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Tribunal judiciaire de Toulon, 11 juin 2026, 25/04106

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CPAM DU VAR
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04106 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDM En date du : 11 juin 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée du secteur privé et écrivaine, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et assistée de Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020 Me Audrey PALERM - 0207 EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2021, M. [H] [Y] a commandé à la SA Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) la fourniture et la pose d'une cuisine qui a été installée par l'Eurl LMT entre le 22 et le 26 novembre 2021. Le 1er janvier 2022, Mme [M] [Y], son épouse, a été blessée à la tête par la chute d'une porte de placard de ladite cuisine. Elle a présenté une plaie propre frontale gauche de 5 centimètres ayant nécessité quatre points de suture. Après mise en œuvre d'une expertise matérielle et d'une expertise médicale extra-judiciaires à l'initiative de la société Leroy Merlin et en l'absence d'offre d'indemnisation de sa part, malgré trois mises en demeure successives, les 16 mai 2024, 30 août 2024 et 10 avril 2025, Mme [Y], par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025 et du 1er juillet 2025, l'a fait assigner, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en indemnisation. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 31 mars 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1 de la loi du 31 décembre 1975, 1103, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, de : condamner la société Leroy Merlin à lui payer les sommes suivantes : 13,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;680 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;320 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;1 045,60 euros au titre de l'incidence professionnelle ;819 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6 984 euros au titre des souffrances endurées ;1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 328 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner la société Leroy Merlin à lui payer les intérêts légaux à compter du 10 avril 2025, date d'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure ;condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Youri Bernardini, avocat représentant la Selarl Cabinet [J], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;ordonner n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures, signifiées le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Leroy Merlin demande au tribunal : - à titre principal, de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de : joindre la présente instance avec l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société LMT et de son assureur, la société MIC Insurance Millenium ;condamner la société LMT et la société MIC Insurance Millenium à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et accessoires ;fixer le préjudice corporel de Mme [Y] aux sommes suivantes :285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;- en toute hypothèse : condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.La clôture de la procédure a été fixée au 9 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office à l'exception notamment des demandes de révocation de ladite clôture. En application des dispositions de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il résulte de ces dispositions que si les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables postérieurement à la clôture, celle-ci ne peut être révoquée qu'en cas de cause grave révélée postérieurement à la clôture, dont l'existence relève de l'appréciation souveraine du juge. En l'espèce, Mme [Y] a fait signifier, le 17 mars 2026, des écritures tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et soulevant des moyens nouveaux, en réponse aux conclusions et pièces signifiées par la société Leroy Merlin le 7 mars 2026. La société Leroy Merlin y a répliqué le 30 mars 2026 et Mme [Y] a communiqué de nouvelles conclusions le 31 mars 2026. En faisant signifier ses premières conclusions et pièces le vendredi 7 mars 2026, soit deux jours seulement avant la clôture de l'instruction, fixée au 9 mars 2026, et alors qu'elle avait constitué avocat depuis le 24 décembre 2025, la société Leroy Merlin a privé la demanderesse de la possibilité de répliquer. En conséquence, et afin de faire respecter le principe de la contradiction et compte tenu de l'utilité des dernières écritures échangées entre les parties pour la résolution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction de la procédure au 9 avril 2026. Sur la demande de jonction En vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'intérêt d'une bonne justice commande également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire. L'opportunité de la jonction d'instances relève également de l'appréciation souveraine du juge. En l'espèce, alors que la société Leroy Merlin a été assignée par Mme [Y] aux fins d'indemnisation par acte du 1er juillet 2025, celle-ci affirme avoir fait délivrer une assignation en garantie à son sous-traitant, la société LMT, sans toutefois qu'elle en justifie par la production du placement de ladite assignation et qu'elle s'explique sur les raisons d'une telle attente, indéniablement préjudiciable aux intérêts