Tribunal judiciaire d'Orléans, 17 janvier 2026, 26/00268
Mots clés
requête • interprète • nullité • recours • rôle • saisine • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00268
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Orléans, 17 janv. 2026, n° 26/00268
- Identifiant Judilibre :69811155cdc6046d47addd7f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
17 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUFRETON Chloé
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00268 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOVH
Minute N°26/00071
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Janvier 2026
Le 17 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 21 février 2024, ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 janvier 2026, notifié à Monsieur [N] [V] le 12 janvier 2026 à 22h03 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [V] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 janvier 2026 à 11h42
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 Janvier 2026, reçue le 16 Janvier 2026 à 14h17
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [V]
né le 12 Janvier 1978 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
En l'absence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [V] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l'absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [N] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 janvier 2026. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie pas avoir dûment avisé les procureurs de la République de [Localité 1] et d'[Localité 4] du placement de Monsieur [N] [V]. Il résulte de l'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, il doit être informé immédiatement et de manière effective de la décision de placement en rétention administrative. Il est généralement admis qu'un délai de 45 minutes puisse s'écouler entre la notification de l'arrêté de placement à l'étranger et l'avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA [Localité 5], 29 août 2018, n° 18/03700). S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été immédiatement et effectivement informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En l'espèce, il découle de l'examen des pièces versées aux débats que la préfecture du Calvados ne produit aucun justificatif de l'information du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [V] délivrée aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 1] et d'[Localité 4] (pièce jointe numéro 1 - Levée d'écrou + procédure adm). Il sera relevé, à ce titre, que la préfecture ne mentionne pas même cette information aux procureurs de la République dans sa saisine, ni encore dans la liste des pièces transmises. Le magistrat du siège ne peut en conséquence apprécier la réalité de cette information ni même les horaires auxquelles cette information aurait pu être délivrée. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation. REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [V] formée par la préfecture du Calvados.PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00268 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/000269 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00268 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOVH ; Constatons l'irrégularité du placement en rétention Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [V] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s'y opposer et d'en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national. Accordons l'aide juridictionnelle à titre provisoire Décision rendue en audience publique le 17 Janvier 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Janvier 2026 à '[Localité 4] L'INTERESSE L'AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'Olivet.Commentaires sur cette affaire
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