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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 juillet 2025, 21/05174

Mots clés
société • condamnation • préjudice • rapport • relever • réparation • principal • subsidiaire • contrat • surcharge • tiers • siège • référé • ressort • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
15 juillet 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 janvier 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 2019
Tribunal judiciaire de Marseille
14 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    21/05174
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 15 juill. 2025, n° 21/05174
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 14 septembre 2018
  • Identifiant Judilibre :6877f2f0fd93c2d1757f7616
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 15 Juillet 2025 Enrôlement : N° RG 21/05174 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2SI AFFAIRE : M. [L] [V] et Mme [P] [U] épouse [V] ( Maître [E] [Z] de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assisté de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [L] [V] né le 08 Avril 1962 à [Localité 7], de nationalité française, directeur de marketing, et Madame [P] [U] épouse [V] née le 09 Juillet 1971 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5] tous deux représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d'assureur de la SARL KAPADOS) représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE LA SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Draguignan sous le numéro 445 050 859 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 2], en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A. QBE FRANCE, succursale française de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED immatriculée en Angleterre et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d'assureur de Monsieur [M]) représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE ***

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et Madame [V] ont fait procéder à la construction d'une maison individuelle sur leur parcelle sise [Adresse 5]. Ils ont signé avec la société PIERRE ET CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED, un contrat de Construction de Maison Individuelle avec fourniture de plans. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - le Bureau d'études CIB au titre d'une étude de structures, - la société GEOSITE au titre d'une étude de sol, - la société KAPADOS, sous-traitant au titre de la maçonnerie-gros-œuvre selon contrat en date du 15 septembre 2005, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - Monsieur [M], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour la réalisation des enduits, - la société ECM, sous-traitant pour le lot couverture, assurée auprès de la SA MMA IARD. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 septembre 2005. Une réception sans réserve a été prononcée le 26 juillet 2006. Les époux [V] ont ensuite procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 22 janvier 2016, faisant état de divers désordres. La société QBE INSURANCE LIMITED a missionné le cabinet CECA en qualité d'expert dommages-ouvrage. Le cabinet CECA a remis un rapport préliminaire le 29 février 2016 faisant état de désordres portant sur l'aggravation générale des fissures, la chute des enduits, la présence de moisissures et de traces d'humidité dans plusieurs pièces, le descellement des carreaux du carrelage, la dégradation du carrelage et l'impossible ou difficile fermeture de certaines menuiseries. Le mandataire de la société QBE INSURANCE LIMITED a, par lettre du 25 mars 2016, informé les maîtres d'ouvrage que les garanties souscrites étaient mobilisables s'agissant des désordres n°2 et 6. La société PIERRE ET CONSTRUCTION s'est engagée à procéder à la reprise de ces deux désordres. *** Par actes d'huissier en date du 22 juillet 2016, les époux [V] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, les sociétés PIERRE ET CONSTRUCTION et QBE FRANCE aux fins de désignation d'un expert. Selon ordonnance de référé du 18 novembre 2016, Madame [F] a été désignée en qualité d'expert. Par acte d'huissier en date du 26 février 2018, la société QBE INSURANCE LIMITED a dénoncé l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et assigné la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir les opérations d'expertise en cours déclarées communes et opposables à son encontre. Par ordonnance en date du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES et considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la question des demandes afférentes à la prescription. La SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 25 avril 2019. *** Par exploits délivrés le 20 mai 2021, les époux [V] ont assigné la société PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation des travaux de reprise et de leurs préjudices ( n° RG 21/05174). Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED a dénoncé la procédure et assigné en garantie la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille ( n° RG 21/07749). Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, la société PIERRE ET CONSTRUCTION a dénoncé la procédure et assigné en garantie la SA AXA FRANCE IARD (n° RG 22/000235). Par ordonnance en date du 05 avril 2022, cette instance a fait l'objet d'une jonction avec l'instance n° RG 21/05174. Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme forclose l'action introduite par la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, déclaré recevable l'appel en garantie introduit par la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 1240 du code civil et débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-En-Provence le 11 janvier 2024 a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. *** Par conclusions récapitulatives en date du 24 janvier 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 23 avril 2021, A TITRE PRINCIPAL, Pour le désordre 1 : les fissurations d'enduit JUGER que le désordre 1 engage la responsabilité contractuelle de la société PIERRE ET CONSTRUCTION. JUGER que nonobstant sa proposition d'intervention, la société PIERRE ET CONSTRUCTION n'est jamais intervenue pour procéder aux travaux de reprise. JUGER que ce dilettantisme est constitutif d'un préjudice moral. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : > 30 388 € au titre des travaux de reprise de l'enduit, > 3 646,56 € au titre des frais de maitrise d'oeuvre (12 % du montant des travaux), > 5 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [V]. JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 février 2023, et la date de la présente décision, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Pour les désordres 2 (chute d'enduit), 6 (moisissures et traces d'humidité dans la cage d'escalier) et 5 (humidité sous fenêtre fixe du salon), JUGER que les désordres 2, 6 et 5 sont de nature décennale. CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE à régler, au titre des travaux de reprise, la somme de 16 658,57 € outre 1 999,02 € au titre des frais de maitrise d'oeuvre. JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 février 2023, et la date de la présente décision, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise. CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que si la société QBE était mise hors de cause, les époux [V] sont fondés à agir exclusivement contre la société PIERRE ET CONSTRUCTION dont la responsabilité contractuelle se trouve pleinement engagée. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 47 046,57 € au titre des travaux de reprise. JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 février 2023, et la date de la présente décision, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 645,58 € au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre. JUGER que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 février 2023, et la date de la présente décision, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [V] ainsi que de la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de reprise. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Ils rappellent que les désordres n°3, 4, 7, 8 et 9 ont été constatés par l'expert judiciaire mais écartés dans la mesure où ils affectaient des travaux qui n'étaient pas prévus au CCMI. Ils indiquent que le désordre n°1 provient d'un défaut de mise en oeuvre de l'enduit et que le traitement des appuis de fenêtre est rendu nécessaire par les travaux de reprise de la façade et doit être assimilé à des travaux réparatoires consécutifs. Ils rappellent que l'enduit avait une fonction d'étanchéité, empêchant ainsi les infiltrations d'eau dans les murs. Ils ajoutent que le désordre n°2, de nature structurelle, a pour origine l'absence de traitement du joint de dilatation entre les deux corps de bâtiments extérieur et intérieur, que le constructeur aurait dû prendre des préconisations spécifiques et prévoir un système de gestion des eaux de ruissellement afin de dévier ces dernières au-delà de la base des fondations. S'agissant des désordres n°5 et 6, concernant les infiltrations d'eau sous la baie vitrée du salon, de nature décennale, ils expliquent que l'assureur dommages-ouvrage n'a formulé aucune proposition d'indemnisation. Ils affirment que le désordre originel a persisté dans la mesure où les reprises se sont révélées inefficaces. Ils sollicitent l'indemnisation du coût de la maîtrise d'œuvre et des préjudices consécutifs, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, les travaux de reprise conséquents étant contraignants. Ils mentionnent l'application du principe de réparation intégrale du préjudice et concluent que le préjudice de jouissance lié à une atteinte au droit de propriété occasionne incontestablement un préjudice économique qui doit être indemnisé. *** Par conclusions récapitulatives en date du 3 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, JUGER que le désordre n°1 « aggravation générale des fissures sur l'enduit » n'est pas de nature décennale, JUGER que la société KAPADOS n'est pas responsable du désordre n°1 « aggravation générale des fissures sur l'enduit », REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre du désordre n°1 « aggravation générale des fissures sur l'enduit », A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre du désordre n°1, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, JUGER que la société KAPADOS n'est pas responsable du désordre n°5 : « présence