de la demanderesse. Aussi, au regard du défaut manifeste de diligence de la société Leroy Merlin et du droit légitime de Mme [Y] à ce que l'affaire soit jugée dans un délai raisonnable, la société Leroy Merlin sera déboutée de sa demande de jonction. Sa demande subséquente en condamnation des sociétés LMT et Millennium Insurance Company à la garantir des condamnations prononcées contre elle ne peut qu'être irrecevable, ces sociétés n'ayant pas été attraites à la cause et cela sans préjudice d'un recours postérieur en garantie. Sur la responsabilité Mme [Y] fonde sa demande en réparation de son préjudice corporel à la fois sur les articles 1792 et suivants du code civil et sur les articles 1217 et suivants du même code. Cependant, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, qui traitent de la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, n'ont pas vocation à s'appliquer à la demande en réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne. Ainsi, seules trouvent ici à s'appliquer les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort du duplicata de la facture n° 302205 de la société Leroy Merlin en date du 12 novembre 2021, versé aux débats par Mme [Y], que cette société a vendu à M. [H] [Y], son époux, une cuisine composée de quatre-vingt-dix lots et qu'elle s'est engagée à en faire assurer la pose par la société LMT, son sous-traitant, moyennant le prix de 11 603,78 euros TTC. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Leroy Merlin a non seulement la qualité de vendeur mais également celle d'entrepreneur. En sa qualité de vendeur, la société Leroy Merlin est tenue, à l'égard de l'acheteur, d'une obligation de garantir la chose qu'elle vend, en application des dispositions de l'article 1603 du code civil, ce qui suppose, en cas de sinistre, que soit rapportée la preuve que le bien vendu était affecté d'un vice ou d'un défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, preuve non rapportée en l'espèce. En revanche, en sa qualité d'entrepreneur chargé de la pose de la cuisine, elle est tenue d'une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation dont il lui appartient de s'assurer en livrant un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes et offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, incluant la fixation correcte et sécurisée de l'ensemble des éléments, et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas de force majeure. Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il ressort des témoignages de MM. [H] [Y], [K] [Y] et [R] [V], que le 1er janvier 2022, vers 14 heures, alors que Mme [Y] s'était levée de table pour se rendre dans la cuisine, ces derniers ont entendu un bruit violent suivi de cris et ont vu cette dernière revenir en titubant, le visage ensanglanté et en état de choc ; elle présentait une plaie au niveau du front. La valeur probante de ces témoignages ne peut être utilement mise en cause au seul motif qu'ils émanent de personnes proches de la victime dès lors qu'ils sont précis, circonstanciés et concordants sur la réalité du sinistre. Mme [Y] verse également aux débats un certificat médical du service des urgences du centre hospitalier [Localité 3], à [Localité 4], daté du jour du sinistre, qui mentionne qu'elle a été admise à 15h55 au sein de l'établissement et qu'elle présentait une plaie frontale de 5 cm gauche ayant nécessité quatre points de suture. En outre, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 6 janvier 2022, soit cinq jours après l'accident, faisant ressortir que la cuisine présente de nombreux désordres, notamment en matière de fixation d'éléments ou de fermeture, et, s'agissant plus spécifiquement du mobilier désigné comme étant à l'origine du sinistre, que les trous destinés à recevoir les charnières supportant la porte du meuble-colonne ont été agrandis et présentent des traces d'arrachement. La société Leroy Merlin, qui a mis en œuvre une expertise matérielle afin de déterminer les causes de la survenance de cet accident, s'abstient d'en communiquer le résultat. Pour autant, les éléments ci-dessus suffisent à établir la matérialité de l'accident dont Mme [Y] a été victime le 1er janvier 2022, consécutif à la chute de la porte d'un élément de cuisine dont les fixations se sont arrachées et, partant, le manquement de la société Leroy Merlin, en sa qualité d'entrepreneur, à son obligation de sécurité de résultat, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la victime, aucune force majeure exonératoire n'étant établie ni même alléguée. L'obligation de résultat à laquelle elle est tenue en sa qualité d'entrepreneur emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, que la société Leroy Merlin n'offre pas de combattre, alors qu'il est par ailleurs établi une concomitance certaine entre la survenue du sinistre dont Mme [Y] a été victime et l'apparition des lésions dont elle a souffert. En conséquence, la société Leroy Merlin sera condamnée à indemniser Mme [Y] de l'ensemble de ses préjudices. Sur l'évaluation des préjudices A l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme [Y] verse aux débats : - le certificat d'admission au service des urgences de l'hôpital Sainte-Musse, à [Localité 4], en date du 1er janvier 2022, duquel il ressort qu'elle a présenté une plaie propre frontale gauche de 5 centimètres ayant nécessité quatre points de suture ; - un compte-rendu d'échographie de la Selarl CIMTHL (Imasud) en date du 5 avril 