Cour d'appel de Rennes, 20 février 2024, 22/06827
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 novembre 2025
Cour d'appel de Rennes
20 février 2024
Tribunal de grande instance de Saint-Malo
3 octobre 2022
Cour d'appel de Versailles
13 décembre 2016
Tribunal de commerce de Nanterre
11 février 2014
Tribunal de commerce de Paris
3 décembre 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/06827
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 20 févr. 2024, n° 22/06827
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 3 décembre 2010
- Identifiant Judilibre :65d5a7e413807d000878ba05
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26 novembre 2025
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Tribunal de commerce de Nanterre
11 février 2014
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3 décembre 2010
Résumé
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Partie appelante
MARAIS BASTILLE NOTAIRES
défendu(e) par Cabinet KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUDCabinet LACAN AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT
N°62 N° RG 22/06827 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJJQ S.A.S. SELAFA MARAIS BASTILLE NOTAIRES C/ S.A.R.L. TEX INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats **** APPELANTE : La société MARAIS BASTILLE NOTAIRES (anciennement la SCP MILHAC - REYNIS - DEVYNCK, NOTAIRES ASSOCIES), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°301.310.314. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La sociétéTEX INVEST, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°410.942.007, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 28 février 2007 reçu par Me [B], notaire à [Localité 4], avec la participation de Me [F], notaire à [Localité 6], la société C2M a donné à bail commercial aux sociétés Groupe Via Eclerc, Cad Rent Centrale d'Achat Discount et PFMBP un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78). 2. L'article 4 du contrat de bail prévoyait une délégation de créance au profit de la société C2M dans les termes suivants : 'pour sûreté et garantie du paiement des loyers par le preneur, tant en principal qu'en charges, taxes et accessoires, le représentant de la société PFMBP déclare déléguer, au profit de la société C2M France, bailleur aux présentes, ce qui est accepté expressément par M. [N] son représentant, la créance que la société PFMBP détient sur la société Groupe Roc-Eclerc, ladite créance consistant en une redevance mensuelle de 20.000 € que la société PFMBP retire de deux contrats de consultant sous seing privé passés avec ladite société dénommée Groupement Roc Eclerc. Tous pouvoirs sont donc donnés, dès à présent, à Me [B] (...) à l'effet de signifier cette délégation de redevance par acte extrajudiciaire à la société Groupement Roc Eclerc, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. Par l'effet de cette délégation, la société C2M France pourra percevoir directement de la société Groupement Roc Eclerc sur ses simples quittances, le montant de la redevance mensuelle dont s'agit, sans l'intervention de la société PFMBP. Étant ici précisé que la signification de la délégation de créance ne sera effectuée, à la demande du bailleur, qu'en cas de défaillance du preneur dans le paiement de ses loyers et charges'. 3. Le 28 février 2008, une promesse de vente a été signée devant Me [S], notaire à [Localité 5], entre la société C2M, le promettant, et M. [E] [W], gérant de la société Tex Invest, bénéficiaire. 4. Par acte authentique du 30 juin 2008 reçu par Me [P], notaire à [Localité 4], avec la participation de Me [S], notaire à [Localité 5], en qualité de conseil de la société Tex Invest, cette dernière et les sociétés Oséo Financement et Cmcic Lease ont contracté un crédit-bail immobilier, M. [W] désirant acquérir le bien par le biais de sa société Tex Invest. Le contrat faisait état du bail commercial consenti aux sociétés Groupe Via Eclerc, Cad Rent Centrale d'Achat Discount et PFMBP et la société Tex Invest a reçu à cette occasion les pouvoirs lui permettant de gérer ledit bail commercial aux conditions prévues dans le bail commercial conclu en 2007. 