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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 24/06660

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • cautionnement • condamnation • compensation • nullité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    24/06660
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 26 août 2026, n° 24/06660
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a95f26b195da062e0a04c68
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMM Célia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMM Célia
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Texte intégral

N° RG 24/06660 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LE 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/06660 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LE Minute n° Copie exec. à : Me Célia HAMM Me Emmanuel KIEFFER Le Le greffier Me Célia HAMM Me Emmanuel KIEFFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. SCI PRE VERT Au capital social de 24.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 483 562 591, agissant par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244 DEFENDEURS : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataires judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°538 422 056, prise en son établissement secondaire immatriculé sous n°SIRET 538 422 056 00118, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°887 543 213, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Monsieur [K] [S] [V] né le 05 Août 1985 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38 Monsieur [U] [C] [V] né le 06 Mars 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anaëlle LAPORT, Juge, Président, assistée de Myriam SCHLOTTERBECK, Greffier lors des débats et de Aude MULLER, greffier lors du délibéré OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2026, délibéré prorogé au 26 août 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 20 août 2020 reçu en l'étude de Maître [T] [Q], Notaire à Mulhouse (68), la SCI PRE VERT, ayant pour gérant M. [D] [P], a donné à bail à la SAS [Localité 3], ayant pour président M. [U] [V] et associé M. [K] [V], des locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant situés [Adresse 5] à Le Hohwald (67 140), en contrepartie d'un loyer mensuel de 3 500 euros hors taxe. Selon une clause de cautionnement figurant à l'acte authentique, M. [U] [V] et M. [K] [V] se sont portés caution solidaire du paiement des loyers. A la requête de la SCI PRE VERT, un commandement de payer la somme de 38 533,87 euros à titre, principalement, de loyers impayés, et visant la clause résolutoire, a été signifié par huissier le 2 mai 2023 à la SAS [Localité 3]. Par jugement d'ouverture du 11 septembre 2023, la SAS [Localité 3] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 13 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, la SCI PREVERT a déclaré la créance de 14 000 euros entre le jugement d'ouverture et échue au 31 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, la SCI PRE VERT a fait délivrer à la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], un commandement de payer la somme de 14 186,65 euros et visant la clause résolutoire. Selon exploits d'huissier des 23 juillet 2024, la SCI PRE VERT a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], M. [U] [V] et M. [K] [V], en qualités de cautions, devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation des arriérés de loyers. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 février 2026 selon ordonnance du même jour, et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 août 2026, délibéré prorogé au 26 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2025, la SCI PRE VERT demande au tribunal de : - condamner la Selarl MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], à lui payer la somme de 19 225,80 euros au titre des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture jusqu'à la résiliation du bail et la restitution des clés en date du 27 janvier 2024 ; - dire que les loyers postérieurs au Jugement d'ouverture seront payés par privilège conformément à l'ordre prévue par l'article L 643-8 du Code de commerce ; - condamner solidairement M. [K] [V] et M. [U] [V] à lui payer la somme de 53 287,80 euros au titre de l'arriéré de loyers commerciaux, assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; - condamner solidairement M. [K] [V], M. [U] [V] et la Selarl MJ SYNERGIE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens y compris ceux des commandements de payer des 2 mai 2023 et 27 décembre 2023 ; - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de condamnation de la Selarl MJ SYNERGIE prise en sa personne de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], la SCI PRE VERT soutient que la somme