Tribunal judiciaire de Paris, 14 novembre 2024, 24/55680
Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/55680
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 nov. 2024, n° 24/55680
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 avril 2023
- Identifiant Judilibre :67364d92944f91b65d3a0345
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LES MACONS PARISIENS
défendu(e) par BEAUTHIER DE MONTALEMBERT Floriane
Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN
La S.A.S. EURO-PREFA
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4X
AREN° :2
Assignation du :
02 et 13 Août 2024
N° Init : 23/51609
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS - #A0935
DEFENDERESSES
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société EURO-PREFA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1195
La S.A.S. EURO-PREFA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l'audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé en date du 02 et 13 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et visées à l'audience de la partie défenderesse la SMABTP aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle Monsieur [G] [F] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société EURO-PREFA - La S.A.S. EURO-PREFA notre ordonnance de référé du 26 Avril 2023 ayant commis Monsieur [G] [F] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 février 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Pierre GAREAUCommentaires sur cette affaire
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