5. Le même jour, les sociétés Oséo Financement et Cmcic Lease ont acquis l'immeuble auprès de la société C2M. 6. Le loyer était fixé à 21.750 € HT, soit 26.013 € TTC, auquel s'ajoutaient des provisions pour charge de 3.800 € HT, soit 4.544,80 € TTC. Suite à une revalorisation opérée le 4 février 2010 et applicable à compter du 1er mars 2009, la société Tex Invest a facturé à la société Cad Rent la somme de 11.795,75 € TTC correspondant à une facturation complémentaire pour les loyers de mars 2009 à fin mars 2010. À compter du 1er avril 2010, le montant du loyer a été fixé à 22.639 € HT, soit 27.076,60 € TTC après application du taux de revalorisation. Pendant plusieurs mois, le preneur a été défaillant, cumulant une dette d'un montant de 117.596,70 € TTC. 7. Par courrier du 28 juin 2010, la société Tex Invest a mis en demeure les sociétés PFMBP et Groupe Via Eclerc, en tant que débiteurs solidaires, de payer la dette de loyers, la société Cad Rent ayant été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 avril 2010. 8. Cette mise en demeure s'étant révélée sans effet, la société Tex Invest a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation des sociétés PFMBP et Via Eclerc. 9. Par ordonnance du 3 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés PFMBP et Groupe Via Eclerc à payer à la société Tex Invest la somme de 117.596,70 € outre les intérêts de retard, au titre des loyers dus. 10. La société Tex Invest n'a pu obtenir l'exécution de la décision précitée envers les deux autres débiteurs, la société PFMBP ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris le 11 février 2015, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs le 1er août 2017, et la société Groupe Via Eclerc, ayant fait, également, l'objet d'une liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée le 4 octobre 2011 pour insuffisance d'actifs. 11. Face à cette défaillance, la société Tex Invest a souhaité mettre en 'uvre la délégation de créance stipulée à l'article 4 du contrat de bail commercial signé le 28 février 2007. 12. En mars 2010, lorsque la société Tex Invest a contacté Me [B] aux fins de mise en 'uvre de la clause de délégation de créance, elle a appris que celle-ci n'avait jamais été signifiée à la société Groupement Roc Eclerc. 13. À la demande du conseil de la société Tex Invest, la clause de délégation de créance contenue dans le bail commercial du 28 février 2007 a été signifiée à la société Groupement Roc Eclerc le 19 mai 2010, mais celle-ci a refusé de s'exécuter. 14. Par jugement du 11 février 2014 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi à l'initiative de la société Tex Invest, a débouté cette dernière de sa demande de condamnation de la société Groupement Roc Eclerc à lui verser le montant de l'arriéré de loyers, refusant de reconnaître à celle-ci la qualité de garant dans la mesure où elle n'avait jamais donné son consentement à la délégation, cet acte ne lui étant donc pas opposable. 15. Estimant, d'une part, que le contrat de bail commercial du 28 février 2007 comportait de graves erreurs de rédaction lui causant un préjudice et, d'autre part, qu'un défaut de d'information et de conseil avait été commis lors de l'établissement de l'acte de crédit-bail du 30 juin 2008, la société Tex Invest, venant aux droits de la société C2M, a, par acte d'huissier du 8 février 2019, fait assigner la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck, la SCP [U] [F] et Michel Renouard, Me [F], la SCP Vercoutère [S] Cordier Renoult, Me [S], la SCP Rochelois Bessins & Associés et Me [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de voir retenir leur responsabilité délictuelle et obtenir l'indemnisation de son préjudice. 16. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré l'action de la société Tex Invest recevable et partiellement bien fondée, - dit que Me [B] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Tex Invest, - évalué le préjudice subi par la société Tex Invest à la somme de 80.000 €, - dit que la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck est solidairement responsable des actes accomplis par Me [B], - en conséquence, - condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck à payer à la société Tex Invest la somme de 80.000 € en réparation de son préjudice, - débouté la société Tex Invest de sa demande à l'égard de Me [P] et de la SCP Rochelois Bessins & Associés, - débouté la société Tex Invest de sa demande à l'égard de Me [S] et de la SCP Vercoutère [S] Cordier Renoult, - débouté la société Tex Invest de sa demande à l'égard de Me [F] et de la SCP [U] [F] et Michel Renouard, - condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck à payer à la société Tex Invest la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Tex Invest, la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck, Me [P], la SCP Rochelois Bessins & Associés, Me [S], la SCP Vercoutère [S] Cordier Renoult, Me [F] et la SCP [U] [F] et Michel Renouard du surplus de leurs demandes, - condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck aux entiers dépens, - admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. 17. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 novembre 2022, la société Selafa Marais Bastille Notaires, nouvelle dénomination de la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck, a interjeté appel de cette décision, uniquement à l'encontre de la société Tex Invest. * * * * * 18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 juillet 2023, la société Selafa Marais Bastille Notaires demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré l'action de la société Tex Invest recevable et partiellement bien fondée, * dit que Me [B] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Tex Invest, * évalué le préjudice subi par la société Tex Invest à la somme de 80.000 €, * dit que la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck est solidairement responsable des actes accomplis par Me [B], * en conséquence, * condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck à payer à la société Tex Invest la somme de 80.000 € en réparation de son préjudice, * condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck à payer à la société Tex Invest la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck aux entiers dépens, * admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, - statuant à nouveau, - débouter la société Tex Invest de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Tex Invest à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tex Invest aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Kerjean, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. 19. À l'appui de ses prétentions, la société Selafa Marais Bastille Notaires fait en effet valoir : - qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'établir des actes efficaces puisque la délégation de créance contractualisée ne consistait jamais qu'en une disposition aux termes de laquelle un tiers au contrat, débiteur du locataire, pourra acquitter directement sa dette entre les mains du bailleur, ce qui s'analyse en une cession de créance, future et éventuelle, dont le régime, fixé aux articles 1321 et suivants du code civil, ne requiert nullement le consentement à l'opération du débiteur cédé pour son efficacité, peu important que l'acte prévoie à tort la signification de l'acte à l'instar des cessions de créance, - que le tribunal s'est fondé sur des décisions de justice qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée à son égard et dont la discussion n'a jamais porté sur la nature de l'acte pour le qualifier improprement, - que Me [B] a procédé à cette signification en 2010, aussitôt qu'il y a été invité par la société Tex Invest après que celle-ci a constaté la défaillance des preneurs dans le paiement des loyers échus, de sorte qu'il ne peut être relevé aucune tardiveté à l'encontre du notaire, - que, si la société Tex Invest n'a pu se faire payer par la société Roc-Eclerc, c'est parce que cette créance, alors future au temps où la société PFMPB l'a cédée à titre de garantie, avait perdu son objet au temps où la garantie a été mise en 'uvre, en 2010, de sorte que ce n'est pas l'absence de consentement de la société Roc-Eclerc qui est à l'origine de l'absence de paiement, elle-même née de la disparition de cette créance éventuelle et future stipulée à titre de garantie telle qu'elle résulte de la rupture du contrat conclu entre la société Roc-Eclerc et la société PFMPB selon protocole en date du 4 février 2008, - que la société Tex Invest est silencieuse sur les voies de droit utilisées pour recouvrer sa créance à l'encontre de la société PFMPB jusqu'à sa liquidation en 2015 ou de ses co-preneurs, ainsi que dans le cadre des procédures collectives ouvertes contre sa débitrice et Via Eclerc ou encore sur la mise en jeu de la clause résolutoire insérée au bail, l'intimée étant au moins pour partie l'artisan