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Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2015, 2014/14933

Mots clés
société • séquestre • contrefaçon • vins • référé • saisie • vestiaire • production • propriété • recevabilité • remise • ressort • presse • retractation • postulation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
13 janvier 2015
Tribunal de grande instance de Paris
2 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/14933
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 13 janv. 2015, n° 2014/14933
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 8837585
  • Parties : ARTHUR METZ c. MHCS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société MHCS

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 13 janvier 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/14933 DEMANDERESSE Société ARTHUR METZ [...] 67520 MARLENHEIM représentée par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 DÉFENDERESSE Société MHCS [...] 5 1200 EPERNAY représentée par Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 DÉBATS Marie-Christine C, Vice-Présidente, agissant par délégation du Président du tribunal de grande instance de Paris, assistée de Léoncia B. Greffier. À l'audience du 8 décembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 janvier 2015 ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS La société MOËT & CHANDON est une maison de Champagne fondée en 1743 qui est aujourd'hui un établissement de la société MHCS, laquelle appartient au groupe LVMH, leader de l'industrie du luxe. Elle élabore depuis 1743 des vins de Champagne parmi les plus appréciés et réputés du monde. En 2009, la société MHCS a conçu une cuvée de Champagne dénommée «ICE IMPERIAL» conçue pour être consommée sur glace. Le Champagne MOËT & CHANDON - ICE IMPERIAL a été lancé en 2010 dans une bouteille dont la présentation rompt avec les codes habituellement utilisés pour des vins effervescents, notamment des champagnes. La société MHCS a déposé le 27 janvier 2010 une marque communautaire tridimensionnelle en classe 33 pour désigner les « vins mousseux, vins de « Champagne », laquelle a été enregistrée sous le numéro n°8837585 : Dans le courant de l'été 2014, MHCS a découvert le lancement concomitant en France et à l'étranger de six vins mousseux dont la bouteille présente un habillage qui reprend les caractéristiques de la marque communautaire n°8837585. Ces produits sont tous commercialisés par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et fabriqués par elle ou par ses filiales les sociétés ARTHUR M et LA MAISON DU VIGNERON. La société ARTHUR METZ est spécialisée dans la production de vins et spiritueux. Elle est le premier producteur de Crémant d'Alsace. La société MHCS, autorisée par ordonnances présidentielles du 2 septembre 2014, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société GCF le 16 septembre 2014, au sein de rétablissement secondaire de GCF situé à Landiras (33) ainsi qu'auprès de ses filiales les sociétés ARTHUR M et LA MAISON DU VIGNERON le 18 septembre 2014. Par acte en date du 15 octobre 2014 délivrée à la société MHCS, la société ARTHUR METZ sollicite par voie de référé : Ordonner la mise sous séquestre des documents suivants saisis au sein de la société ARTHUR METZ : *un fichier Excel nommé Arthur M Ice comprenant une feuille de données, *un état statistique par point de livraison avec détail article pour la période du 01/01/2014 au 17/01/2014 sur lequel figurent les quantités et les destinataires. *un fichier Excel nommé proforma Arthur M Ice F concernant un proforma en anglais. *un fichier Word lettre d'accompagnement Arthur M Ice F contenant un courrier en anglais, *un fichier Word Canada C I Arthur Metz Ice F contenant une facture en anglais. *un fichier P nommé LA COTE DES BLANCS ARTHUR METZ ICE + BUDGET 0.15 POUR 2014 représentant un e-mail en néerlandais. *un fichier e-mail nommé RE_tarif Arthur M ice auchan comprenant 2 pièces jointes. *un fichier P Arthur Metz Crémant Ice - Plan France 2014 - 2002014 contenant une présentation. *deux fichiers P nommés « Domaine Chandon. en tout état de cause condamner la société MHCS à payer à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MHCS aux dépens. Dans ses dernières c-conclusions soutenues à l'oral, la société MHCS a demandé au juge des référés de : Vu l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Vu les pièces visées. DIRE ET JUGER que la société ARTHUR METZ est irrecevable et mal-fondée en sa demande de mise sous séquestre. En conséquence DÉBOUTER la société ARTHUR METZ de sa demande de mise sous séquestre. CONDAMNER la société ARTHUR METZ à verser à la société MHCS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignol & Associés.

