Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2026, 2503767
Mots clés
requête • statuer • recouvrement • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
17 avril 2026
Caisse d'allocations familiales du Var
17 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2503767
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulon, 17 avr. 2026, n° 2503767
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Var, 17 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
17 avril 2026
Caisse d'allocations familiales du Var
17 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 17 juillet 2025 portant remise de dette de 291 euros sur 582 euros au titre du recouvrement d'un indu d'APL ;
2°) les décisions de la caisse d'allocations familiales du Var du même jour portant indus de 955 et 1 819,94 euros de prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur les premières conclusions et à l'incompétence du tribunal pour les secondes.
Vu :
- les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur le litige relatif aux prestations familiales : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Le contentieux des prestations familiales ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales du Var du 17 juillet 2025 portant indus de 955 et 1 819,94 euros de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le litige portant sur une dette d'APL : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 4. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que la créance est soldée. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 17 juillet 2025 portant remise de dette de 291 euros sur 582 euros au titre du recouvrement d'un indu d'APL sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales du Var du 17 juillet 2025 portant indus de 955 et 1 819,94 euros de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 17 juillet 2025 portant remise de dette de 291 euros sur 582 euros au titre du recouvrement d'un indu d'APL. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon le 17 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la Justice et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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