de moisissures et de traces d'humidité dans le séjour (fenêtre) », REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre du désordre n°5 : « présence de moisissures et de traces d'humidité dans le séjour (fenêtre) », A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre du désordre n°5, CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTIONS et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, JUGER que la société PIERRE ET CONSTRUCTION ainsi que la société [M] sont également responsables du désordre n°2 « l'enduit est tombe ou menace de le faire en de nombreux endroits », CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV ainsi qu'AXA FRANCE IARD à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°2, JUGER que le désordre n°6 « présence de moisissures et de traces d'humidité dans la cage d'escalier » est imputable également à Monsieur et Madame [V] ainsi qu'à la société PIERRE ET CONSTRUCTION, REDUIRE le montant des condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur et Madame [V], CONDAMNER in solidum la société PIERRE ET CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°6, En tout état de cause, CONDAMNER QBE EUROPE SA/NV ou tout succombant au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER QBE EUROPE SA/NV ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que selon l'expert, les fissurations ne sont ni structurelles ni infiltrantes, aussi elles sont de nature purement esthétique et sont la conséquence d'un défaut de mise en oeuvre imputable exclusivement à la société TEL MUHAMET, engageant sa garantie. Sur le désordre n°5, Madame [F] ne l'a pas constaté personnellement et ne retient pas la responsabilité de la société KAPADOS, qui aurait réalisé le plâtre pendant le chantier mais n'est pas à l'origine de la surcharge de plâtre mise en oeuvre postérieurement, par un tiers, à la demande de la société PIERRE ET CONSTRUCTION. Sur le désordre n°2, résultant de l'absence de marquage du joint de construction entre les deux volumes, la responsabilité de la société KAPADOS n'est pas seule engagée puisqu'elle n'est intervenue qu'au titre de la réalisation du gros-oeuvre et a bien réalisé le joint de dilatation. *** Par conclusions récapitulatives en date du 13 février 2024, la société QBE EUROPE SA / NV demande au tribunal de : Vu L'article L. 121-12 du Code des assurances ; Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; A titre principal, Juger que les garanties souscrites auprès de la société QBE n'ont pas vocation à s'appliquer au titre du désordre n°1 qui n'a manifestement revêtu le caractère décennal dans le délai d'épreuve, Juger que les garanties souscrites auprès de la société QBE n'ont pas vocation à s'appliquer au titre du désordre n°5, qui n'est plus l'ouvrage d'origine, Juger que les époux [V] sont à l'origine de l'aggravation des désordres n°2 et 6 pour lesquels la société QBE avait fait une proposition indemnitaire, Juger que seule a été souscrite auprès de la société QBE la garantie obligatoire, à l'exclusion de toute garantie facultative, notamment pour les dommages immatériels, En conséquence, Débouter les époux [V] et tout contestant de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société QBE ; Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE ; A titre subsidiaire, Juger que seule la garantie obligatoire a éventuellement vocation à s'appliquer, Juger qu'aucune condamnation au titre d'un éventuel préjudice de jouissance ou moral ne saurait être prononcée, en l'absence de souscription de cette garantie et en tout état de cause de possible mobilisation de la garantie au titre des dommages immatériels de ces chefs, Limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société QBE à la proposition indemnitaire qu'elle avait formulée aux époux [V] en 2016, Juger recevable l'appel en cause de la société QBE, Juger que la société KAPADOS et la société [M] voient leur responsabilité engagée au titre des désordres allégués qui sont de nature décennale, Juger que les garanties souscrites auprès de leur assureur RCD respectifs sont mobilisables, En conséquence, Condamner in solidum la MAAF, es qualités d'assureur de la société KAPADOS et la société AXA en qualité d'assureur de la société [M] à relever et garantir la société QBE indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, En tout état de cause : Condamner tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit. Elle rappelle qu'après expiration du délai d'épreuve décennal, le dommage n°1 reste purement esthétique et que le désordre n°2 a évolué, mais hors période décennale, puisqu'aucune réparation n'a été entreprise pour remédier à la cause du désordre malgré l'indemnité proposée. Concernant le désordre n°5, aucune trace d'humidité n'a été relevée au cours des opérations d'expertise judiciaire et il ne s'agit vraisemblablement plus de l'ouvrage d'origine. Concernant le désordre n°6, de nature esthétique, les garanties de l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas vocation à être mobilisées au titre de la partie haute. Elle affirme qu'il n'a pas été souscrit auprès d'elle la garantie facultative afférente aux dommages immatériels et rappelle que le préjudice moral n'est aucunement un préjudice économique. Elle précise