sollicitée correspond à une créance de loyers postérieure au jugement d'ouverture qui doit être payée par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L 643-8 du Code de Commerce. Au soutien de sa demande de condamnation de M. [K] [V] et M. [U] [V] en qualités de caution, la SCI PRE VERT expose que, conformément au contrat de bail commercial conclu, le cautionnement porte sur le paiement de loyers et le montant chiffré correspond à l'ensemble des arriérés de loyers, antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture. En réponse au moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution soulevée par M. [K] [V] et M. [U] [V], la SCI PRE VERT fait valoir, au visa de l'article 1369 du Code Civil, qu'il n'est pas requis que ledit engagement soit formalisé manuscritement. Pour s'opposer à la demande de compensation formée par M. [K] [V] et M. [U] [V], la SCI PRE VERT soutient que les travaux ont été réalisés pour le compte de la SAS [Localité 3] et non pour celui de M. [K] [V] et M. [U] [V] « à titre personnel ». Elle ajoute que : - les installations de l'hôtel étaient aux normes en vigueur, ainsi qu'il ressort des rapports annuels de sécurité (APAVE, organismes de gaz, commissions de sécurité, etc.) qu'elle a remis à M. [K] [V] et M. [U] [V] ; - les travaux réalisés relevaient d'une modernisation ou d'un embellissement, sans plus-value, des équipements de grande valeur ayant été vendus et d'autres, récemment installés, repris par les prestataires par le jeu de la clause de réserve de propriété ; - les travaux ont été engagés en méconnaissance de l'annexe 1 du bail commercial imposant préalablement l'avis favorable (et la surveillance) d'un architecte ; - de nombreux dégâts ont été occasionnés en raison du défaut d'entretien des chaudières (radiateurs éclatés, robinets cassés, etc.). La SCI PRE VERT poursuit en indiquant que les travaux réalisés par le preneur restent sa propriété à la fin du bail conformément à une clause d'accession à son profit prévue à l'annexe 1 dudit bail. Elle fait par ailleurs valoir le caractère irrécouvrable de la créance antérieure au jugement et soutient que selon les indications du mandataire, la créance postérieure connaîtra le même sort. Elle expose ensuite que son gérant, M. [P], âgé de 72 ans, a été contraint de reprendre l'exploitation du fonds de commerce via la société d'exploitation la SARL KPI afin de faire face à ses engagements financiers, ceux non tenus par la SAS [Localité 3] l'ayant placée en difficulté financière. Pour s'opposer à la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [K] [V] et M. [U] [V], la SCI PRE VERT prétend que des délais de paiement ne peuvent être accordés qu'à un débiteur malheureux et de bonne foi et que les documents communiqués ne permettent pas d'apprécier la situation de M. [K] [V] et M. [U] [V]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 octobre 2025, M. [K] [V] et M. [U] [V] demandent au tribunal : - A titre principal, de prononcer la nullité de leur acte de cautionnement et, par conséquent, de rejeter l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ; - A titre subsidiaire, d'ordonner la compensation des sommes dues à la SCI PRE VERT avec les sommes engagées au titre de la mise en conformité et la rénovation du bien objet du bail et, par conséquent, de rejeter l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ; - A titre infiniment subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, de rejeter la demande formée à leur encontre par la SCI PRE VERT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rappeler que le jugement à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Au soutien de leur demande principale de nullité des actes de cautionnement, M. [K] [V] et M. [U] [V] font valoir qu'aucune mention manuscrite n'est apposée aux termes du bail ou ses annexes en contradiction avec les articles 1376 du Code Civil et des articles L314-15 et L314-16 du Code de la Consommation. Au soutien de leur demande subsidiaire de compensation, M. [K] [V] et M. [U] [V] exposent avoir laissé sur place leurs mobiliers et avoir réalisé de nécessaires travaux de mise aux normes et de rénovation, pour un montant de 89 797,58 euros. Afin d'étayer la nécessité d'engager ces travaux, M. [K] [V] et M. [U] [V] prétendent que les documents attestant de la conformité de l'hôtel aux normes en vigueur ne sont pas produits par la SCI PRE VERT et qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi. M. [K] [V] et M. [U] [V] poursuivent en indiquant qu'il ne saurait leur être opposée la clause d'accession au profit du bailleur figurant au contrat de bail dès lors qu'ils ont majoritairement réalisés des travaux de mise aux normes. Ils ajoutent qu'ils se sont adjoints l'aide d'un architecte et que des plans ont été établis à leurs frais par un géomètre, que la SCI PRE VERT a récupérés. M. [K] [V] et M. [U] [V] soutiennent également que des règlements ont dû intervenir conformément au plan d'apurement qui a été établi. Ils disent que la SCI PRE VERT bénéficient des améliorations apportées pour avoir repris l'exploitation du fonds. Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire de délais de paiement, M. [K] [V] et M. [U] [V] précisent qu'ils ont chacun deux enfants à charge, que M. [K] [V] et sans emploi et M.[U] [V] perçoit une rémunération de 3 200 euros en sa qualité de responsable administratif et financier pour le compte de la Société IKEA. Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024, la Selarl MJ SYNERGIE indique que la SCI PRE VERT a déclaré entre ses mains une créance à hauteur de 34 062 euros au titre des loyers impayés qui ne peut qu'être fixée au passif, de la même manière qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

1. Sur la demande de condamnation de Selarl MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], au titre des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture En vertu de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. En cas de conversion en liquidation judiciaire, l'article L. 641-13 du code de commerce dispose que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; […] » Il précise que ces créances sont payées dans l'ordre prévu à l'article L. 643-8 du même code, c'est-à-dire en priorité sur les créances antérieures. En l'espèce, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé le 11 septembre 2023 à l'encontre de la SAS [Localité 3] a été converti en liquidation judiciaire le 13 novembre 2023. Il est nécessaire de distinguer deux périodes, avant le jugement de liquidation judiciaire et après celui-ci. Pendant la durée du redressement, la créance de loyer de l'hôtel accueillant l'activité de la société dans le cadre de son maintien, sont des créances en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, qui sont donc payées à échéance. Ainsi, le tribunal entrera en voie de condamnation pour cette somme. Concernant la période après le prononcé de la liquidation judiciaire, les créances payées à échéance sont celles nées pour les besoins de la procédure ou autorisée par le juge commissaire. Or, la créance de loyer n'est pas une créancé née pour les besoins de la procédure de liquidation et il n'est pas justifié que le maintien de l'activité a été autorisé. Par conséquent, les créances postérieures au 13 novembre 2023 ne sont pas payables à leur échéance. Or, la SCI PRE VERT ne justifie d'aucun décompte sur cette période pour apprécier la créance payable. Cette créance est donc calculée sur la base du contrat de bail produit, soit 3523,33 euros (1 mois et 2 jours de loyer) auxquels s'appliquera la TVA. Il n'est pas justifié du montant des charges. Par conséquent, la Selarl MJ SYNERGIE, est condamnée en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], à payer à la SCI PRE VERT la somme de 3523,33 euros au titre des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et avant le jugement de liquidation auquel s'appliquera la TVA. L'article L643-8 prévoit que « I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant » En l'espèce, les dispositions de l'article L622-17 sont applicables à cette créance, ce qui exclut l'application du précédent article. Par conséquent, la SCI PRE VERT est déboutée de sa demande de dire que « les loyers postérieurs au Jugement d'ouverture seront payés par privilège conformément à l'ordre prévue par l'article L 643-8 du Code de commerce ». 2. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [K] [V] et M. [U] [V] en leur qualité de cautions 2.1 Sur la validité de l'engagement de caution L'article 1376 du Code Civil conditionne la force probante de l'écrit sous seing privé par lequel une personne s'engage unilatéralement à payer à une autre une somme d'argent, à sa mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres. Il ressort des articles L314-15 et L. 314-16 du Code de la consommation que la mention manuscrite protectrice qu'ils prévoient (« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même ») n'est requise qu'en présence d'un cautionnement consenti par une personne physique par acte sous seing privé. Il résulte de l'article 1369 du Code civil que l'acte authentique reçu par un notaire est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En l'espèce, est insérée au contrat de bail commercial du 20 août 2020 signé par M. [D] [P] en sa qualité de représentant de la SCI PRE VERT d'une part et M. [K] [V] et M. [U] [V] d'autre part, une clause de cautionnement dactylographiée qui porte « sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnité d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s'engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail ». Ledit bail a été reçu en la forme authentique par un notaire et non, par acte sous seing privé. L'article 1376 du Code civil qui s'applique aux engagements constatés par acte sous seing privé à l'exclusion de ceux formalisés par acte authentique, ne peut donc servir de fondement à la nullité du cautionnement invoquée à ce titre par M. [K] [V] et M. [U] [V]. Pour ce même motif, les articles L.314-15 et L.314-16 du code de la consommation ne sauraient être utilement invoqués aux fins d'obtenir la nullité de l'acte de cautionnement. Enfin et surtout, le bail commercial passé en la forme authentique le 20 août 2020 qui comporte une clause de cautionnement dactylographiée respecte les prescriptions de l'article 1369 du Code Civil qui dispense précisément l'engagement de caution reçu par acte authentique de toute mention manuscrite. Par conséquent, l'engagement de caution est valide et M. [K] [V] et M. [U] [V] sont déboutés de leur demande de nullité de l'acte de cautionnement. 2.2 Sur la demande de condamnation au titre de l'intégralité des loyers En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 1353 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SAS [Localité 3] est défaillante, l'intéressée ayant au surplus été placée en liquidation judiciaire. L'allégation selon laquelle des paiements seraient intervenus dans le cadre du plan d'apurement n'est étayée par aucun justificatif établissant des règlements effectivement perçus par la SCI PRE VERT et imputables sur la créance litigieuse de sorte qu'elle ne peut être retenue. La preuve des paiements invoqués pour se prétendre libéré incombant aux débiteurs, il n'appartient pas à la SCI PRE VERT de démontrer l'absence de versement. En l'absence de toute pièce en ce sens, la créance de la SCI PRE VERT à l'encontre de la SAS [Localité 3] doit être tenue pour intégralement due. 2.2.1 Sur les loyers antérieurs au jugement d'ouverture Aux termes de l'article L. 622-28 alinéa 2 du Code de Commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631 -14 du même code, le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les cautions personnes physiques. Cette règle instaure une protection temporaire de la caution qui cesse automatiquement dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, sans qu'aucun acte de procédure supplémentaire ne soit requis. Dès lors que la liquidation est prononcée, le créancier retrouve son droit de poursuite intégral contre la caution personne physique pour l'intégralité de la créance garantie, y compris les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la SAS [Localité 3] a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 11 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2023, date à compter de laquelle la suspension des poursuites édictée par l'article L. 622-28 a donc pris fin de plein droit. Par conséquent, la SCI PRE VERT est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [K] [V] et M. [U] [V] au titre des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture du 11 septembre 2023 dont le quantum de 34 062 euros (53 287,80 - 19 225,80) n'est pas contesté. 2.2.2 Sur les loyers postérieurs au jugement d'ouverture jusqu'à la résiliation du bail et la restitution des clés en date du 27 janvier 2024 Si l'article L. 622-17 du Code de commerce confère un rang privilégié aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, cette classification détermine uniquement l'ordre de paiement au sein de la procédure collective du débiteur principal. Elle est sans incidence sur l'obligation personnelle de la caution, laquelle procède de son propre engagement et non de la situation juridique du débiteur. Il est en effet constant que la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal ne saurait avoir pour effet de réduire le périmètre de l'obligation souscrite par la caution, laquelle demeure tenue de l'intégralité des loyers échus pendant la durée de vie du bail. En l'espèce, le bail commercial conclu par acte authentique du 20 août 2020, portant sur des locaux à usage d'hôtel-restaurant n'a pas été résilié avant le jugement d'ouverture et a continué de produire ses effets tout au long de la procédure d'observation et de la liquidation judiciaire pour prendre fin le 27 janvier 2024, date de restitution des clés à la SCI PRE VERT. M. [K] [V] et M. [U] [V] s'étant portés caution solidaire du paiement des loyers, leur engagement couvre nécessairement l'ensemble des loyers échus jusqu'à cette date, quelque soit leur date de naissance. Par conséquent, M. [K] [V] et M. [U] [V] en leur qualités de cautions sont également redevables de la somme de 19 225,80 euros au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture jusqu'à la résiliation du bail et la restitution des clés en date du 27 janvier 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] [V] et M. [U] [V] sont condamnés au paiement de la somme de 53 287,80 euros représentant l'intégralité des arriérés de loyers commerciaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. 