Tribunal judiciaire de Melun, 7 juillet 2026, 22/06190
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • cautionnement • déchéance • société • prêt • principal • contrat • condamnation • production • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
24 juin 2024
Tribunal judiciaire de Melun
3 juillet 2023
Tribunal de commerce de Paris
19 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :22/06190
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Melun, 7 juill. 2026, n° 22/06190
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 19 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6a511e2b93c619cd1facb07b
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
24 juin 2024
Tribunal judiciaire de Melun
3 juillet 2023
Tribunal de commerce de Paris
19 mai 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien du Cabinet CLOIX & MENDES-GIL
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN MIZRAHI Claude
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 22/06190 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-HDMB
HM/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société LA CAIXA GERAL DEPOSITOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT [Localité 1] :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée en audience publique le 02 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés d'Anaïs BEAUPRÈS DE MONSALÈS, auditrice de justice
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 Juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2018, la société SLH CONSEILS a souscrit auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après « la CGD ») un prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable sur 84 mois au taux d'intérêts contractuel de 4,50 % l'an. Suivant acte sous signature privée du 27 décembre 2018, Monsieur [Q] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt pour une durée de 9 ans dans la limite d'un montant de 260 000 euros. Suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 mai 2021, la débitrice principale a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par courrier du 17 mai 2022, la CGD a sollicité de Monsieur [X] le paiement de la somme restant due au titre du prêt, soit 217 854,97 euros, en vain. Par acte délivré le 21 décembre 2022, la CGD a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation en paiement de cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Melun, en sa qualité d'ancien dirigeant de la société cautionnée et de caution solidaire dans le cadre du prêt, aux fins de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 3 juillet 2023. Par ordonnance du 24 juin 2024, le même juge a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [X], - débouté Monsieur [X] de sa demande de production de pièces en original, et de production de l'engagement de caution de Monsieur [R], - ordonné la production, par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, de la fiche de renseignements remplie par Monsieur [X] et jointe à l'acte de cautionnement, ce sous astreinte, - réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Assigné à personne dans les conditions prévues par l'article 654 du code de procédure civile, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, par ordonnance du même jour.PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la CGD demande au tribunal, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme 217 854,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 204 305,19 euros et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation et de le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, en cas de délais de paiement, elle sollicite que le non-règlement d'une seule échéance à bonne date entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance ; et en cas de déchéance des intérêts, qu'elle soit limitée aux seuls intérêts échus entre la date du premier incident de paiement et la date de l'information adressée à la caution. Plus subsidiairement, elle demande de limiter le montant de la déchéance des intérêts à hauteur des sommes effectivement réglées à ce titre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, Monsieur [X] demande de débouter la CGD de toutes ses prétentions. Subsidiairement, il sollicite la déchéance de la CGD de son droit aux intérêts pour la totalité de la créance. Plus subsidiairement, il demande de suspendre le paiement de la dette pendant 2 ans ou d'ordonner les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [R] à le garantir de toute condamnation à son encontre, et celle de la CGD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de trancher les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens. Il est en outre observé que les demandes de Monsieur [X] tendant à déclarer les prétentions adverses irrecevables visent en réalité à évaluer leur bienfondé et seront analysées sous cet angle. Il est enfin constaté que la CDG ne forme pas clairement de fin de non-recevoir, de sorte que la demande de Monsieur [X] tendant à être déclaré recevable est sans objet. Sur la demande de paiement à l'encontre de Monsieur [X] Le contrat de cautionnement est produit et non contesté en lui-même, et la dette ainsi que la défaillance du débiteur principal sont justifiées. Le cautionnement pourra donc être actionné sous réserve des prétentions et moyens présentés en défense. Sur la possibilité pour la CDG de se prévaloir du cautionnement Sur la disproportion de l'engagementPour s'opposer à la demande en paiement, Monsieur [X] soulève tout d'abord la disproportion de son engagement à ses revenus et biens au titre de l'article L. 332-1 du code de la consommation, indiquant qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier si ce n'est sa résidence principale grevée d'hypothèque et qu'il est aujourd'hui âgé de 63 ans, retraité, et chargé de famille. En réponse à ce moyen, la CGD expose que cette disproportion n'est pas établie. Selon elle, il n'y a pas de disproportion lorsque le patrimoine immobilier de la caution permet de couvrir l'engagement contracté, et les déclarations faites par Monsieur [X] dans la fiche de renseignements remplie lors de la souscription du cautionnement l'engagent, de sorte qu'il ne peut en contester le contenu. Sur ce, Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des capacités de règlement, non de l'obligation garantie, mais de la caution sur sa propre obligation. