CJUE, 31 juillet 2023, T-459/23
Mots clés
règlement • résolution • recours • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-459/23
- Référence abrégée : CJUE, 31 juill. 2023, n° T-459/23
- Date de dépôt : 31 juillet 2023
- Titre : Affaire T-459/23: Recours introduit le 31 juillet 2023 — Société générale et SG Option Europe/CRU
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62023TN0459
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
31 juillet 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Société générale
défendu(e) par GOSSET GRAINVILLE AntoineTRABUCCHI Maria
SG OPTION EUROPE
défendu(e) par GOSSET GRAINVILLE AntoineTRABUCCHI Maria
Partie défenderesse
Conseil de résolution unique
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Texte intégral
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Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Séries C
----------------------------------------
C/2023/25
9.10.2023
Recours introduit le 31 juillet 2023 - Société générale et SG Option Europe/CRU
(Affaire T-459/23)
(C/2023/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Société générale (Paris, France) et SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville et M. Trabucchi, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal: - en vertu de l'article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2023/23 du 2 mai 2023 portant sur le calcul des contributions ex ante pour 2023 au FRU dans la mesure où elle concerne les parties requérantes; - en vertu de l'article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d'exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables; - les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU; - les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l'annexe I du règlement délégué; - l'article 4 du règlement d'exécution; - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l'essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-456/23, Crédit agricole e.a./CRU. ---------------------------------------- (1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1). (2) Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d'application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1). (3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44). ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/25/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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