Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 novembre 1982
Mots clés
contrat • société • sous-traitance • procès-verbal • service • lotissement • pourvoi • preuve • production • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 novembre 1982
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 novembre 1980
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 16 nov. 1982,
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1980
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007073930
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 novembre 1982
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 novembre 1980
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Nouvelle de Terrassement et de Travaux Publics (SNTTP)
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur les deux moyens
reunis : attendu, selon l'arret infirmatif attaque (aix-en-provence, 27 novembre 1980), que la societe nouvelle de terrassement et de travaux publics (s n t t p) a ete chargee par l'association syndicale du lotissement prive du clos meunier, maitre de l'ouvrage, et par les services techniques de la commune du pradet, maitre d'oeuvre des travaux de refection des voiries et reseaux divers, en particulier de la refection du reseau d'eau potable dont l'entretien devait etre assure par la compagnie des eaux et de l'ozone (c e o) sitot que ce reseau passerait dans le domaine public ; Que la societe s n t t p a sous-traite a la societe c e o les travaux de raccordement sur les anciennes colonnes montantes ; Que la c e o a assigne en paiement du cout des travaux la s n t t p laquelle a forme une demande reconventionnelle en reparation du dommage que lui avait cause la carence du sous-traitant a lui fournir un plan detaille du reseau d'eau ;Attendu que la compagnie des eaux et de l'ozone fait grief a
l'arret de l'avoir condamnee a indemniser la societe nouvelle de terrassement et de travaux publics, alors, selon le premier moyen, "que, d'une part, en retenant la responsabilite de la c e o envers la s n t t p pour avoir fourni un plan inutilisable sans rechercher si le contrat de sous-traitance qui avait pour objet, selon les enonciations de l'arret, "des travaux de raccordement sur d'anciennes colonnes montantes", mettait aussi a la charge du sous-traitant l'obligation de fournir un plan detaille des branchements, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, alors que, d'autre part, la c e o ne pouvait etre tenue envers la s n t t p que par les engagements souscrits dans le contrat de sous-traitance et qu'en justifiant l'obligation de fournir un plan detaille a la s n t t p par l'interet que la c e o aurait porte aux travaux en sa qualite de fermier du reseau public d'alimentation de la commune, circonstance etrangere aux rapports contractuels noues entre c e o et s n t t p , la cour d'appel a viole, par fausse application, l'article 1134 du code civil, alors qu'enfin le compte-rendu de reunion de chantier n'est pas une piece contractuelle et que si le proces-verbal de la reunion du 6 fevrier 1976 indiquait que la c e o "fournirait a l'entreprise un plan detaille du reseau d'eau existant", la cour d'appel, en estimant qu'il resultait de ce document que le representant de la c e o avait pris un engagement formel qui ne concernait pas la production d'un simple croquis ou plan schematique, a denature les termes de cet ecrit clair et precis", et alors, selon le second moyen, "que, d'une part, le cahier des clauses administratives generales approuve par le decret n 76-87 du 21 janvier 1976, ne s'applique qu'aux marches publics, qu'un contrat passe entre deux personnes privees ne peut etre qualifie de marche public meme s'il a ete conclu pour l'execution d'un travail public et qu'en appliquant a un contrat conclu entre deux personnes privees l'article 2-52 du cahier des clauses administratives generales approuve par le decret du 21 janvier 1976 susvise, la cour d'appel a viole ledit decret par fausse application, alors que, d'autre part, l'article 1er du cahier des clauses administratives generales applique par l'arret dispose que ses stipulations ne s'appliquent qu'aux marches qui s'y referent expressement et qu'en faisant application de l'article 2-52 dudit cahier a un contrat sans rechercher si les parties s'y etaient expressement referees, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, alors que, de troisieme part, en vertu de l'article 2-53 du cahier des clauses administratives applicable au contrat selon l'arret et qui s'y serait donc incorpore, seul le titulaire du marche peut presenter des reserves et qu'en estimant, a l'inverse, que le sous-traitant, qui n'avait pas la qualite de titulaire du marche, aurait du presenter des reserves, la cour d'appel a viole l'article 1134 du code civil ; Alors qu'enfin, selon l'article 2-51 du cahier des clauses administratives generales, les ordres de service sont ecrits et signes par le maitre d'oeuvre, dates et numerotes et qu'en considerant que le sous-traitant etait tenu par les mentions figurant au proces-verbal d'une reunion de chantier, abusivement qualifie d'ordre de service, sans rechercher si ce document remplissait les conditions imposees par l'article 2-51 susvise, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, au regard des exigences de ce texte et de l'article 1134 du code civil" ;Mais attendu
qu'apres avoir releve l'absence d'un contrat ecrit de sous-traitance, l'arret retient souverainement que la societe c e o s'etait engagee a fournir a la s n t t p un plan detaille du reseau d'eau existant, qu'elle n'a fourni qu'un simple plan schematique inutilisable et que la s n t t p a du executer elle-meme de couteux travaux de recherche des anciennes canalisations par sondages manuels ; Que par ces seuls motifs, sans denaturer les elements de preuve verses aux debats, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 novembre 1980 par la cour d'appel d'aix-en-provence ;Commentaires sur cette affaire
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