de son propre préjudice, lequel n'est pas certain, - que la société Roc Eclerc n'aurait jamais accepté de s'engager dans cette délégation, qui ne présentait aucun avantage pour elle mais l'exposait à de graves désagréments et des perspectives de perte, de sorte que la perte de chance invoquée par la société Tex Invest à hauteur de 99 % de son préjudice est en réalité nulle. * * * * * 20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 octobre 2023, la société Tex Invest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : * évalué le préjudice subi par la société Tex Invest à la somme de 80.000 € * condamné la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck à payer à la société Tex Invest la somme de 80.000 € en réparation de son préjudice, - infirmer la décision sur les chefs du jugement précités, - statuant à nouveau, - à titre principal, - évaluer son préjudice à 99 % de l'intégralité des loyers impayés, soit la somme de 116.420,73 €, - en conséquence, - condamner la société Selafa Marais Bastille Notaires (anciennement la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck) à lui payer la somme de 116.420,73 € en réparation de son préjudice, - à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas une perte de chance à hauteur de 99 %, - évaluer son préjudice à de plus justes proportions que celles retenues par le jugement entrepris, au regard des faits d'espèce qui justifient une indemnisation plus élevée que la somme de 80.000 €, - en tout état de cause, - débouter la société Selafa Marais Bastille Notaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Selafa Marais Bastille Notaires à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Selafa Marais Bastille Notaires aux entiers dépens. 21. À l'appui de ses prétentions, la société Tex Invest fait en effet valoir : - que ce n'est que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 décembre 2016 lui faisant prendre conscience de l'absence de tout recours possible sur le fondement de la clause de délégation qui fait courir le délai de prescription de son action, - que, contrairement à leurs obligations, Me [B] comme Me [F] n'ont jamais pris la peine de faire intervenir à l'acte la société Groupe Roc Eclerc afin de consentir à la délégation de créance, - que, par ailleurs, ni Me [P], ni Me [F] n'ont pris le temps d'examiner l'acte défaillant du 28 février 2007 et de conseiller au mieux leur cliente afin soit de la dissuader de conclure le contrat de crédit-bail soit de l'inciter à contracter des garanties supplémentaires, - que, du fait des nombreuses négligences de ses notaires et de leur manque de professionnalisme à son égard, elle se trouve dans l'impossibilité de récupérer ses arriérés de loyers auprès de la société Groupe Roc Eclerc, - que la qualification de cession de créances qui l'aurait été à titre de garantie était impossible à la date de la signature de l'acte (2007) car c'est l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, qui a consacré la cession de créances à titre de garantie, - que les parties ont clairement entendu acter une délégation de créance, qualification d'ailleurs retenue par la cour d'appel de Versailles, sauf à créer une contrariété de décisions, - que la disparition de la créance détenue par la société PFMBP à l'encontre de la société Groupe Roc Eclerc constitue une exception qui n'est pas opposable à la délégataire, puisque si Me [B] avait fait intervenir à l'acte la société Groupe Roc Eclerc, cette dernière serait restée engagée envers elle indépendamment du sort de la créance du déléguant envers le délégué, - que l'absence de consentement de la société Groupe Roc Eclerc, en raison de la négligence de Me [B], a entraîné la remise en cause de la validité de la délégation de créance, privant celle-ci de toute efficacité, - que son préjudice est né, actuel et certain, comme ayant vainement mis en 'uvre toutes les voies de recours à sa disposition pour tenter de recouvrer sa créance avant d'engager la présente action, y compris à l'égard des co-preneurs, de sorte que le jugement obtenu n'a pas pu être exécuté, - que, si la société Groupe Roc Eclerc n'avait pas consenti à la délégation de créance, elle n'aurait tout simplement pas contracté, - que, dès le moment de la défaillance des preneurs, en janvier 2010, les créances déléguées en garantie étaient toujours valables et elle aurait pu légitimement se prévaloir de sa garantie si elle avait été efficace, le montant des redevances prévues aux contrats restant à courir (440.000 €) couvrant largement le montant des arriérés de loyers (117.596,70 €), a fortiori en présence d'une solvabilité notoire de la société déléguée, si bien que sa perte de chance peut être estimée à 99 %. * * * * * 22. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. 23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.MOTIFS
