Tribunal administratif de Toulouse, 3 août 2026, 2501000
Mots clés
société • désistement • requête • astreinte • maire • pouvoir • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2501000
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 3 août 2026, n° 2501000
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
3 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
COMMUNE DE LUC-LA-PRIMAUBE
défendu(e) par LHERMINIER Céline
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société Malrieu Distribution, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de permis de construire n° 1213324A0019 du 23 septembre 2024 par lequel le maire de Luc-la-Primaube lui a refusé un permis de construire en vue de la construction d'un entrepôt de stockage, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette première décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luc-la-Primaube la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la commune de Luc-la-Primaube, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2026, la société Malrieu Distribution déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2026, la commune de Luc-la-Primaube conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et se désiste de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2026, la société Malrieu Distribution a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la commune de Luc-la-Primaube a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Malrieu Distribution de sa requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Luc-la-Primaube de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Malrieu Distribution et à la commune de Luc-la-Primaube. Fait à Toulouse, le 3 août 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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