qu'elle est recevable et fondée à appeler en la cause la MAAF, assureur de la société KAPADOS, et la société AXA, assureur de Monsieur [M] et que les constructeurs sont redevables d'une obligation de résultat et des défauts de pure exécution. *** Par conclusions récapitulatives en date du 2 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les pièces communiquées, Vu la police d'assurance de la société AXA FRANCE IARD, Vu le rapport d'expertise de Madame [N] [F], A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que les désordres imputables à l'assuré de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas de nature décennale. CONSTATER que les préjudices de jouissance allégués par les consorts [V] ne sont pas constitutifs d'un préjudice immatériel au sens des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [M] auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant police n° 3008101804. JUGER que les garanties facultatives souscrites par Monsieur [M] auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant police n° 3008101804 ne sont pas mobilisables, DEBOUTER les sociétés MAAF ASSURANCES, PIERRE ET CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD aux fins qu'elle les relève et garantisse indemnes de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à leur encontre, en l'état de l'impossible mobilisation des garanties facultatives de cette dernière. ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. REJETER toutes autres demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD comme étant irrecevables ou mal fondées. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la société AXA FRANCE IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige, LIMITER les éventuelles condamnations de la société AXA FRANCE IARD aux seuls préjudices consécutifs aux désordres imputables à Monsieur [M], dans la limite des sommes retenues par le rapport d'expertise de Madame [F], soit la somme de 13.813,50 euros TTC au titre du désordre n°1 et la somme de 250 euros TTC au titre du désordre n°2. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, Si par extraordinaire la société AXA FRANCE IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige, CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société KAPADOS, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige. EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION ou tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PIERRE ET CONSTRUCTION ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux frais d'expertise. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle rappelle que Monsieur [M] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société PIERRE ET CONSTRUCTION et que sa garantie n'a vocation à être mobilisée que dans le cas où les désordres sont de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Or, les seuls désordres imputables aux travaux de l'assuré sont les désordres n°1 et 2 ; les microfissures ne sont pas infiltrantes et leurs conséquences sont purement esthétiques ; de même s'agissant de l'absence de marquage du joint et de finition par la pose d'un couvre joint conforme. Elle mentionne qu'elle ne garantit pas les préjudices de jouissance qui ne peuvent être considérés comme des préjudices immatériels au regard de la définition contractuelle mentionnée en page 46 des conditions générales de la police. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage égal entre la société PIERRE ET CONSTRUCTION et son assuré pour les désordres n°1 et 2. Elle détaille ses appels en garantie en raison des défauts de traitement du joint intérieur et extérieur, relevant exclusivement de la responsabilité des sociétés KAPADOS et PIERRE ET CONSTRUCTION et s'oppose à toute condamnation in solidum. *** Par conclusions récapitulatives en date du 17 décembre 2021, la société PIERRE ET CONSTRUCTION demande au tribunal de : Au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L 100-1 et suivants et L 121-1 et suivants et L 242-1 et suivants du Code des Assurances, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société QBE France à l'encontre de la MAAF ASSURANCES es-qualités d'assureur de la société KAPADOS, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société PIERRE ET CONSTRUCTION à l'encontre de la société AXA France IARD, Débouter Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V], la société AXA France IARD, la société KAPADOS, la MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE LTD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PIERRE ET CONSTRUCTION, Venir la société AXA France IARD, la société KAPADOS, la MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE LTD concourir au débouté des prétentions de Monsieur [L] [V] et de Madame [P] [V], En cas de succombance, Condamner in solidum la société AXA France IARD, la société KAPADOS, la MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE LTD, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société PIERRE ET CONSTRUCTION, Condamner tout succombant à payer à la société Pierre et Construction la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Michel OLLIER, Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit. Elle expose qu'elle s'est engagée à effectuer les travaux de reprise d'enduit de façade si les garanties dommages-ouvrage « n'étaient pas possibles » et que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge ce désordre. A défaut, son sous-traitant et l'assureur de ce dernier doivent garantie, puisque Monsieur [M] a manqué à son obligation de résultat. Il en est de même concernant les désordres n° 2, 5 et 6, sous-traités à la société KAPADOS. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction des instances est déjà intervenue par ordonnances des 7 décembre 2021 et 5 avril 2022. I/ Sur la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'application de la garantie décennale suppose nécessairement l'existence d'un désordre compromettant la solidité ou affectant la destination de l'ouvrage, caché à la réception. En effet, le désordre doit être apparu postérieurement à la réception, et n'être ni apparent ni réservé à cette date. A défaut, ce désordre doit s'être révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. A/ Sur les désordres 1/ Sur la chute d'enduit (désordre n°2) Il résulte du rapport préliminaire rendu le 29 février 2016 par le cabinet CECA qu'un décollement de l'enduit a été observé en partie basse de la cage d'escalier au niveau du joint de dilatation, résultant de l'absence du joint de dilatation en partie haute. L'assureur dommages-ouvrage a accepté le 25 mars 2016 de mobiliser sa garantie au titre de ce désordre, au vu du risque pour la sécurité des personnes. L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 41 à 55 de son rapport. Il convient de retenir qu'une fissure est située sur toute la hauteur du volume et sur l'ensemble de la longueur du joint de construction séparant la maison en deux parties, côté intérieur et extérieur, étant précisé qu'elle s'est légèrement aggravée au cours de l'expertise. Ainsi la matérialité du désordre n°2 est établie. Il résulte de l'examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date et a été porté à la connaissance de la société PIERRE ET CONSTRUCTION en mai 2007. L'expert judiciaire explique que cette fissure en façade Sud résulte de l'absence de marquage du joint de construction entre les deux volumes composant la maison (soit l'absence de création d'une pré fissuration au niveau du revêtement à l'endroit du joint de rupture) et d'un mouvement différentiel de ces derniers. Aussi, le constructeur aurait du marquer nettement le joint de construction avec un vide de 4 cm et finir par un couvre-joint approprié, étant précisé que le bien est sujet à des mouvements différentiels du terrain au niveau des fondations. Par ailleurs, les fissures au niveau des points sensibles, côté intérieur et extérieur, s'expliquent par le phénomène de « nomme d'empêchement », la différence d'altitude entre les deux planchers bas, or le joint de construction ne joue pas pleinement son rôle et aucun trottoir de protection autour de la maison ni aucune gouttière n'éloigne l'eau des façades, alors qu'une évacuation des eaux pluviales dont la sortie est directement au sol est source de désordres au niveau du sol des fondations, à l'exacte articulation des deux volumes au niveau du joint de dilatation. S'agissant de sa qualification, l'expert judiciaire précise bien que la fissure en façade et son prolongement intérieur, résultant de la mauvaise exécution du joint de construction, est de nature à atteindre la solidité de l'ouvrage. Aussi, si le risque d'infiltration d'eau ne s'est pas matérialisé dans le délai d'épreuve décennal, ce désordre a bien compromis la solidité de l'ouvrage avant l'acquisition de la forclusion décennale. Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale. 2/ Sur l'humidité sous la fenêtre fixe du salon en façade Est (désordre n°5) Dans son rapport préliminaire rendu le 29 février 2016, le cabinet CECA précise n'avoir constaté aucune trace d'humidité en partie basse de la baie vitrée du séjour. Toutefois dans son rapport définitif du 15 avril 2016, l'expert amiable a bien mis en exergue la présence d'humidité au niveau de l'enduit plâtre et sa désolidarisation du support avec un gonflement, constituant un décollement de l'enduit intérieur plâtre en allège du châssis fixe du séjour avec la présence d'une fissure présentant un désaffleur, résultant d'un défaut d'étanchéité entre la traverse basse du châssis fixe et le mono mur. L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 62 à 66 de son rapport. Il convient de retenir qu'une fissuration affecte le long de la baie du salon avec un décollement du plâtre, sans toutefois que l'expert ne relève une quelconque humidité. Ainsi la matérialité du désordre n°5 est établie. Il résulte de l'examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date et a fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 22 janvier 2016. Madame [F] fait état d'un décalage d'environ 5/8 mm entre l'aplomb de la menuiserie et l'aplomb du mur dans une zone sensible et indique que le désordre est causé d'une part par une surcharge de plâtre, ne permettant pas au revêtement de contenir le choc thermique et/ ou l'humidité ; d'autre part par un défaut d'étanchéité entre la menuiserie et la pièce d'appui. S'agissant de sa qualification, l'expert judiciaire indique que le désordre est de nature esthétique mais que l'absence