Cour d'appel de Nîmes, 27 août 2026, 25/02019
Mots clés
rente • préjudice • société • rectification • requête • recours • requérant • requis • statuer • pourvoi • pouvoir • provision • rapport • référé • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Cour d'appel de Nîmes
28 mars 2024
Cour d'appel de Nîmes
19 octobre 2023
Tribunal judiciaire d'Alès
3 juin 2022
Tribunal judiciaire d'Alès
18 décembre 2018
Tribunal de grande instance d'Alès
5 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/02019
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Nîmes, 27 août 2026, n° 25/02019
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Alès, 5 septembre 2017
- Identifiant Judilibre :6a915428195da062e033b283
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Résumé
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Partie appelante
MATMUT
défendu(e) par FONTAINE Charles
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 25/02019 N° Portalis DBVH-V-B7J-JT2E ID Cour d'appel de Nîmes 19 octobre 2023 RG:22/02764 MATMUT C/ [F] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 octobre 2023, N°22/02764 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffier lors des débats et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 27 août 2026. APPELANTE : La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine & Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉ : M. [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat avocats, Postulant, avocat au barreau de Nîmes Représenté par Me Marie Pivot de l'AARPI d'Herbomez Lagrenade & associés, plaidant, avocat au barreau de Paris Constitution en lieu et place de Me Geelhar de la SCP S2G avocats ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, pésidente de chambre, le 27 août 2026 ,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1972, commercial sédentaire salarié de la société Corbier Matériaux, a été victime le 23 juillet 2013 d'un accident de la circulation alors que, circulant à moto, il a été percuté par le véhicule conduit par un assuré auprès de la société MatMut. Outre les dommages matériels causés à la moto, il a été gravement blessé au pied gauche et a subi des fractures de la malléole interne, du scaphoïde tarsien, du cuboïde, des 3ème et 4ème métatarsiens, du 1er cunéïforme ainsi qu'une luxation ouverte de l'articulation de Chopart de stade 2. La société MatMut a réglé la totalité de son préjudice matériel et lui a dans le cadre du règlement amiable prévu par la loi du 5 juillet 1985 versé plusieurs provisions pour un montant total de 55 579,60 euros. M. [Z] [F] a refusé son offre d'indemnisation définitive et saisi le 15 mars 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès qui par ordonnance du 05 septembre 2017 lui a alloué une provision supplémentaire de 15 000 euros outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande d'instance d'Alès : - a déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours, - a dit que M. [Z] [F] doit être intégralement indemnisé des préjudices subis du fait de l'accident du 23 juillet 2013, - a en conséquence condamné la société MatMut à lui payer les sommes de : - 1 308,59 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, - 234 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, - 54 952,12 euros au titre des frais divers, - 16 180 euros au titre des frais futurs d'adaptation des véhicules, - 4 911,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, soit après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 70 579,60 euros la somme de 19 507,69 euros, - a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, Avant-dire-droit sur l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle - a ordonné une expertise médicale, - a sursis à statuer sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - a invité le requérant à détailler par conclusions sa demande au titre des droits à la retraite, - a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - a sursis à statuer en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport définitif en octobre 2020 et par jugement du 3 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Alès : - a déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours, - a condamné la société MatMut à payer à M. [F], sous déduction de la créance de la CPAM les sommes de - 109 522,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 90 002,56 euros au titre de l'incidence professionnelle (incluant 80 602,56 euros au titre de la perte des droits à la retraite) soit (90 002,56 - 80 602,56) = 9 400 euros, - 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par arrêt contradictoire du 19 octobre 2023 cette cour : - a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société MatMut à payer à M. [Z] [F] sous déduction de la créance de la CPAM les sommes de : - 109 522,92 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, - 80 602,56 euros au titre de la perte des droits à la retraite, Statuant à nouveau - a fixé le préjudice de M. [Z] [F] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 25 137,32 euros, sous déduction des sommes de 15 244,84 et 3 836,14 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours), - l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de droits à la retraite, - a fixé son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 79 513,17 euros sous déduction de la somme de 48 179,55 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours ) - a condamné la société MatMut à lui payer la somme nette de (6 078,70 + 38 549,66) = 44 628,36 euros, Y ajoutant - a condamné M. [Z] [F] aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 30 janvier 2024 et observations complémentaires du 23 février 2024 M. [Z] [F] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et par arrêt du 28 mars 2024 - a rectifié comme suit le dispositif de l'arrêt n° 414 ( n° RG 22/02764 ) du 19 octobre 2023 : Au lieu de 'Statuant à nouveau - fixe le préjudice de M.[F] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 25 137,32 euros, sous déduction des sommes de 15 244,84 et 3 836,14 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours)' et '- fixe son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 79 513,17 euros sous déduction de la somme de 48 179,55€uros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours ) - condamne la MatMut à lui payer la somme nette de 6 078,70 + 38 549,66 = 44 628,36€uros.' Lire 'fixe le préjudice de M.