Tribunal judiciaire de Nancy, 30 avril 2026, 25/00207
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :25/00207
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nancy, 30 avr. 2026, n° 25/00207
- Identifiant Judilibre :6a21e9e5cdc6046d472f47f5
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNQ7
Minute n° 26/00092
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM
RCS [Localité 2] N° 304 747 835 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH & LAFFON, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [L]
née le 12 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
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Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la SA d'HLM ICF NORD-EST a donné à bail conjointement à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer initial de 499,47 euros pour le logement, 41,60 euros pour l'emplacement de stationnement ainsi que 26,60 euros de provision sur charges.
À la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, la SA d'HLM ICF NORD-EST a, par acte de Commissaire de justice du 6 février 2024, fait délivrer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à payer la somme en principal de 4 181,63 euros.
Par acte signifié le 7 février 2025 à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L], la SA d'HLM ICF NORD-EST a fait assigner ses locataires devant la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- voir constater judiciairement la résiliation du contrat de location existant entre les parties, et ce, aux torts exclusifs Monsieur [H] [B] et de Madame [Q] [L], en ce qui concerne l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5],
- en conséquence, voir condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 10 220,02 euros, outre les loyers et charges à venir depuis la date de l'assignation jusqu'au prononcé du jugement ordonnant ladite résiliation,
- voir condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date du commandement de payer et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [B] et de Madame [Q] [L] des lieux loués, à avoir l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] et l'emplacement de stationnement situé à la même adresse, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ainsi que tout occupant de leur chef, outre l'autorisation d'entreposer les meubles dans un garde-meubles ou dans un lieu désigné aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- voir condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 30 janvier 2026, il a été donné lecture du diagnostic social et financier parvenu au greffe le 28 octobre 2025, les défendeurs n'ayant pas donné suite aux rendez-vous qui leur ont été proposés par le travailleur social.
La SA d'HLM ICF NORD-EST représentée par son avocat, s'est référée aux termes contenus dans son assignation.
Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L], bien que régulièrement assignés par acte de Commissaire de Justice signifié à Étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte des termes des II et IV de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au jour de l'assignation, que les bailleurs personnes morales, à l'exception des sociétés civiles familiales, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la dénonce de la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la SA d'HLM ICF NORD-EST justifie avoir saisi ladite commission par voie électronique le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 février 2025. En outre, aux termes des III et IV de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au jour de l'assignation, chaque bailleur, personne morale ou physique, doit également, à peine d'irrecevabilité, dénoncer à la préfecture l'assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail au plus tard six semaines avant l'audience, lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 30 janvier 2026. Il convient par conséquent de déclarer la demande recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 15 octobre 2019, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application. Par acte délivré le 6 février 2024, la SA d'HLM ICF NORD-EST a fait commandement à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] de payer la somme de 4 181,63 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l'article 24 de la loi de 1989, des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte malgré deux versements de 1 000 euros en dates des 4 mars 2024 et 3 avril 2024. En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 6 avril 2024 à 24 h 00 et l'expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] sera ordonnée. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation : L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. L'article 1760 du Code civil dispose qu' « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. » Par ailleurs, il est constant que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. En l'espèce, Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 7 avril 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. À défaut par Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. En outre, les locataires seront condamnés à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 avril 2024, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables normalement dues du logement et l'emplacement de stationnement ensembles et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs. Sur la demande en paiement des loyers impayés : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1728 du même code repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, il n'est pas contesté que des incidents sont survenus dans le paiement du loyer et des charges. Au vu du décompte produit par la demanderesse, le montant des loyers et des charges du logement ainsi que de l'emplacement de stationnement restant dû sera fixé à la somme de 10 220,02 euros au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse. Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] seront condamnés solidairement à verser cette somme à la SA d'HLM ICF NORD-EST au titre des loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse. Les locataires seront par ailleurs tenus solidairement, au-delà, au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, dans les conditions susmentionnées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] au paiement des loyers et charges entre la date de l'assignation et la présente décision, dès lors que les sommes dues relèvent de l'indemnité d'occupation sur laquelle il a déjà été statué. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l'article 1241 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le bailleur ne caractérise ni ne démontre l'existence de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol de la part de Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] étant rappelé que le seul fait qu'ils succombent ne permet de retenir une telle résistance. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SA d'HLM ICF NORD-EST à ce titre. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L], succombant à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d'HLM ICF NORD-EST, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à payer à la somme de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes de la SA d'HLM ICF NORD-EST ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2019 entre la SA d'HLM ICF NORD-EST, d'une part, et Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L], d'autre part, portant sur un local d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 7 avril 2024 et qu'en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la SA d'HLM ICF NORD-EST pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et d'un serrurier ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à payer à la SA d'HLM ICF NORD-EST la somme de 10 220,02 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 23 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à payer à la SA d'HLM ICF NORD-EST une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges du logement et de l'emplacement de stationnement qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter 1er septembre 2024, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ; DÉBOUTE la SA d'HLM ICF NORD-EST de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [L] à verser à la SA d'HLM ICF NORD-EST la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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