Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2024, 22/01362
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulon
17 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Toulon
19 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/01362
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 14 juin 2024, n° 22/01362
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :666d2e85fa4d38000874da4f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulon
17 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Toulon
19 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUERINI Fabien du Cabinet CONSULTIS AVOCATS
Partie intimée
MENUISERIE SARELA
défendu(e) par MEULIEN ThomasLLOVERA François
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
AU FOND DU 14 JUIN 2024 N° 2024/ 220 Rôle N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYUH [H] [Z] C/ S.A.S.U. MENUISERIE SARELA Copie exécutoire délivrée le : 14/06/2024 à : Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00152. APPELANT Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.U. MENUISERIE SARELA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 puis prorogé au 14 Juin 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail. Une étude de poste a été réalisée le 30 août 2016. Le 5 septembre 2016, il a été déclaré inapte au poste, apte à un autre poste. Le 28 juin 2016, il a été reconnu comme travailleur handicapé. Le 9 septembre 2016, la société Menuiserie Sarela a informé le salarié des recherches de reclassement effectuées. Le 15 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre suivant. Le 29 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [Z] de son action visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société. Contestant la validité de son licenciement et considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, M. [Z] a, le 20 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir : ''- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en refusant abusivement et sans motif le mi-temps thérapeutique préconisé au retour du salarié à compter du 28 octobre 2014; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en ne prenant aucune mesure pour adapter le poste et les conditions de travail de M. [Z]; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en ne modifiant en rien les conditions de travail de M. [Z] entre le 28 octobre 2014 et le 20 septembre 2015; De surcroît, - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail; - constater que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M. [Z]; - dire et juger que l'employeur est fautif de s'être empressé de licencier le salarié sans véritablement chercher à le reclasser; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher toutes les solutions de reclassement possibles pour M. [Z]; En conséquence, - dire et juger que le licenciement de M. [Z] est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamner la société Menuiserie Sarela à payer à M. [Z]: 4.639,80 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement dû en cas d'inaptitude professionnelle 9.405 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (deux mois de préavis plus 1 mois dans la mesure où Monsieur [Z] était travailleur handicapé) 940,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif (correspondant à 18 mois de salaire dans la mesure où le licenciement est antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017). 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des souffrances endurées par Monsieur [Z], son inaptitude étant en lien avec le défaut d'attention et de considération de l'employeur, 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros: attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie L'exécution provisoire sur le tout'. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, après avoir prorogé le délibéré à 18 reprises, a : '- constate, dit et juge que M. [H] [Z] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec les indemnités en conséquence le 30 septembre 2016; - constate, dit et juge que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 15 novembre 2016 est bien postérieure à la date du licenciement prononcé le 30 septembre 2016 et que la SARL Mensuiserie Sarela ne peut être tenue responsable du non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude pour origine professionnelle; - constate, dit et juge que M. [H] [Z] doit recevoir les sommes dues au titre d'un licenciement d'origine professionnelle; - condamne la SARL Menuiserie Savela en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [Z] le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement déduction faite de ce qui a déjà été versé soit 4 639,80 euros nets; - condamne la SARL Menuiserie Sarela en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [Z] l'indemnité compensatrice de préavis de 9 405 euros bruts; - condamne la SARL Menuiserie Sarela en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [Z] la somme de 940,50 euros au titre des congés payés sur préavis ; - déboute M. [H] [Z] de toutes les autres demandes; - condamne M. [H] [Z] à rembourser à la SARL Menuiserie Sarela en la personne de son représentant légal la somme de 40 896,06 euros bruts soit 3 020 euros nets au titre du remboursement d'indemnités journalières indûment perçues; - dit que le versement de ces sommes sera en quittance ou deniers; - déboute la SARL Menuiserie Sarela en la personne de son représentant légal de toutes ses autres demandes; - dit que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens par elle exposés'. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Par requête du 9 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer considérant que les premiers juges n'avaient pas répondu à l'ensemble de ses demandes, à savoir: '- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant abusivement et sans motif le mi-temps thérapeutique préconisé à son retour à compter du 28 octobre 2014; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure pour adapter le poste et les conditions de travail de M. [Z]; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne modifiant en rien les conditions de travail entre le 28 octobre 2014 et le 20 septembre 2015 - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail: - constater que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M. [Z]'. Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a considéré qu'il n'avait pas omis de statuer dans le jugement rendu le 19 janvier 2021 en précisant qu'il déboutait M. [Z] de toutes ses autres demandes et a: ' confirmé le débouté M. [H] [Z] sur les motifs suivants : - avis du médecin du travail du 28 octobre 2014 sans préconisation particulière à la reprise du travail, M. [Z] étant déclaré apte sans réserve; - la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] [Z] par la CPAM n'est pas connue à la date du licenciement ; - aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'; Rejette la requête en omission de statuer de M. [Z]; Dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du Trésor public'. M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de : 'REFORMER le jugement entrepris ayant considéré qu'il n'y avait aucune omission de statuer, alors que plusieurs prétentions du salarié demandeur n'ont jamais été examinées par le CPH, ni n'ont fait l'objet de réponse expresse et motivée, - DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant abusivement et sans motif le mi-temps thérapeutique préconisé au retour du salarié à compter du 28 octobre 2014, - DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour adapter le poste et les conditions de travail de Monsieur [Z], - DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne modifiant en rien les conditions de travail de Monsieur [Z] entre le 28 octobre 2014 et le 20 septembre 2015, De surcroît, et en tout état de cause, - DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait donc l'obligation de respecter les articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail, - CONSTATER