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. En l'espèce, Monsieur [X] a déclaré dans l'acte annexe au cautionnement être directeur général de la société L'OLYMPIA depuis 21 ans, et percevoir des revenus annuels de 165 000 euros, pour des charges annuelles de 3 500 euros en emprunts. L'engagement de la caution correspondait donc à moins de 20 mois de revenus, charges déduites. Monsieur [X], marié sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, déclarait également être propriétaire d'un bien d'une valeur de 900 000 euros acquis en 2004 et hypothéqué à hauteur de 250 000 euros, ayant donc une valeur résiduelle de 650 000 euros, ce qui correspond à un actif de 325 000 euros pour chacun des époux, somme supérieure à l'engagement souscrit. Ainsi, l'engagement de Monsieur [X] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen est donc écarté. Sur le défaut de mise en garde de la cautionMonsieur [X] fait valoir au visa de l'article 2299 du code civil qu'à défaut de mise en garde de la caution non avertie, le créancier est déchu de son droit à l'encontre de la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Selon lui, la demanderesse a manqué à ses obligations en accordant un crédit important à une entreprise qui n'existait que depuis quelques mois, et ne générait aucun revenu, et ce sans justificatifs comptables. En réponse à ce moyen, la CGD souligne que l'article visé n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022, soit postérieurement à l'acte. Elle ajoute que la jurisprudence antérieure ne peut davantage être soulevée pour la première fois le 12 mai 2025 alors qu'une demande à ce titre se heurterait à la prescription quinquennale. Au surplus, la CGD soutient que le défaut de conseil allégué n'est pas établi et que Monsieur [X] était une caution avertie en tant que dirigeant d'une société importante. Sur ce, L'article 2299 du code civil mettant à la charge des professionnels une obligation de mise en garde des cautions personnes physiques à peine de déchéance de leurs droits à hauteur du préjudice subi par celles-ci n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et n'est donc pas applicable au contrat de cautionnement antérieurement souscrit. Néanmoins, la jurisprudence préexistante retenait que la banque bénéficiant d'un cautionnement était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'était pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, tenant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant d'un élément soulevé en tant que moyen de défense au fond, il n'encourt pas la prescription. Ceci étant, il ressort des éléments portés aux débats que lors de la conclusion du contrat, le défendeur, né en 1961, était directeur général de la société L'OLYMPIA depuis 21 ans, société générant un chiffre d'affaires net annuel de plus de 26 millions d'euros à la même période, ce qui témoigne de ses aptitudes en matière de gestion financière. Il ne peut donc contester sa qualité de caution avertie. Il en ressort que le moyen est infondé. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant dû Subsidiairement, Monsieur [X] se prévaut de la déchéance du créancier de son droit aux intérêts en raison du manquement à son obligation d'information annuelle au titre de l'article 2302 du code civil et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ou à celle d'information sur les incidents de paiement au titre de l'article 2303 du code civil. Il soutient n'avoir été informé du 1er incident que le 17 mai 2022. En réponse, la CGD indique justifier des lettres d'information annuelles adressées dès l'origine du cautionnement et que le calcul opéré par Monsieur [X] est manifestement erroné. La CGD ajoute que Monsieur [X] a été informé du 1er incident de paiement, et qu'à défaut, il ne pourrait demander la déchéance totale du droit à intérêts mais uniquement celle du droit aux intérêts sur les premiers impayés non régularisés. Sur ce, L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable, disposait que les sociétés ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenues au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'information doit comporter une ventilation de la dette entre principal et accessoires, de façon à fournir à la caution une information utile sur le montant de ses engagements. Les articles 2302 et 2303 du code civil sont applicables en l'espèce à compter du 1er janvier 2022, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, quoi qu'introduits postérieurement à la conclusion du contrat. Le premier de ces articles reprend les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier susvisé. Le second ajoute que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur [X] fait valoir que « la pièce n°11 qui justifierait du respect de cette obligation d'information (…) n'a jamais été transmise ». Or sa communication au 8 septembre 2025 est justifiée. Concernant les incidents de paiement, la demanderesse établit avoir délivré une information sur la défaillance du débiteur