MOTIFS

sur la demande de mise sous séquestre La société ARTHUR METZ demande que les documents listés dans son assignation et saisis au sein de ses locaux soient placés sous séquestre au motif que ces données relèvent du secret des affaires. Elle ajoute que sa demande n'a pas été formée tardivement puisqu'elle a assigné dans un délai inférieur à un mois à compter de la saisie- contrefaçon et que des délais identiques voire supérieurs ont été considérés comme non tardifs. La société MHCS conteste la recevabilité de cette demande au motif qu'elle a été formée tardivement et fait valoir à titre subsidiaire que ces éléments n'ont rien de confidentiels. Recevabilité L'article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : "À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. " Il apparaît que la société ARTHUR METZ a sollicité une date pour assigner en référé dès le 2 octobre auprès du tribunal qui lui a indiqué une date d'audience pour le 29 octobre ; qu'elle a donc agi sans délai et qu'il appartient au juge d'apprécier à chaque cas d'espèce et au vu des circonstances, si la demanderesse a agi sans délai. La fin de non-recevoir sera rejetée. Mise sous séquestre de l'état des ventes L'objet de l'article R 615-4 issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie- contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer. Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC. La société ARTHUR METZ demande la mise sous séquestre d'un certain nombre de documents. *un état statistique par point de livraison avec détail article pour la période du 01/01/2014 au 17/01/2014 sur lequel figurent les quantités et les destinataires. Ce document est en réalité un état des ventes qui permet à la société MHCS de déterminer le préjudice résultant des faits de contrefaçon et la société ARTHUR METZ n'indique pas les raisons pour lesquelles ce document qui ne fait qu'apporter des données quantitatives sans autre précision contiendrait des informations confidentielles. * un document dénommé un fichier Excel nommé Arthur M. Ice comprenant une feuille de données. Il s'agit d'un document qui présente le vin « ARTHUR M ICE » sans révéler le moindre savoir-faire relatif à son assemblage (il se contente d'indiquer les cépages utilisés, le poids des caisses, la couleur du verre ou encore qu'il s'agit d'un vin mousseux, autant d'éléments publics). Contrairement à l'affirmation de la société ARTHUR METZ, il ne contient aucun élément de savoir-faire et il ne portait d'ailleurs aucune mention "confidentiel". *un document intitulé « Domaine Chandon ». Le « Domaine Chandon » est une société sœur de MHCS, qui appartient au groupe LVMH, et spécialisée dans la production de vin pétillant. Outre qu'aucun élément relatif à son caractère confidentiel n'est apporté par la société ARTHUR METZ, le document est relatif à un programme de remuage d'une caisse 504 sur gyropalette pendant un cycle d'une semaine. *le document intitulé « un fichier P Arthur Metz Crémant Ice Plan France 2014 - 2002014 contenant une présentation ». Il s'agit du plan de commercialisation du produit argué de contrefaçon pour l'année 2014 ; il permet donc de connaître l'étendue éventuelle de la contrefaçon alléguée. Il fait état du plan de lancement qui a déjà eu lieu et des animations qui ont été faites autour de ce lancement. Aucun caractère confidentiel n'est attaché à ce document. *le document intitulé « un état statistique par point de livraison avec- détail article pour la période du 01/01/2014 au 17/01/2014 sur lequel figurent les quantités et les destinataires ». Ce document donne des éléments chiffrés précis sur la masse contrefaisante. Contrairement à ce que prétend la société ARTHUR METZ, il ne s'agit pas d'un « fichier client » mais d'un état des ventes. Il renseigne, pour le produit argué de contrefaçon seulement, les dates, lieux et montants globaux des ventes. La simple mention des points de ventes livrées par ARTHUR M ne constitue pas un fichier client confidentiel et le fait qu'une page sur dix de la présentation du produit ARTHUR METZ contienne l'indication d'un prix ne fait pas de ce document le vecteur de la politique tarifaire et commerciale de la société demanderesse. Ce document avait été explicitement visé dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, il ne contient aucun élément confidentiel car il ne permet pas de connaître la stratégie commerciale de l'entreprise, ni ses marges, ses ristournes mais seulement le nombre de bouteilles vendues et livrées et à quel prix. Aucun fichier client n'a été saisi car seules ont été données les informations relatives aux sites de livraisons des bouteilles litigieuses ce qui ne peut à soi seul constituer le fichier client de la société ARTHUR METZ. De plus il ne révèle aucune information secrète car il indique que ces bouteilles sont livrées auprès des grandes enseignes de distribution telles LECLERC, CASINO, INTERMARCHE ce que la presse spécialisée avait déjà annoncé. La société MHCS indique que le lieu de livraison est une information nécessaire à son action car elle est titulaire d'une marque non pas française mais communautaire. *les autres documents Un document intitulé "fichier Excel nommé proforma Arthur M, Ice F concernant un proforma en anglais", un document intitulé "fichier Word lettre d'accompagnement Arthur M Ice F contenant un courrier en anglais", un document intitulé " fichier Word Canada C I Arthur Metz Ice F contenant une facture en anglais", un document intitulé "fichier e-mail nommé RE tarif Arthur M ice auchan comprenant 2 pièces jointes". S'agissant de ces documents la société ARTHUR METZ affirme sans s'en expliquer que ces documents contiendraient des informations confidentielles et notamment des factures : faute d'expliciter leur caractère confidentiel, elle sera déboutée de sa demande de séquestre les concernant. En conséquence, la société ARTHUR METZ sera déboutée de sa demande de mise sous séquestre des deux listes citées plus haut. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société MHCS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens est mal fondée devant le juge des référés, cette disposition prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'ayant vocation à s'appliquer que lorsque la postulation d'avocat est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute comme mal fondée la demande de mise sous séquestre formée par la société ARTHUR METZ et portant sur : un fichier Excel nommé Arthur M Ice comprenant une feuille de données. *un état statistique par point de livraison avec détail article pour la période du 01/01/2014 au 17/01/2014 sur lequel figurent les quantités et les destinataires, *un fichier Excel nommé proforma Arthur M Ice F concernant un proforma en anglais. *un fichier Word lettre d'accompagnement Arthur M Ice F contenant un courrier en anglais. *un fichier Word Canada C I Arthur Metz Ice F contenant une facture en anglais. *un fichier P nommé LA COTE DES BLANCS ARTHUR METZ ICE + BUDGET 0.15 POUR 2014 représentant un e-mail en néerlandais, *un fichier e-mail nommé REtarif Arthur M ice auchan comprenant 2 pièces jointes, *un fichier P Arthur Metz Crémant Ice - Plan France 2014 - 2002014 contenant une présentation. *deux fichiers P nommés « Domaine Chandon ». Condamne la société ARTHUR METZ à verser à la société MHCS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ARTHUR METZ aux dépens.

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