que l'employeur n'a pas respecté les articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L 1226-14 et 15 du Code du Travail, - DIRE ET JUGER que la société MENUISERIE SARELA ne fournit aucun élément précis relativement à son effectif et qu'elle ne démontre pas qu'elle était dispensée d'organiser les élections de DP, - DIRE ET JUGER qu'en l'état de cette absence de réponse, la société MENUISERIE SARELA doit être condamnée pour ne pas avoir valablement consulté les délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour Monsieur [Z], - DIRE ET JUGER que l'employeur est fautif de s'être empressé de licencier le salarié sans véritablement chercher à le reclasser, - DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher toutes les solutions de reclassement possibles pour Monsieur [Z], En conséquence, - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse - CONDAMNER la société MENUISERIE SARELA à payer à Monsieur [Z] : 4.639,80 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement dû en cas d'inaptitude professionnelle 9.405 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (deux mois de préavis plus 1 mois dans la mesure où Monsieur [Z] était travailleur handicapé) 940,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif (correspondant à 18 mois de salaire dans la mesure où le licenciement est antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017). 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des souffrances endurées par Monsieur [Z], son inaptitude étant en lien avec le défaut d'attention et de considération de l'employeur, euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER l'employeur à remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros : Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et bulletin de paie, à compter du délai de 30 jours après l'arrêt rendu par la Cour.' M. [Z] fait valoir en substance que : - sa requête en omission de statuer avait pour objet de demander au conseil de prud'hommes de corriger le jugement du 19 janvier 2021 qui n'était pas motivé ; - les juges prud'homaux n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments, ni à toutes ses prétentions, à savoir : - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant abusivement et sans motif le mi-temps thérapeutique préconisé au retour du salarié à compter du 28 octobre 2014; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour adapter le poste et les conditions de travail de M. [Z]; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne modifiant en rien les conditions de travail de M. [Z] entre le 28 octobre 2014 et le 20 septembre 2015; - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail; - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté les délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M. [Z]; Sur le fond, il soutient que : - l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude; - l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales applicables; - le licenciement est nul ou abusif en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, du défaut de recherche de reclassement, de l'empressement à licencier; - son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Menuiserie Sarela demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. A TITRE PTINCIPAL JUGER que le Conseil de Prud'hommes de TOULON n'a commis aucune omission de statuer, EN CONSEQUENCE REJETER toute demande en omission de statuer de Monsieur [Z]. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les demandes de Monsieur [Z] au titre des arrêts 2014 et 2015 sont prescrites, JUGER que Monsieur [Z] ne produit aucun élément relatif à une prétendue demande de mi-temps thérapeutique, JUGER que la Société Menuiserie SARELA n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité en lien avec les arrêts de travail de 2014 et 2015, JUGER que la Société Menuiserie SARELA n'a commis manquement au titre de son obligation de sécurité en lien avec le licenciement. JUGER que la Société Menuiserie SARELA, qui n'était pas soumise à l'obligation de mise en place de délégués du personnel n'a commis aucun manquement au titre des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] a une cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les demandes de Monsieur [Z] sont infondées, EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société SARL MENUISERIE SARELA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéder civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Au soutien, la société Menuiserie Sarela fait valoir en substance que : - il n'y a pas d'omission de statuer; les moyens soulevés ne l'ont pas été au titre de la requête en omission de statuer; - il n'y a pas de faute au titre du prétendu mi-temps thérapeutique et le moyen doit être rejeté car n'a pas été soulevé dans la requête en omission de statuer; - il n'y a pas de faute au titre du manquement d'adaptation du poste de 2014 à 2015: le conseil a répondu de ce chef de manière très claire ; - l'employeur a toujours respecté son obligation de sécurité antérieurement à la déclaration d'inaptitude et au licenciement et le conseil de prud'hommes a répondu de ce chef; - il n'y a pas de délégué du personnel et le conseil de prud'hommes a répondu de ce chef. L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. L'omission de statuer, qui consiste pour le juge à ne pas répondre à une demande qui lui était soumise par les parties, est distincte du défaut de motivation, qui consiste au contraire à répondre aux demandes mais sans indiquer les raisons de la réponse, et ne fait donc pas encourir au jugement affecté d'omission les sanctions réservées au jugement dépourvu de motifs. L'omission de statuer n'entraîne pas la nullité du jugement, aucun texte ne le prévoyant, mais ouvre aux parties le recours en omission de statuer prévu à l'article 463 du code de procédure civile. De même, le défaut de motivation n'ouvre pas droit à la requête en omission de statuer. La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répond de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Les demandes de «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» sont dépourvues de tout enjeu juridique; ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En l'espèce, la cour relève, à l'instar du conseil de prud'hommes statuant sur requête en omission de statuer, que les premiers juges ont statué sur la demande du salarié relative à l'origine professionnelle de son inaptitude, tel que cela ressort du dispositif du jugement (' constate, dit et juge que M. [H] [Z] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec les indemnités en conséquence le 30 septembre 2016; constate, dit et juge que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 15 novembre 2016 est bien postérieure à la date du licenciement prononcé le 30 septembre 2016 et que la SARL Mensuiserie Sarela ne peut être tenue responsable du non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude pour origine professionnelle; constate, dit et juge que M. [H] [Z] doit recevoir les sommes dues au titre d'un licenciement d'origine professionnelle), et des motifs figurant au paragraphe consacré à 'l'origine du licenciement'. Il n'y a en conséquence aucune omission de statuer de ce chef de demande. Le conseil de prud'hommes n'avait en revanche pas à répondre aux 'dire et juger' tels que figurant dans le dispositif des conclusions du demandeur, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Ainsi, les causes d'omission de statuer invoquées étant inopérantes, la cour déboutera M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de ses demandes subséquentes. Le jugement est confirmé. Il est équitable de condamner M. [Z] qui succombe au principal à payer à la société Menuiserie Sarela la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à la société Menuiserie Sarela la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de l'instance LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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