principal dès le 8 juillet 2019, lequel a été placé en procédure collective peu après. Le seul défaut d'information entre avril 2019 (date du 1er impayé) et juillet 2019 n'est pas pertinent alors que l'article 2303 du code civil n'était pas applicable à cette période. S'agissant de l'obligation d'information annuelle, la demanderesse justifie avoir informé la caution du montant de la dette principale, en produisant les courriers édités chaque 31 décembre à compter du 31 décembre 2019 et les accusés de réception correspondants jusqu'à l'assignation. Néanmoins, ces courriers ne comportent pas le détail du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, se contentant de présenter un montant global « sous réserve des intérêts et commissions ». L'information détaillée prévue par la loi n'a été effectuée que par courrier du 15 mars 2024 pour l'année 2023. En revanche, Monsieur [X] n'ayant pas tenu compte de la production de ce courrier entre ses écritures et la clôture intervenue en novembre 2025, ne soutient pas un défaut d'information ultérieur. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts entre la souscription du cautionnement et cette date, dans les rapports entre le créancier et la caution. Par conséquent, il convient de retrancher ces intérêts du décompte de créance de la demanderesse, qui est le suivant, correspondant au contrat produit, et que le défendeur ne conteste pas par éléments probants : « - Capital restant dû au 27/04/2021 : 140.094,11 € - Pénalité de 6 % sur capital restant dû : 8.405,65 € - Intérêts au taux de 4,50% l'an sur capital du 27/04/2021 au 19/05/2021 : 397,25 € - Echéances échues impayées du 27/05/2019 au 27/04/2021 : 64.211,08 € - Intérêts de retard au taux majoré de 7,50 % sur échéances : 4.746,88 € Total créance échue : 217.854,97 € avec intérêts au taux de 4,50 % sur capital (140.094,11 €) et au taux de 7,50 % sur échéances (64.211,08 €) à compter du 20/05/2021. ». Pour cela, il convient de retirer les intérêts identifiés, mais également ceux figurant aux échéances « impayées du 27/05/2019 au 27/04/2021 » (échéances 6 à 28 incluses figurant au tableau d'amortissement) soit 14 334,39 euros. Dès lors, la créance est de 140 094,11 € + 8 405,65 € + (64 211,08 € - 14 334,39 € soit 49 876,69 €) = 198 376,45 euros avec intérêts au taux de 4,50 % sur capital (140.094,11 €) et au taux de 7,50 % sur échéances (49 876,69 €) à compter du 15 mars 2024, et au taux légal pour le surplus. La banque ne précisant pas à compter de quelle date elle sollicite des intérêts au taux légal, ils courront à compter de la présente décision. La prétention « plus subsidiaire » de la banque et le moyen tiré de l'erreur de calcul de la caution se trouvent sans objet, le décompte de la demanderesse étant pris en compte et non le montant total des intérêts figurant au prêt suggéré par la caution. Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits et dus pour au moins une année entière, telle que sollicitée par la partie demanderesse, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une capitalisation à compter de l'assignation. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] Plus subsidiairement, à l'appui de sa demande de délais de paiement, Monsieur [X] vise l'article 1343-5 du code civil et compare sa situation à celle de la CGD. Cette dernière réplique que Monsieur [X] ne justifie pas de perspectives d'amélioration de sa situation et qu'il a profité de délais de la procédure prolongée par de multiples demandes de renvois et incidents injustifiés, alors qu'elle n'a perçu aucun règlement depuis 2019. Sur ce, L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [X] s'il souligne être retraité, établit pour derniers revenus, retraite comprise, un montant annuel de 77 000 euros en 2023. En outre, ses charges autres que celles de la vie courante sont nulles, les charges de son enfant majeur dont l'âge n'est pas communiqué et la situation de besoins n'est pas étayée ne pouvant être prises en compte. Or, il ne justifie d'aucun règlement en cours de procédure malgré cette situation très favorable. De plus, il a déjà bénéficié de quatre années de procédure et ne saurait donc se voir accorder un délai de paiement supplémentaire. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de garantie formée par Monsieur [X] En application de l'ancien article 2303 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. L'article 2306 du même code dispose que ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles. En l'espèce, il n'est pas contesté que les cautionnements ont été souscrits solidairement. Monsieur [X] ne peut solliciter une garantie de l'autre caution, seule la question de la contribution à la dette entre codébiteurs pouvant être soulevée, à supposer cette demande bien fondée s'agissant d'une dette solidaire. La demande sera donc rejetée. II. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [X], qui succombe à titre principal, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance, avec la distraction sollicitée. B. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [X] partie condamnée aux dépens, à payer à la CGD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [X] à ce titre fera l'objet d'un débouté. C. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l'espèce, rien ne permet d'écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 198 376,45 euros avec intérêts au taux de 4,50 % sur capital (140.094,11 €) et au taux de 7,50 % sur échéances (49 876,69 €) à compter du 15 mars 2024, et au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l'anatocisme ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur [D] [R] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...