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Tribunal administratif de Poitiers, 3ème Chambre, 17 juin 2026, 2602333

Mots clés
procès-verbal • rapport • représentation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2602333
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 17 juin 2026, n° 2602333
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Deux-Sèvres
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres demande au tribunal d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux pour la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral relatives au classement des délégués suppléants ont été méconnues.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ; - le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet des Deux-Sèvres ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : (…) 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ». Aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (…) ». Aux termes de l'article L. 286 dudit code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 288 du même code : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées / (…) L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ». 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal électoral que lors du scrutin organisé le 5 juin 2026 au sein du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux , les trois candidats aux postes de suppléant, M. A... C..., né le 8 septembre 1955, Mme F... E..., née le 18 juin 1972, et Mme B... D..., née le 24 avril 1993, ont tous trois recueillis 6 suffrages et qu'ont été proclamés élus suppléants, dans l'ordre suivant : M. C..., Mme D... et Mme E.... Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral, ces suppléants, qui ont obtenu le même nombre de voix, auraient dû être proclamés élus dans un ordre différent compte tenu de leurs âges respectifs tels que mentionnés dans le procès-verbal des opérations électorales. Il y a lieu, dès lors, de réformer ces résultats et de rectifier le procès-verbal des opérations en déclarant élus suppléants, dans l'ordre suivant : M. A... C..., Mme F... E..., Mme B... D....

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 5 juin 2026 dans la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, dans l'ordre suivant : M. A... C..., Mme F... E..., Mme B... D.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Deux-Sèvres, à M. A... C..., à Mme F... E... et à Mme B... D.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé P. LACAMPAGNE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé N. COLLET

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