DE LA DÉCISION 24. À titre liminaire, la cour constate que le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Tex Invest, soulevé en première instance, n'est pas repris en cause d'appel. Sur la faute du notaire 25. L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 26. Le notaire doit assurer tant l'efficacité objective de l'acte que son efficacité subjective, même si, en principe, il ne se porte pas garant de l'opportunité, voire de l'équilibre économique de l'acte qu'il authentifie. Il doit notamment faire en sorte que l'acte, une fois rédigé, produise toutes les conséquences attendues, toute rédaction imprudente ou dangereuse pour l'une des parties ou toutes dispositions contradictoires et imprécises de l'acte engageant sa responsabilité. Il a ainsi l'obligation de s'assurer de l'efficacité de la sûreté donnée par un débiteur et d'informer le bénéficiaire des risques d'insuffisance pour couvrir sa créance. 27. En l'espèce, la société Tex Invest reproche à Me [B] de ne pas avoir vérifié que, à l'occasion de l'acte authentique du 28 février 2007 portant contrat de bail, la société Groupement Roc Eclerc avait donné son consentement formel et matériel à la délégation de créance prévue à l'article 4 par acte séparé ou, à défaut, de ne pas l'avoir fait intervenir à l'acte, la privant de tout recours contre elle. 28. L'article 4 du contrat de bail rédigé par Me [B] et signé le 28 février 2007 entre la société C2M, aux droits de laquelle vient la société Tex Invest, et les sociétés Groupe Via Eclerc, Cad Rent Centrale d'Achat Discount et PFMBP portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78) prévoyait une 'délégation de créance' au profit de la société C2M dans les termes suivants : 'pour sûreté et garantie du paiement des loyers par le preneur, tant en principal qu'en charges, taxes et accessoires, le représentant de la société PFMBP déclare déléguer, au profit de la société C2M France, bailleur aux présentes, ce qui est accepté expressément par M. [N] son représentant, la créance que la société PFMBP détient sur la société Groupe Roc-Eclerc, ladite créance consistant en une redevance mensuelle de 20.000 € que la société PFMBP retire de deux contrats de consultant sous seing privé passés avec ladite société dénommée Groupement Roc Eclerc. Tous pouvoirs sont donc donnés, dès à présent, à Me [B] (...) à l'effet de signifier cette délégation de redevance par acte extrajudiciaire à la société Groupement Roc Eclerc, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. Par l'effet de cette délégation, la société C2M France pourra percevoir directement de la société Groupement Roc Eclerc sur ses simples quittances, le montant de la redevance mensuelle dont s'agit, sans l'intervention de la société PFMBP. Étant ici précisé que la signification de la délégation de créance ne sera effectuée, à la demande du bailleur, qu'en cas de défaillance du preneur dans le paiement de ses loyers et charges'. 29. Ce dispositif ne peut en aucun cas constituer une cession de créance à titre de garantie, mécanisme consacré par la réforme des sûretés réalisée par l' ordonnance du 15 septembre 2021 créant les articles 2373 et suivants du code civil, soit postérieurement à l'acte du 28 février 2007, peu important la référence à l'article 1690 du code civil relatif à la signification de la cession de créance. 30. Il ne constitue pas davantage un nantissement de créance, dans la mesure où la délégation de créance requiert le consentement du débiteur délégué et où le créancier délégataire bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions, ce qui en fait une meilleure garantie que le nantissement. 