2022 mentionnant une discrète infiltration post-hématique du tissu cellulo-graisseux sous-cutané frontal sans hématome ou calcification résiduelle ainsi qu'une petite déformation de l'os frontal en regard de la tuméfaction cliniquement perçue ; - un compte-rendu de scanner cérébral de la Selarl CIMTHL concluant à l'absence d'anomalie cérébrale mais à la présence d'une exostose frontale paramédiane à gauche et d'une densification du tissu sous cutané frontal gauche probablement post-traumatique sans hématome organisé évident ; - cinq certificats médicaux de prescription médicamenteuse établis entre le 15 mars et le 6 septembre 2022 ; - une attestation de M. [I] [C], psychiatre, datée du 24 mai 2023, aux termes de laquelle Mme [Y] a présenté un syndrome réactionnel avec trouble du sommeil et de l'endormissement ainsi que des cauchemars, des troubles de l'humeur (irritabilité, abattement) ainsi que des troubles anxieux, de l'attention et de la concentration ayant justifié un traitement tout d'abord par [S], mais sans effet bénéfique, puis par [O], de mai à septembre 2022. Il est précisé que ce syndrome a affecté son activité littéraire sur une longue période. - une attestation du Docteur [C], en date du 18 novembre 2024, faisant ressortir que Mme [Y] a présenté un syndrome anxiodépressif en relation avec l'accident du 1er janvier 2022 et justifiant un traitement anti-dépresseur puis hypnotique jusqu'au mois de septembre 2022 ; - le rapport d'expertise médicale rendu le 18 juillet 2023 par le docteur [X] [A], à la demande de la société Sedgwik, mandatée par la société Leroy Merlin, duquel il ressort les éléments suivants : Mme [Y] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance sans séquelle neurologique ainsi qu'une cicatrice frontale peu visible à l'œil nu, imputables à l'accident du 1er janvier 2022.son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation mais la pose de quatre points de suture au niveau de la cicatrice frontale ;elle ne présente pas d'antécédent traumatique susceptible d'interférer sur les suites et conséquences ;au jour de l'expertise, soit au 18e mois post-traumatique, il ne persiste aucune séquelle fonctionnelle des suites du sinistre mais les circonstances de l'accident, es lésions initiales et les thérapeutiques actives justifient une majoration à 1,5/ 7 des souffrances endurées ;le syndrome anxiodépressif rapporté et justifié par la prescription de [S] le 15 mars 2022 n'est pas imputable à l'accident ; aucun élément d'ordre médical en lien direct et certain avec le sinistre n'est documenté pour la période écoulée du 1er janvier 2022 au 15 mars 2022 ;l'arrêt temporaire des activités professionnelles n'est pas en lien direct et certain avec l'accident, Mme [Y] ayant effectué une conférence du Rotary Club en mars 2022 est s'est vue refuser l'édition de son livre par une maison d'édition sans motif documenté ;gêne temporaire totale : néant ;gêne temporaire de classe I du 1er janvier 2022 au 5 avril 2022 ;absence d'arrêt temporaire des activités professionnelles ;consolidation au 6 avril 2022 ;absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ;souffrances endurées : 1,5/7 ;préjudice esthétique : 1/7. Mme [Y] conteste l'avis de l'expert médical selon lequel son syndrome dépressif n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident. Elle se prévaut du certificat médical du docteur [C] du 24 mai 2023 et de l'attestation de ce même praticien du 18 novembre 2024, qui font le lien entre le sinistre et son syndrome anxiodépressif ayant justifié un traitement antidépresseur puis hypnotique jusqu'en septembre 2022, pour demander au tribunal de fixer jusqu'à cette date (30 septembre 2022) la date de la consolidation. Il ressort cependant du rapport d'expertise que le certificat du docteur [C] du 24 mai 2023 a été soumis à l'appréciation de l'expert lors de l'examen du 18 juillet 2023, auquel a assisté le médecin conseil de Mme [Y]. Pour autant, ce document n'a pas permis à l'expert de modifier son appréciation quant à la date de consolidation, celui-ci considérant qu' « aucun élément d'ordre médical en lien direct et certain avec l'accident n'est documenté du 1er janvier 2022 au 15 mars 2022 » et que l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles « n'est pas en lien certain et direct avec l'accident car la blessée, retraitée, a effectué une conférence du Rotary Club en mars 2022 et s'est vue refuser l'édition de son livre par la maison d'édition [W] [E] sans motif documenté ». Il importe, en outre, de relever que si le docteur [C] atteste du parcours de soins suivi par Mme [Y] jusqu'au mois de septembre 2022, il ne se prononce pas sur l'incidence de ce suivi sur la date de consolidation ni ne contredit l'avis de l'expert sur ce point. Par conséquent, ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [Y] permettant au tribunal, au vu de son âge à la date de la consolidation (72 ans) et des pièces produites, de déterminer son préjudice ainsi qu'il suit : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. La part de ces dépenses prise en charge par la CPAM du Var s'élève, selon l'état non contesté produit par cet organisme, à la somme de 340,74 euros, dont 248,79 euros au titre des frais médicaux et 105,45 euros au titre des frais pharmaceutiques, après déduction de la franchise d'un montant de 13,50 euros. Mme [Y] sollicite le paiement de la franchise restée à sa charge. Par conséquent, il revient à Mme [Y] la somme de 13,50 euros au titre de ce chef de préjudice et à la CPAM du Var celle de 340,74 euros. Frais divers restés à la charge de la victime Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [B], médecin conseil, soit, au vu de la facture produite en date du 5 juillet 2023, la somme de 680 euros. En revanche, les honoraires du commissaire de justice pour l'établissement du procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 entrent dans la catégorie des frais non compris dans les dépens et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs et en tout état de cause, le procès-verbal de commissaire de justice n'est pas utile à l'appréciation du préjudice corporel de la requérante mais lui permet de fonder le principe de responsabilité de la société défenderesse. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Evalué par l'expert médical à 10% (classe I) du 1er janvier 2022 au 5 avril 2022, date de la consolidation retenue par le tribunal, ce poste justifie, sur la base réclamée et non contestée de 30 euros par jour, une indemnité de 285 euros (30 € x 95 jours x 10%). Souffrances endurées Ce poste prend en considération le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques avec leurs incidences psychiques (inquiétudes de la victime) pendant trois mois. Evalué à 1,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2 200 euros. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Même si, comme le souligne Mme [Y], l'expert n'a pas retenu de préjudice de ce chef, il y a lieu de retenir que celle-ci a effectivement subi un préjudice esthétique temporaire au regard du siège de la lésion et de la pose de quatre points de suture durant dix jours. La société Leroy Merlin elle-même n'en disconvient pas puisqu'elle propose d'indemniser ce poste à hauteur de 1 000 euros. Mme [Y] sollicite, quant à elle, une somme de 1 400 euros. Afin de tenir compte du caractère temporaire de ce préjudice, il sera alloué à Mme [Y] de ce chef la somme de 1.000 euros. Préjudices patrimoniaux permanents : l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que, bien que retraitée, elle a conservé une activité d'écrivaine et de conférencière spécialisée dans l'aéronautique mais que, du fait du syndrome anxiodépressif qu'elle a développé après l'accident, elle n'a pu se rendre, ni à l'édition 2022 du festival aérospatial de [Localité 5] (Haute-Garonne), ni au meeting aérien de [Localité 6] (Haute-Garonne) qui s'est déroulé le dernier week-end du mois de septembre de cette même année, manquant ainsi l'occasion de vendre ses ouvrages, activité qui lui avait rapporté, l'année précédente, une somme totale de 1 307 euros. Or, ainsi que précédemment rappelé, l'expert médical a considéré que le syndrome anxiodépressif n'était pas en lien certain et direct avec l'accident du 1er janvier 2022. Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : le préjudice esthétique permanent Constitué par la présence d'une cicatrice frontale normochrome, plate, de 5 cm de long, fine et peu visible à l'œil nu au jour de l'expertise, soit à dix-huit mois de l'accident, sur une personne âgée de 72 ans au jour de la consolidation, ce préjudice est évalué à 1/7 sur l'échelle de cotation médico-légale et justifie l'octroi à son profit d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros. En conséquence, l'indemnisation du préjudice corporel global de Mme [Y] s'établit à la somme de 5 678,50 euros (13,50 € + 680 € + 285 € + 2 200 € + 1 000 € + 1 500 €). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la troisième mise en demeure, ainsi que Mme [Y] le demande, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil. L'indemnité due à la CPAM du Var au titre de sa créance définitive de prestations s'établit à la somme de 340,74 euros. Sur les demandes annexes Partie perdante, la société Leroy Merlin supportera les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe-Youri Bernardini, de la Selarl Cabinet [J]. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer de ce chef à Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros. La présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 ; DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions notifiées les 30 et 31 mars 2026 par les parties ; FIXE la clôture des débats au 9 avril 2026 ; DÉBOUTE la SA Leroy Merlin de sa demande de jonction ; DECLARE irrecevable la demande de la SA Leroy Merlin tendant à la condamnation de l'Eurl LMT et de la compagnie Millennium Insurance Company à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; DIT que la SA Leroy Merlin France est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident du 1er janvier 2022 dont a été victime Mme [M] [Y] ; FIXE le préjudice corporel global de Mme [M] [Y] à la somme de 5 678,50 euros ; FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à la somme de 340,74 euros; CONDAMNE la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [M] [Y] la somme de 5 678,50 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; DÉBOUTE Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [M] [Y] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA Leroy Merlin de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA Leroy Merlin France aux dépens, comprenant la rémunération de l'expert judiciaire ; DIT qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE l'exécution povisoire de plein droit. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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