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INPI, 21 avril 2006, 05-0239

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • pouvoir • redevance • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0239
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0239, 21 avr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ;
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3921202 \ 3319563
  • Parties : SUPREMO SHOES + BOOTS HANDELSGMBH c. HUMEAU BEAUPREAU

Résumé

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Partie demanderesse
SUPREMO SHOES + BOOTS HANDELS Gmbh

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Texte intégral

Définitif le 21/04/2006 OPP 05-0239 / AVP PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HUMEAU BEAUPREAU (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 319 563 portant sur un signe figuratif. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Chaussures, antidérapants pour chaussures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bottines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes, chaussons ; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures ; chaussures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures, souliers, talons, chapellerie» (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/48 NL du 26 novembre 2004. Le 25 janvier 2005, la société SUPREMO SHOES + BOOTS HANDELS Gmbh (société de droit allemand), représentée par Monsieur P. NUSS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NUSS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque communautaire portant sur la marque figurative déposée le 5 juillet 2004 sous le n° 3 921 202. Cette demande d'enregistrement porte sur les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie» (classe 25). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été transmise le 31 janvier 2005 à la société déposante sous le n° 05-0239. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 9 novembre 2005, l'Institut a informé les parties que la marque antérieure avait été enregistrée et que la procédure d'opposition avait repris ce-jour. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 6 janvier 2005, la société HUMEAU BEAUPREAU représentée par Madame Sylvie DEGEZ, avocat justifiant d'un pouvoir, du cabinet CJA-SCP BEUCHER, DEBETZ, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 11 janvier suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SUPREMO SHOES + BOOTS HANDELS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques, les produits suivants en ce qu'ils se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des marques en cause : - les articles de «Chapellerie» ; - les «Chaussures». Sont identiques ou, à tout le moins similaires, les «sandales et souliers de bain, bottes, bottines, brodequins, chaussons, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de gymnastiques, pantoufles, sabots, sandales, souliers» de la demande d'enregistrement contestée et les «chaussures» de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, les «ceintures, chaussettes, sous-pieds, jambières» de la demande d'enregistrement contestée et les «vêtements, chaussures, chapellerie» de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par complémentarité, les «antidérapants pour chaussures, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures, semelles, semelles intérieures, talons» de la demande d'enregistrement contestée et les «chaussures» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles entre les éléments figuratifs des deux signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société HUMEAU BEAUPREAU conteste : - la comparaison des produits en ce qui concerne : - les «sandales et souliers de bain, bottes, bottines, brodequins, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, souliers de gymnastiques, chaussons, pantoufles, sabots, sandales» ; - les «antidérapants pour chaussures, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures, semelles, semelles intérieures, talons» ; - les «ceintures, chaussettes, sous-pieds, jambières» de la demande d'enregistrement. - ainsi que la comparaison des signes. Elle invoque à l'appui de son argumentation une décision de justice.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Chaussures, antidérapants pour chaussures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bottines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes, chaussons ; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures ; chaussures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures, souliers, talons, chapellerie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie». CONSIDERANT que les produits suivants : «Chaussures ; chaussures, guêtres, jambières, souliers, chapellerie » la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les «sandales et souliers de bains, bottes, bottines, brodequins, chaussons ; chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, souliers de gymnastique, pantoufles, sabots, sandales» de la demande d'enregistrement font partie de la catégorie générale des «chaussures» de la marque antérieure, qui désignent de façon exhaustive l'ensemble des articles d'habillement qui entourent et protègent le pied, quel que soit leur mode de fabrication ; Que de même, les «chaussettes» de la demande d'enregistrement font partie de la catégorie générale des «vêtements» de la marque antérieure, qui désignent de façon exhaustive les articles d'habillement ; Qu'il s'agit donc respectivement de produits identiques. CONSIDERANT que les «antidérapants pour chaussures, tiges de bottes, bouts de chaussures ; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures ; semelles, semelles intérieures, talons» de la demande d'enregistrement s'entendent de parties constitutives de chaussures ou d'articles les complétant ; Que ces produits sont donc en étroite relation avec les «chaussures» de la marque antérieure, en ce que les premiers ont nécessairement pour destination les seconds ; Que de même, les «ceintures, sous-pieds» de la demande d'enregistrement s'entendent respectivement de bandes servant à ajuster les vêtements à la taille et bandes qui passent sous le pied et maintiennent tendu un pantalon ; Que ces produits sont en étroite relation avec les «vêtements» de la marque antérieure telles que précédemment définis, en ce que les premiers ont nécessairement pour destination les seconds ; Que ces produits sont donc respectivement complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signe en présence sont constitués d'un élément figuratif composé de deux bandes qui se rejoignent en une seule et forment notamment une arche ; Que ces éléments présentent respectivement un caractère distinctif au regard des produits en cause ; Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, ces éléments figuratifs se différencient par l'orientation des bandes (bandes s'inscrivant dans un mouvement horizontal pour le signe contesté, vertical pour la marque antérieure), par leurs contours (trait fin et net pour le signe contesté, traits multiples et irréguliers pour la marque antérieure), ainsi que par leur aspect (bandes parfaitement lisses aux angles arrondis et aux extrémités fermées pour le signe, bandes striées aux angles plus saillants et aux extrémités ouvertes pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, ces éléments figuratifs se différencient par leur physionomie et leur structure, ce qui aboutit à laisser dans l'esprit du consommateur une impression bien distincte, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il en résulte que le signe figuratif contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative invoquée. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante selon lequel les signes en cause seront, lors de leur exploitation, cousues sur les parties externes des chaussures ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-0239 est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe

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