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Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 1999, 97-04.097

Mots clés
siège • pourvoi • référendaire • surendettement • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 mars 1999
Tribunal d'instance de Lille
13 mars 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Sogeccef Saccef
Crédit Agricole du nord
U.C.B
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Delphin Y..., 2 / Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de la Sogeccef Saccef, dont le siège est ..., 2 / du Crédit Agricole du nord, dont le siège est .... 369, 59020 Lille Cedex, 3 / de la Caisse d'Epargne de Flandre, dont le siège est .... 459, 59058 Roubaix Cedex 1, 4 / de l'U.C.B., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission ; que, sur le recours des créanciers, le juge de l'exécution a infirmé cette décision, en retenant la mauvaise foi des débiteurs ; Attendu que ces derniers lui reprochent d'avoir déduit leur mauvaise foi de la gravité de leur endettement, sans rechercher s'ils avaient agi "de manière consciente et réfléchie", violant ainsi l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu

que ce grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, qui ont retenu que les débiteurs avaient délibérément compromis une situation déjà obérée, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, donc, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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