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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11 juin 2025, 25/00017

Mots clés
société • vestiaire • ressort • banque • commandement • nullité • saisie • preuve • principal • référé • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 juin 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
30 septembre 2015

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Page sur Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l'Exécution 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX - : 03.88.55.94.33 [email protected] ______________________ ILLKIRCH JEX N RG 25/00017 N Portalis DB2E-W-B7J-NMZ7 ______________________ MINUTE N ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : SAS GROUPE SOLLY AZAR (LRAR) Copie certifiée conforme délivrée à : SAS GROUPE SOLLY AZAR (LS)M. [G] (LRAR + LS)Mme [G] (LRAR + LS)Me FERNANDEZ Me GONDER le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDEURS : Madame [E] [F] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] [Adresse 4] représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 42 Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] [Adresse 4] représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 42 DEFENDEURS : Monsieur [J] [H] [Adresse 6] Décédé le [Date décès 3] 2022 S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 5] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025 Premier ressort, OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Attendu que par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue par ce tribunal le 30 septembre 2015, monsieur [I] [G] et madame [E] [F] épouse [G] étaient condamnés à régler des provisions à valoir sur leur dette locative à monsieur [J] [H] ; Que le 24 novembre 2015, monsieur [H], décédé en 2022, subrogeait son assureur, la SAS GOUPE SOLLY AZAR (ci-après la société) à hauteur de 14 387,32 euros ; Que l'ordonnance était signifiée à chacun des défendeurs dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 21 février 2016 ; Qu'après avoir fait signifier à chaque défendeur un commandement de saisie-vente le 5 septembre 2024 remis à personne et à domicile, la société faisait pratiquer deux saisies-attribution le 3 janvier 2025, qui étaient notifiées aux débiteurs le 7 du même mois ; Que le 5 février 2025, les débiteurs saisissaient ce tribunal aux fins de voir constater que les saisies attributions pratiquées sur le compte bancaire commun ouvert dans les livres de La Banque Postale sous l'IBAN [XXXXXXXXXX07] ainsi que sur le livret A ouvert au nom de madame, étaient nulles motifs pris, aux vues des dernières écritures du 2 mars 2025, de ce que les diligences du commissaire de justice qui, le 12 février 2016, a cherché à notifier l'ordonnance étaient insuffisantes et que les procès-verbaux dressés à cette occasion étaient nuls et qu'il en était de même pour l'ordonnance du 30 septembre 2015, et en conséquence que mainlevée desdites devait être ordonnée ; qu'ils entendaient également voir la société condamnée à leur régler des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour s'opposer à ces demandes, la société faisait valoir qu'elle a justifié de la date de la signification de l'ordonnance de 2015 et que les diverses significations sont parfaitement régulières ; qu'il y avait lieu de rejeter l'intégralité des prétentions des débiteurs et de les condamner à régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Attendu que l'affaire a été appelée aux audiences des 5 mars et 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, et informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 juin 2025

; SUR CE

: Attendu que la société justifie qu'elle a bien fait signifier l'ordonnance du 30 septembre 2015 ; que les diligences réalisées à l'époque par l'huissier sont conformes aux textes, et en tout cas monsieur et madame [G] ne rapportent pas la preuve du contraire ; Qu'il n'y a donc pas lieu de donner mainlevée des saisies régulièrement opérées, étant ici précisé que la société n'est subrogée dans les droits du bailleur qu'à concurrence de 14 387,32 euros en principal ; Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts ; Attendu, pour ce qui est de la demande de la société tendant à voir les époux [G] condamnés à lui régler une indemnité de procédure, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés et non compris dans les dépens, la société ayant mis près de neuf années à ramener à exécution une ordonnance signifiée en février 2016 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l'exécution par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTONS monsieur [I] [G] et madame [E] [F] épouse [G] de leurs demandes de mainlevée et de dommages-intérêts ; DEBOUTONS la société GROUPE SOLLY AZAR de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNONS solidairement [I] [G] et madame [E] [F] épouse [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 11 juin 2025, Le Greffier Le Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ [K] LICHY

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