31. Pour autant, l'expression usuelle de 'délégation de créance', elle-même ambiguë parce que c'est une personne qui est déléguée et non une créance, supportait un mécanisme reconnu par la doctrine et par les tribunaux en application des principes de la novation (articles 1271 ancien et suivants du code civil) avant sa consécration par l'ordonnance du 10 février 2016 (articles 1336 nouveau et suivants du code civil). Il s'agit d'une 'opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur' (article 1336 alinéa 1er). 32. L'acte du 28 février 2007 dispose une garantie, la créance déléguée ne sortant pas du patrimoine du délégant pour entrer dans celui du délégué, contrairement à la cession de créance pour laquelle le consentement du débiteur n'est d'ailleurs pas requis même si ce consentement dispense alors de procéder à sa notification. C'est ainsi qu'il faut comprendre la stipulation faite par le notaire, le débiteur délégué (la société Groupement Roc Eclerc) ne pouvant être appelé qu'en cas de défaillance du débiteur délégant (la société PFMBP). Or, la délégation, opération à trois personnes, requiert un engagement nouveau du débiteur délégué envers le créancier délégataire. 33. En effet, et ainsi qu'en a jugé la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2016 dans l'instance opposant la société Tex Invest à la société Groupement Roc Eclerc, 'en disposant que le débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, l'article 1275 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, subordonne la validité de la délégation de créance à la preuve du consentement du délégué envers le délégataire'. 34. Or, en ne recueillant pas le consentement de la société Groupement Roc Eclerc dans l'opération de délégation de créance, soit par un acte séparé, soit en la faisant intervenir à l'acte du 28 février 2007, Me [B] a vidé de son sens la garantie en cause. Par suite, la société Tex Invest a perdu tout espoir de récupérer sa créance envers les locataires depuis qu'elle a été définitivement déboutée de son action en garantie contre la société Groupement Roc Eclerc par la cour d'appel de Versailles. 35. En donnant l'apparence d'une garantie efficiente au paiement des loyers par le seul fait de la notification de la délégation de créance, Me [B] a pu convaincre en premier lieu la société C2M de souscrire le bail en cause et en second lieu la société Tex Invest d'acquérir le bien immobilier affecté dudit bail, peu important que 'la société Groupement Roc Eclerc (ait), dès le 17 novembre 2008, refusé sans équivoque son consentement à la délégation de créance que lui avait signifiée la société C2M' comme le mentionne l'arrêt du 13 décembre 2016. 36. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute du notaire. Sur le préjudice 37. La perte de chance est constituée lorsqu'il est démontré, par celui qui s'en prévaut, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit alors être mesurée à la chance perdue. Elle est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. 38. En l'espèce, la société Tex Invest considère que son préjudice réside dans la perte de chance de récupérer les loyers impayés, laquelle peut être estimée, selon elle, à 99 % en présence d'une solvabilité notoire de la société déléguée, dès lors qu'elle aurait pu légitimement se prévaloir de sa garantie si elle avait été efficace et que le montant des redevances prévues aux contrats restant à courir (440.000 €) couvrait largement le montant des arriérés de loyers (117.596,70 €). 39. Elle soutient avoir vainement : - dans l'ignorance du refus manifesté le 17 novembre 2008 par la société Groupement Roc Eclerc en suite de la précédente notification de la délégation de créance faite par la société C2M, sollicité le 8 mars 2010 du notaire 'la notification de la délégation dans les meilleurs délais', puisque si cette délégation de créance a en effet été signifiée par la SCP Milhac Sommaire Reynis et Devinck (Me [B] est décédé entre-temps) le 19 mai 2010, elle a été contrainte d'assigner la société Groupement Roc Eclerc le 17 février 2011 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour donner suite à sa garantie, lequel l'a déboutée de sa demande dans un jugement du 11 février 2014, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 décembre 2016, - mis en demeure la société PFMBP et la société Groupe Via Eclerc le 28 juin 2010 de payer la somme de 69.417,50 € au titre des loyers impayés, - obtenu entre-temps une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2010 lui accordant une provision de 117.596,70 € à l'encontre de la société PFMBP et de la société Groupe Via Eclerc, toutes deux mises depuis en liquidation judiciaire, dont les procédures auraient été clôturées pour insuffisance d'actifs. 