d'étanchéité de la pièce d'appui rend l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, le désordre n°5 provient d'une part des défauts de pose des menuiseries imputables à la société PROVENCE SERVICE TRAVAUX uniquement, cette entreprise n'étant pas dans la cause. Il résulte en outre du rapport d'expertise amiable dommages-ouvrage que les travaux de menuiserie, hors CCMI, n'étaient pas compris dans l'assiette des primes de l'assureur dommages-ouvrage. L'expert judiciaire confirme bien, dans ses conclusions, que les travaux directement pris en charge par les maîtres d'ouvrage ne bénéficient pas des garanties dommages-ouvrage. En outre, la surcharge du plâtre a été réalisée en 2008 par la société PIERRE ET CONSTRUCTION, soit postérieurement à la réception, et correspond à un désordre esthétique affectant un nouvel ouvrage. Par conséquent, le désordre n°5 relève uniquement de la responsabilité contractuelle de la société PIERRE ET CONSTRUCTION et sera examiné postérieurement à ce titre. 3/ Sur les moisissures et traces d'humidité dans la cage d'escalier (désordre n°6) Il résulte du rapport préliminaire rendu le 29 février 2016 par le cabinet CECA que l'expert amiable a bien relevé l'existence de traces de moisissures en partie basse des murs dans la cage d'escalier, légèrement humides, étroitement liées à un défaut d'aération de la pièce et au défaut de la VMC. Il n'est toutefois pas exclu qu'une infiltration se produise par le joint de dilatation au droit de l'exutoire de la descente des eaux pluviales. L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 67 à 70 de son rapport. Il convient de retenir que des traces d'humidité sont présentes sur le revêtement plâtre dans la partie basse et haute de la cage d'escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol. Il résulte de l'examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date. L'expert judiciaire fait état d'un phénomène de condensation entre la cage d'escalier, chauffée, et le vide sanitaire, frais, étant précisé que la cage d'escalier ne présente aucune ventilation capable d'évacuer l'humidité ambiante. S'agissant de la partie basse, il est relevé que la reprise du joint de dilatation (désordre n°2) est de nature à régler les infiltrations. Ce désordre, atteignant la solidité de l'ouvrage, est donc traité avec le désordre n°2. Il implique également la reprise de l'ensemble des plâtres de la cage d'escalier, évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 1 137,40 euros TTC. En revanche, s'agissant de la partie haute, relative à un problème de ventilation, le détalonnage des portes « probablement » posées par la société PIERRE ET CONSTRUCTION relève des lots secondaires non confiés à celle-ci. En tout état de cause, le désordre demeure de nature esthétique. Il s'ensuit que la réparation ce désordre, dont la gravité décennale n'est pas acquise, consistant en la mise en place d'une ventilation, ne saurait être imputée à l'un quelconque des défendeurs dans le cadre du présent litige. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1/ Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage Il ressort des développements précédents que le désordre n°2 est de nature décennale et qu'il provient de défauts de réalisation des travaux de façades, maçonnerie et cloisons couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage-ouvrage. Dès lors, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels, à l'exclusion des dommages immatériels, cette garantie facultative n'ayant visiblement pas été souscrite. Il sera toutefois rappelé que les dommages matériels consécutifs (la reprise des murs en partie basse dans le cadre du désordre n°6) ne constituent pas des dommages obligatoirement couverts par l'assurance dommages-ouvrage. En effet, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, cette assurance ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale. L'assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamné en ce sens. 2/ Sur la responsabilité du constructeur Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, les époux [V] ont confié à la société PIERRE ET CONSTRUCTION la réalisation des travaux de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que le désordre n°2 et une partie du désordre n°6 (en partie basse), proviennent des travaux de façades, de maçonnerie et de cloisons, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention. Par conséquent, il convient de déclarer la société PIERRE ET CONSTRUCTION responsable des désordres n°2 et 6 (en sa partie basse). 