide d'une tierce personne et c'est indispensable, au vu de son état de santé et de son peu de capacité à se prendre en charge elle-même " ; - Le rapport d'expertise du Dr [B] du 13 octobre 2015 qui conclut qu'il résulte de l'état dépressif sévère de type mélancolie anxieuse toujours active, invalidante, et ce s'étant aggravée depuis le 03 juillet 2012 une " invalidité rendant l'assurée définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant un gain ou profit et l'obligeant à recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ". - Les attestations du Dr [J] du 31 mars 2014 et du Dr [M] 8 avril 2014 qui excluaient, la reprise d'une activité professionnelle et spécifiait pour s'agissant de l'attestation du Dr [E] la nécessité d'une tierce personne ; - Le compte-rendu de la visite à domicile du 24 janvier 2023 de l'ergothérapeute qui conclut " qu'au vu de son état, la présence d'une tierce personne est nécessaire de façon continue pour effectuer l'ensemble des activités de la vie quotidienne. " Les ACM se prévalent elles de deux expertises judiciaires qui ont été ordonnées et confiées au Dr [Z] par ordonnance du juge des référés puis au Dr [V] par le juge de la mise en état. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2017, le Dr [Z] retient que l'état de santé de la demanderesse "ne correspond pas à une " PTIA " et l'assistance d'une " tierce personne " n'est pas nécessaire. Et les éléments cliniques recueillis lors des examens du 20 juin 2016 et du 5 janvier 2017 permettent de considérer que l'assurée est en capacité d'effectuer des actes ordinaires de la vie courante (…) L'état de santé de Mme [L] ressortit à une problématique névrotique et un contexte relationnel très particulier dans la sphère familiale ". Dans son rapport d'expertise judiciaire, le Dr [V] retient que " les troubles psychiques et rhumatologiques dont [Madame [T]] souffre ne constituent pas un tableau clinique répondant aux critères de la PTIA. L'évaluation de ce poste de préjudicie doit prendre en compte tant les phénomènes douloureux que les répercussions psychologiques de l'état de santé du sujet. Le tableau clinique, certes invalidant, n'est pas constant et nous avons bien constaté qu'il n'y a pas de permanence des symptômes tant psychiques que rhumatologiques qui l'empêcheraient d'effectuer les actes de la vie courante (se laver, se déplacer, se nourrir, s'habiller) de façon permanente et irrémédiable. Lors de notre examen, elle était capable de préhension de la main (pour se pincer le bras), sa fille a évoqué l'utilisation d'un déambulateur à certain moment (capacité à se déplacer), et même d'amélioration de son état pendant un temps (…). Sa capacité à effectuer les actes de la vie courante est donc fluctuant (et donc non irréversible) ". Il appartient au tribunal, au regard de l'ensemble de ces éléments de dire si l'état de santé de Madame [T] correspond à la définition de la PTIA telle qu'elle ressort des conditions générales du contrat souscrit avec les ACM. Force est de constater que la clause du contrat précise que la PTIA correspond pour l'emprunteur à une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Les éléments médicaux versés à la procédure s'agissant de l'impossibilité absolue et définitive pour Madame [T] de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit n'est pas discuté. S'agissant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est observé que le Dr [Z] estime que Madame [T] est en capacité d'effectuer les actes de la vie courante sans préciser lesquels contrairement au rapport du Dr [V] qui est plus précis. Il énonce que "le tableau clinique, certes invalidant, n'est pas constant et nous avons bien constaté qu'il n'y a pas de permanence des symptômes tant psychiques que rhumatologiques qui l'empêcheraient d'effectuer les actes de la vie courante (se laver, se déplacer, se nourrir, s'habiller) de façon permanente et irrémédiable. Lors de notre examen, elle était capable de préhension de la main (pour se pincer le bras), sa fille a évoqué l'utilisation d'un déambulateur à certain moment (capacité à se déplacer) et même d'amélioration de son état pendant un temps. Les divers exemples sur les actes de la vie courante sont cités plus haut ( page 5 ) (aller aux toilettes, se nourrir, seule, se laver, (s'habiller). Sa capacité à effectuer les actes de la vie courante est donc fluctuant (et donc non irréversible). " Néanmoins, il ne résulte pas de la clause contractuelle faisant loi entre les parties que la nécessité du recours à une tierce personne doit être permanente et/ou constante ni d'ailleurs que l'emprunteur soit incapable d'effectuer seul tous les actes de la vie courante pour bénéficier de la PTIA. Par conséquent, en application du contrat qui doit être interprété strictement, il y a lieu de dire et juger que l'ensemble des documents médicaux précités relatifs à l'état de santé de Madame [T] caractérise la PTIA telle que définie au contrat d'assurance. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA ACM VIE à prendre en charge le remboursement intégral du prêt n° 11 0328020020602 au titre de la garantie PTIA en application du contrat souscrit par Madame [T] le 15 mai 2004. II/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA ACM VIE, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner la SA ACM VIE à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ACM VIE sera déboutée de ses demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente décision. Elle sera ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à prendre en charge le remboursement intégral du prêt n°11 0328020020602 au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie souscrite par Madame [F] [X] épouse [T] le 15 mai 2004 ; CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUELVIE aux dépens ; CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à verser à Madame [F] [X] épouse [T] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande formulée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLDCommentaires sur cette affaire
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