[Z] [F] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 17 771,4143 euros' et 'fixe son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à échoir à la somme de 38 549,66 euros, - condamne la MatMut à lui payer la somme nette de 17 771,4143 + 38 549,66 = 56 321,07 euros' Le reste sans changement - a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration au greffe du 23 juin 2025 la société MatMut a saisi la cour d'une seconde requête en rectification matérielle de l'arrêt du 19 octobre 2023 et demande à la cour - de rectifier l'arrêt du 19 octobre 2023 rectifié selon arrêt rendu le 28 mars 2024 comme suit : - retenir un point de rente temporaire masculin à l'âge de 50 ans (12.368) - fixer la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir à la somme de 46 070,13 euros - d'ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées. Elle soutient *sur l'inclusion des pertes de gains professionnels échus dans la somme de 38 549,66 euros offerte - que la cour n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations en ramenant le résultat de son calcul pour les PGPF à échoir de 43 992,23 euros à 38 549,66 euros tout en admettant que cette dernière somme inclut les PGPF échues ; qu'elle aurait dû ramener son calcul à la somme de (72 663,09 euros (PGPF à échoir) - 44 028,27 (arrérages à échoir de la pension d'invalidité) = 28 634,82 euros. *pour la période à échoir - qu'outre l'erreur sur le point de rente utilisé le résultat est erroné (5 806,10 x 12.515 = 72 663,34 et non 88 020,498) ; - qu'il faut retenir en fonction du point de rente rectifié (5 806,10 x 12.368) = 71 809,84 euros - (293,17 x 12 x 12.368 = 43 511.1187) = 28 298,72 euros et non 43 992,23 euros ramené à 38 549,66 euros. M. [Z] [F] auquel cette requête a été communiquée pour observations demande à la cour de la rejeter. Il soutient que seule la modification au titre d'une erreur de calcul manifeste est autorisée telle une erreur d'addition ou de multiplication et que sous couvert de rectification le juge ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce il est demandé à la cour d'appliquer un point de rente différent de celui qu'elle a retenu ainsi que de modifier l'arrêt rectificatif du 28 mars 2024 en modifiant le montant de la créance de la CPAM à déduire, soit de modifier son raisonnement et le cheminement intellectuel l'ayant fait parvenir à sa décision, ce qui ne constitue pas la rectification d'une erreur matérielle. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application combinée des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.SUR CE
*sur l'inclusion des pertes de gains professionnels échus dans la somme de 38 549,66 euros offerte Dans l'arrêt rectificatif du 28 mars 2024 la cour a sur ce point ainsi motivé sa décision : 'Contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions de la MatMut sont claires sur ce point : 'Pertes de gains professionnels futurs à échoir au 4 mai 2022 : *483,84 x 12 = 5 806,08 €/ an * 5806,10 x 12.515 ( euro de rente masculin temporaire 49 ans pour âge de départ à la retraite à 62 ans ) = 72 663,09 euros soit un total de 82 577,93 euros (...)' cette dernière somme incluant nécessairement la différence constituée par les pertes de gains professionnesl échus ' dont il convient de déduire la pension d'invalidité comme suit (...) soit 38 549,66 euros'. Il n'y a donc pas lieu à rectification de ce chef.' La requérante soutient que la cour n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations en ramenant le résultat de son calcul pour les pertes de gains professionnels futures à échoir de 43 992,23 à 38 549,66 euros tout en admettant que cette dernière somme inclut les pertes échues ; qu'elle aurait dû ramener son calcul à la somme de (72 663,09 euros (PGPF à échoir) - 44 028,27 (arrérages à échoir de la pension d'invalidité) = 28 634,82 euros. Passé en force de chose jugée sur ce point cet arrêt n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et la requête est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée. *concernant le point de rente Dans l'arrêt rectificatif du 28 mars 2024 la cour a sur ce point ainsi motivé sa décision : 'Cette erreur résultant d'une mauvaise lecture du tableau applicable est admise d'un commun accord entre les parties et sera encore rectifiée (...) Pour la période à échoir, compte-tenu de la valeur du point de rente ressortant du barème de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de sexe masculin de 49 ans au jour de l'accident alléguant pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, le montant de la perte de gains professionnels de M.[F] s'élève à 5 806,10 x 12 x 12.515 = 88'020,498 euros' La requérante soutient qu'alors qu'elle a admis la mauvaise lecture du tableau applicable pour l'euro de rente et accepté de retenir un point de rente temporaire masculin à l'âge de 50 ans (12.368) au lieu du point de rente temporaire féminin à l'âge de 49 ans (13.695) pour autant dans ses calculs elle a repris le point de rente utilisé par le juge de 1ère instance à savoir 12.515 correspondant au point de rente temporaire masculin à l'âge de 49 ans, alors que M. [Z] [F] était bien âgé de 50 ans en juillet 2022. La cour a rappelé dans l'arrêt critique qu'un tel préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à ce titre, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident en distinguant deux périodes : - de la date de consolidation de la victime à la décision par arrérages échus payés sous forme de capital - après la décision par arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision En l'espèce M. [F] né le [Date naissance 1] 1972 était âgé de 41 ans au jour de l'accident et de 43 ans au jour de la consolidation de son état. Le 3 juin 2022 au jour du jugement initial dont appel il était âgé de 49 ans, et de 51 ans le 19 octobre 2023 date du premier arrêt de cette cour qui a fait l'objet le 30 janvier 2024 du'n première requête en rectification d'erreur matérielle sur laquelle il a été statué le 28 mars 2024. La rectification demandée qui porte sur le choix du point d'indice à appliquer pour calculer un préjudice économique futur relève non de l'erreur matérielle mais d'une éventuelle erreur de droit ou de l'appréciation souveraine du juge du fond, les barèmes de capitalisation n'étant que des outils mis à sa disposition pour assurer autant que possible une égalité d'indemnisation entre des victimes dans des situations équivalentes, et le fait que l'arrêt est passé en force de chose jugée s'oppose à la rectification demandée. La requête est donc rejetée. La requérante qui succombe doit en supporter les dépensPAR CES MOTIFS
, La cour, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la société MatMut, Condamne la société MatMut aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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