3/ Sur la garantie de son assureur L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, si ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police souscrite par la société PIERRE ET CONSTRUCTION auprès de la société QBE ne sont produites, l'assureur ne conteste nullement l'existence et l'étendue de sa garantie, sauf s'agissant de la couverture des dommages immatériels. En effet, les époux [V] ne démontrent pas qu'une telle garantie facultative a été souscrite, alors même que la charge de la preuve de l'existence de cette police leur incombe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PIERRE ET CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA / NV en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur décennal de la société PIERRE ET CONSTRUCTION doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [V] du fait du désordre n°2. La société PIERRE ET CONSTRUCTION sera seule condamnée à l'indemnisation des préjudices matériels consécutifs subis par les époux [V] du fait du désordre n°6 (partie basse). C/ Sur le coût des réparations et l'indemnisation des préjudices 1/ sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°2 s'élève à la somme totale de 14 146,57 euros TTC, correspondant au traitement du joint vertical, au traitement partiel du joint horizontal, à la réalisation d'un trottoir périphérique et à la mise en oeuvre d'une canalisation des eaux de la descente EP et son évacuation vers le terrain naturel loin de la façade. Dans ces conditions, la société PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE SA/ NV EUROPE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société PIERRE ET CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer aux époux [V] la somme de 14 146,57 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°2. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu'il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l'occurrence les honoraires de maîtrise d'œuvre au taux de 12 % du montant des travaux de reprise, sur les travaux nécessaires soit le traitement du joint intérieur et du joint extérieur (conformément au tableau dressé par l'expert judiciaire) soit la somme de 735,01 euros. S'agissant du désordre n°6, concernant la partie basse des murs, la société PIERRE ET CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1 137,40 euros euros TTC. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu'il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l'occurrence les honoraires de maîtrise d'œuvre au taux de 12 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 136,49 euros. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 2/ Sur le préjudice de jouissance En application du principe de réparation intégrale, la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l'article 1792 du Code civil implique de réparer les dommages matériels et immatériels consécutifs au désordre décennal qui affecte l'ouvrage. Un préjudice immatériel de jouissance n'y fait pas obstacle, dès lors qu'il est la conséquence du désordre matériel. Ainsi, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage et souscrits dans le cadre des polices facultatives, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du Code civil. La notion de préjudice de jouissance consécutif à un désordre décennal est de façon traditionnelle considérée comme étant une gêne dans la jouissance de l'habitation, qu'elle soit totale ou partielle. Il sera rappelé qu'il est retenu, notamment par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 12 mai 2021, 1ère et 4ème chambres réunies, n°17/12610) que le préjudice de jouissance subi par le maître d'ouvrage constitue un préjudice immatériel garanti répondant à la définition contractuelle opposée par l'assureur puisqu'il s'agit bien d'un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, le maître d'ouvrage ayant été privé du droit de bénéficier de la jouissance paisible de sa maison d'habitation en raison des désordres, et du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la construction du bien immobilier. En l'espèce, les époux [V] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison des travaux de reprise conséquents et contraignants. Néanmoins, force est de constater que dans son rapport, l'expert judiciaire exclut toute impossibilité d'occuper le bien durant les travaux de reprise et ne retient l'existence d'aucun trouble de jouissance. Le préjudice évoqué par les demandeurs n'étant nullement démontré, ils seront donc déboutés de cette demande indemnitaire. II/ Sur la responsabilité contractuelle de la société PIERRE ET CONSTRUCTIONS Aux termes de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n'ont pas fait l'objet d'une réception ou ont été réservés, lorsque les dommages intermédiaires n'étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale. Il appartient au maître d'ouvrage de démontrer la faute de l'entrepreneur, qui est tenu, de façon générale, d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat. A/ Sur les fissurations d'enduit (désordre n°1) Il résulte du rapport préliminaire rendu le 29 février 2016 par le cabinet CECA que des microfissures et fissures ont été relevées sur la façade Nord, la façade Sud, le pignon Ouest et le pignon Est, notamment au droit du joint de dilatation en façade Sud. L'expert amiable indique que les 14 microfissures d'ouverture millimétrique mises en évidence résultent des variations dimensionnelles d'origine thermique et hygrométrique des matériaux mais ne génèrent aucune infiltration en parties habitables, demeurant de nature esthétique. Il est également précisé que la fissure de 3 mm résulte de la réapparition du joint de dilatation qui n'a vraisemblablement pas été matérialisé lors de la construction. L'expert judiciaire a bien relevé ces fissures millimétriques sur l'ensemble des façades, mais également un faïcençage de l'enduit plus marqué sur la façade Sud Est, liées à une malfaçon dans la mise en oeuvre du produit de façade et à