40. De son côté, le tribunal, pour estimer la perte de chance 'réelle et sérieuse' de la société Tex Invest 'de pouvoir mettre en 'uvre la garantie résultant de la délégation' sans toutefois pouvoir correspondre 'à l'intégralité des loyers impayés par les preneurs au 31 janvier 2012' et l'évaluer 'à la somme de 80.000 €', raisonne en ces termes : 'Il a été retenu que Me [B] avait concouru à l'invalidation de cette délégation, en ne vérifiant pas, lors de la rédaction de son acte, que le délégataire avait accepté la délégation de créance de la société PFMBP. Or le préjudice subi par la société Tex Invest, né du manquement reproché à Me [B], ne peut consister dans l'absence de paiement de l'arriéré de loyers mais a pour origine l'impossibilité de solliciter la mise en 'uvre de la délégation. Dès lors, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de pouvoir obtenir la garantie effective consentie lors de la signature du bail commercial'. 41. Si Me [B] avait appelé la société Groupement Roc Eclerc à l'acte du 28 février 2007, les parties auraient sans doute constaté le refus de cette dernière à consentir à une quelconque délégation de créance comme elle l'a fait à deux reprises par la suite, d'abord vis-à-vis de la société C2M, ensuite vis-à-vis de la société Tex Invest. En effet, rien ne permet d'affirmer que la société Groupement Roc Eclerc, qui était certes liée aux termes de deux conventions de consultant du 29 avril 2005 dans laquelle elle s'engageait à payer à la société PFMBP un 'honoraire mensuel' global de 20.000 €, aurait accepté une délégation de créance, dès lors qu'il s'agissait pour elle de garantir des loyers communs à trois locataires, dont la société PFMBP, et qu'elle n'aurait pas pu opposer quelque exception que ce soit, étant ici précisé qu'il est acquis que le premier refus manifesté par la société Groupement Roc Eclerc date du 17 novembre 2008, soit avant le début des impayés constatés qui ont commencé en 2010. Il n'est pas davantage établi que la société PFMBP avait d'autres garanties à offrir. 42. Autrement dit, ce n'est pas tant le fait d'avoir causé la ruine d'une garantie sérieuse que le fait d'avoir donné l'illusion d'une garantie en réalité inefficace qui peut être reproché au notaire. 43. Le tribunal retient donc à tort 'une perte de chance de pouvoir obtenir la garantie effective consentie lors de la signature du bail commercial', laquelle était hypothétique et, in fine, dépourvue d'aléa. 44. Au moyen soulevé par la société Selafa Marais Bastille Notaires relativement au fait que la société Groupement Roc Eclerc n'aurait jamais accepté d'intervenir au bail commercial du 28 février 2007, l'intimée réplique en page 23 de ses conclusions : 'si la société Groupement Roc Eclerc n'avait pas consenti à l'opération, la société C2M (dont la société Tex Invest vient aux droits) aurait refusé de conclure le bail litigieux en l'absence de garantie'. 45. Outre le fait que la cour n'y voit là aucune prétention subsidiaire consistant à faire juger la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec des preneurs plus solvables ou mieux garantis, il convient d'observer qu'eût-elle été ainsi formulée, cette prétention, qui reposerait alors sur de simples espérances, n'est ni étayée, ni caractérisée. 46. Il s'évince de ce qui précède que, même si Me [B] avait parachevé le processus de la délégation de créance en sollicitant l'intervention ou l'agrément de la société Groupement Roc Eclerc, il n'est aucunement établi que cette dernière aurait donné suite, de sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu une perte de chance de pouvoir obtenir la garantie effective consentie lors de la signature du bail commercial. 47. Le jugement sera infirmé pour le surplus et la société Tex Invest sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens 48. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 49. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Me [G] [B] a commis une faute à l'égard de la société Tex Invest, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société Tex Invest de l'ensemble de ses demandes, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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