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Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2011, 2010/06253

Mots clés
société • statuer • vestiaire • service • nullité • ressort • contrat • contrefaçon • recevabilité • relever • remise • requête

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/06253
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 16 sept. 2011, n° 2010/06253
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Marques : THERMOFLASH THERMOMETRE ELECTRONIQUE SANS CONTACT
  • Classification pour les marques : CL10
  • Numéros d'enregistrement : 000719133-0002 \ 3397823
  • Parties : S ; VISIOMED c. MISTER GOODDEAL ; MATÉRIEL MÉDICAL SERVICE ; LANAFORM (Belgique)
  • Décision précédente :OHMI, 23 novembre 2010
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2011 3ème chambre 2èmc section N°RG: 10/06253 DEMANDEURS Monsieur Eric S représente par Me Anne-Véronique WEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0880 Société VISIOMED [...] 93100 MONTREUIL représentée par Me Anne-Véronique WEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0880 DEFENDERESSES Société MISTER GOODDEAL [...] 94613 RUNGIS CEDEX représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 Société MATERIEL MEDICAL SERVICE Rue Albert Calmette 2A LES GAILLETROUS 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR défaillant INTERVENTION VOLONTAIRE Société LANAFORM Zoning de Cornémont [...] (LOUVEIGNE) BELGIQUE représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire Je la décision DÉBATS À l'audience du 01 juillet 2011 tenue en audience publique devant Véronique R, Eric H .juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de lu décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Eric S est titulaire de la marque et du modèle communautaire suivants : - marque française THERMOFLASH Thermomètre électronique sans contact, déposée à l'INPI le 15 décembre 2005 et enregistrée sous le n°053397823 pour désigner en classe 10 les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires. - modèle communautaire enregistré le 7 mai 2007 sous le n°0007l9133-002 et désignant un thermomètre électronique. La SAS VISIOMED bénéficie d'un contrat de licence exclusive de la marque THERMOFLASH Thermomètre électronique sans contact, lui permettant de commercialiser le thermomètre électronique THERMOFLASH, dont les caractéristiques correspondent au modèle communautaire précité. Ayant constaté que les sociétés MISTER GOODDEAL et MATERIEL MEDICAL SERVICE commercialisaient sur le territoire français un thermomètre infra-rouge médical dénommé THERMOMETER de LANAFORM dont le modèle et les caractéristiques sont selon eux identiques à celles du THERMOFLASH. Monsieur S et la société VISIOMED ont, par actes du 22 avril 2010, fait assigner ces dernières en atteinte aux droits d'auteur, contrefaçon de modèle et concurrence déloyale. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2010, la société de droit Benelux LANAFORM, importateur et distributeur du produit THERMOMETER, est intervenue volontairement à l'instance. Dans ces conclusions, la société LANAFORM, indiquant avoir déposé le 23 novembre 2010 à l'OHMI une requête en nullité du modèle communautaire n°0007I9I33-002, et estimant que l'annulation éventuelle de ce modèle aurait forcément une incidence sur le présent litige, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action en nullité. Par écritures signifiées par voie électronique le 10 mai 2011, Monsieur S et la société VISIOMED relèvent que la procédure pendante devant l'OHMI a été introduite postérieurement à la présente instance et recèle donc un caractère dilatoire, et rappellent que leurs demandes visent également des atteintes au droit d'auteur. Ils s'opposent donc au sursis à statuer sollicité. Par écritures signifiées par voie électronique le 11 mai 2011, la société MISTER GOODDEAL s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le sursis à statuer. La société MATERIEL MEDICAL SERVICE n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera néanmoins réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile: L'ordonnance de clôture, sur le sursis à statuer, a été rendue le 9 juin 2011.

MOTIFS

DE LA DÉCISION S'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la survenance d'une décision de justice, d'évaluer la recevabilité ou les chances de succès des actions ou moyens qui tendent à celle-ci, mais seulement d'apprécier si cette décision est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, encore faut-il cependant d'une part qu'il soit en mesure de porter cette appréciation, d'autre part que la décision de justice dont s'agit ait été sollicitée en temps utile. En l'espèce, le mémoire devant l'OHMI, versé aux débats en seule langue anglaise, ne permet donc pas d'apprécier l'incidence sur la solution du litige que la décision de justice serait susceptible d'avoir. Par ailleurs il convient de relever que, alors que l'acte introductif d'instance est du 22 avril 2010, la procédure n'a été introduite devant l'OHMI que le 23 novembre 2010, et ce alors que le modèle communautaire contesté a été enregistré le 7 mai 2007, ce qui laissait tout loisir à ceux qui en contestaient la validité de saisir les juridictions ou organes compétents avant en tout cas qu'une instance soit introduite. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis sollicité. Par ailleurs, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en étal du 1er décembre 2011 à 11 heures, pour conclusions sur le fond de la société LANAFORM ; - RESERVE les dépens.

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