2.3 Sur la compensation En vertu de l'article 2313 du Code Civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». En application de cet article, la caution peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, même si ce dernier ne le fait pas lui-même ou y renonce. Or, le fait que des travaux aient été réalisés n'est pas une exception inhérente à la dette mais une exception qui est personnelle au débiteur. En leurs qualités de caution, M. [K] [V] et M. [U] [V] ne sont pas fondés à invoquer à l'encontre de la SCI PRE VERT, une compensation entre la créance que la SAS [Localité 3] détiendrait sur la SCI PRE VERT et la somme que celle-ci pourrait devoir à la SAS [Localité 3]. 3. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Une telle mesure qui constitue une simple faculté, n'a vocation à bénéficier qu'au débiteur en proie à des difficultés financières temporaires, en mesure d'apurer sa dette dans le délai imparti. En l'espèce, la dette s'élève à la somme de 53 287,80 euros au 27 janvier 2024 et résulte d'impayés de loyers et charges, le premier impayé datant du mois d'avril 2022 soit, il y a plus de quatre ans. Les éléments personnels et financiers de M. [K] [V] et M. [U] [V], cautions, établissent qu'un seul d'entre eux perçoit des revenus, d'un montant de 3 200 euros tandis que tous deux assument la charge de deux enfants. Rapportés au montant de la dette de 53 287,80 euros, ces éléments traduisent des facultés contributives manifestement insuffisantes pour permettre un apurement, même échelonné, dans le délai maximal de deux ans, prévu par l'article 1343-5 du Code Civil. Aucun plan d'apurement n'est en outre proposé de sorte que le Tribunal ne dispose d'aucune projection chiffrée permettant de vérifier la réalité des efforts que les cautions seraient en mesure de consentir. La SCI PRE VERT se trouve pour sa part privée de la contrepartie financière de la mise à disposition du local mois d'avril 2022 soit, depuis 4 ans de sorte qu'un nouveau report, sans garantie sérieuse d'apurement, porterait une atteinte excessive à ses intérêts légitimes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y pas lieu de faire usage, en l'espèce, du pouvoir d'accorder des délais de paiement prévu par l'article 1345-5 du Code Civil, et la demande de délais de paiement est rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 4.1 Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens, à la charge de M. [K] [V] et M. [U] [V], qui succombent à l'instance. Les commandements de payer sont des frais exposés antérieurement à l'instance et non afférents à l'instance, or ils ne sont pas rendus obligatoires par la loi pour l'introduction de l'instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de les prendre en compte au titre des dépens. Ils seront pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. N° RG 24/06660 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LE 2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l'espèce, tenus aux dépens, M. [K] [V] et M. [U] [V] seront tenus de verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 € au profit de la SCI PRE VERT. 3.3 Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, CONDAMNE la Selarl MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 3], à payer à la SCI PRE VERT la somme de 3523,33 euros au titre des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et avant le jugement de liquidation, ainsi que la TVA sur cette somme ; DEBOUTE la SCI PRE VERT de sa demande de dire que les loyers postérieurs au Jugement d'ouverture seront payés par privilège conformément à l'ordre prévue par l'article L 643-8 du Code de commerce ; DÉBOUTE M. [K] [V] et M. [U] [V] de leur demande de nullité de l'acte de cautionnement figurant aux termes du bail commercial 20 août 2020 ; CONDAMNE M. [K] [V] et M. [U] [V] au paiement de la somme de 53 287,80 euros représentant l'intégralité des arriérés de loyers commerciaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de signification de l'assignation ; DÉBOUTE M. [K] [V] et M. [U] [V] de leur demande de compensation ; DÉBOUTE M. [K] [V] et M. [U] [V] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions y compris de prise en compte des commandements de payer au titre des dépens ; MET les dépens à la charge de M. [K] [V] et M. [U] [V] ; CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et M. [U] [V] à verser à la SCI PRE VERT une indemnité de 2 500 € (deux Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [K] [V] et M. [U] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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