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Tribunal judiciaire de Lille, 21 mai 2026, 25/07727

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
TRESORERIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/07727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYC4 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur(s) : M. [W] [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali FALLOU Greffier : Kelly PIETIN dans l'affaire entre : DEBITEUR : Monsieur [W] [V], domicilié : chez Mme [F] [P], [Adresse 1] non comparant, ni représenté ET CREANCIERS : DEPARTEMENT DU NORD, demeurant DIRECTION DU RETOUR A L'EMPLOI - PAOI - SLF - [Adresse 2] comparante par écrit PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2], domiciliée : chez [3], Pôle surendettement - [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 2], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée [5], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée CAF DU NORD, demeurant [Adresse 10] comparante en la personne de Mme [G] [B], munie d'un pouvoir DÉBATS : Le 26 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 17 février 2025, M. [W] [V] a saisi la commission de surendettement des Particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 17 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], le Département du Nord a contesté les mesures imposées par la commission le 28 mai 2025 tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [V]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. La caisse d'allocations familiales a écrit pour actualiser ses créances et précisé que leur caractère frauduleux avait été retenu et avait donné lieu à une notification de pénalités. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'audience, La caisse d'allocations familiales comparaît et indique que ses créances doivent être déclarées hors procédure au regard de la fraude commise. Elle ajoute ne pas savoir où vit le débiteur. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, M. [W] [V] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire"; l'article L. 741-1 du même code précise que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l'occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l'espèce, le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un montant supérieur à 10 000 euros. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, il est observé qu'il a constitué de nouvelles dettes. Ces nouvelles dettes sont essentiellement constituées de dettes frauduleuses (CAF) ainsi que de dettes sociales finances publiques (5 986 euros) et amendes (1 141 euros). De surcroît il a également constitué de nouvelles dettes locatives à hauteur de 5 378 euros au 20 juin 2025 malgré un effacement auprès du même bailleur à hauteur de 1 500 euros. Enfin, à l'instar de la procédure devant le juge aux affaires familiales, il ne comparaît pas à l'audience et ne justifie pas de ses revenus. Il convient en conséquence de constater une absence de transparence et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M. [W] [V] adopte un comportement déloyal et manque de transparence alors même qu'il sollicite un nouvel effacement de ses dettes, En conséquence, PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [W] [V], LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière. La Greffière La juge des contentieux de la protection

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