un retrait excessif du mortier lors du séchage. Si ce désordre n'était pas apparent à la réception, Madame [F] confirme que ces fissurations ne sont ni d'origine structurelle ni infiltrantes. Il n'est pas démontré que la tenue de l'enduit a été dégradée à long terme et a provoqué des infiltrations dans le délai d'épreuve décennal, soit avant le 26 juillet 2016. En l'absence de toute gravité décennale, les époux [V] ne peuvent effectivement formaliser leur demande indemnitaire que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il apparaît que ces défauts d'exécution sont imputables à la société PIERRE ET CONSTRUCTION, puisque l'enduit de façade faisait partie des prestations lui incombant. Il sera rappelé que si la société PIERRE ET CONSTRUCTION a sous-traité ce poste à Monsieur [M], il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur principal demeure responsable des fautes commises par ses sous-traitants au titre de son obligation de résultat. La responsabilité de la société PIERRE ET CONSTRUCTION doit donc être engagée s'agissant du désordre n°1. L'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 27 376 euros TTC et exclut expressément le traitement des appuis de fenêtre, ne constituant pas des travaux réparatoires. Les époux [V] ne démontrent aucunement que ces derniers sont bien nécessaires à la reprise intégrale des désordres, de sorte que le traitement des appuis de fenêtre ne saurait être indemnisé. En conséquence, la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 27 376 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu'il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l'occurrence les honoraires de maîtrise d'œuvre au taux de 12 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 3 315,24 euros. Il n'est pas contesté que la SA QBE ne garantit pas la responsabilité civile (hors décennale) de la société PIERRE ET CONSTRUCTION), de sorte que les demandes indemnitaires des époux [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas dirigées à son encontre. Par ailleurs, il est constant que la société PIERRE ET CONSTRUCTION s'était engagée à reprendre les façades, en l'absence de garantie dommages-ouvrage, dès le mois de mai 2007, soit il y a plus de 18 années et a maintenu cette position au cours des opérations d'expertise. Pour autant, elle n'a jamais honoré cet engagement et a ainsi contraint les demandeurs à jouir d'un bien neuf pourtant affecté de nombreuses microfissures durant de longues années et à solliciter l'indemnisation correspondante en justice. Ce comportement fautif du constructeur a ainsi directement causé un préjudice moral aux époux [V], qui sera souverainement évalué à la somme de 2500 euros. En conséquence, la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 2500 euros TTC au titre de leur préjudice moral. B/ Sur le désordre n°5 Il a déjà été retenu que la société PIERRE ET CONSTRUCTION est à l'origine de la surcharge de la plâtre réalisée postérieurement à la réception en 2008 et donc de ce défaut d'exécution, générateur d'un manquement à l'obligation de résultat. Il n'est pas non plus contesté que le constructeur s'est engagé, de longue date, à effectuer les travaux de reprise de l'intégralité du désordre et notamment de l'étanchéité de la pièce d'appui. L'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 2512 euros TTC. La société PIERRE ET CONSTRUCTION sera donc condamnée à verser la somme de 2512 euros TTC aux époux [V] au titre du désordre n°5. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu'il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l'occurrence les honoraires de maîtrise d'œuvre au taux de 12 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 301,44 euros. S'agissant du préjudice de jouissance, cette demande indemnitaire a déjà été précédemment rejetée. III/ Sur les appels en garantie 1) Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage L'assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. Sa garantie n'a été mobilisée qu'au titre du désordre n°2. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que lesdites fissures sont liées à l'absence de marquage du joint de construction, cette prestation relevant du lot façades, sous-traité à Monsieur [M] et du lot cloisons pour l'intérieur de la maison, sous-traité à la société KAPADOS ; mais également au défaut de mise en oeuvre du joint de construction, relevant du lot maçonnerie, sous-traité à la société KAPADOS. Aussi, la faute de la Monsieur [M], en ce qu'il n'a pas marqué le joint de construction en posant un couvre-joint adapté, apparaît caractérisée. La faute de la société KAPADOS, en ce qu'elle n'a pas marqué le joint de construction à l'intérieur de la maison ni mis en oeuvre correctement le joint de dilatation est également caractérisée. Aucune faute personnelle n'est précisément imputée par l'expert judiciaire à la société PIERRE ET CONSTRUCTION. Il doit être rappelé que celle-ci ne peut être considérée comme un « maître d'oeuvre » mais uniquement comme l'entrepreneur principal et qu'aucun défaut de surveillance de ses sous-traitants n'est stigmatisé. La SA MAAF ASSURANCES ne conteste aucunement l'existence d'une police d'assurance décennale souscrite par la SARL KAPADOS. Sa garantie doit donc être mobilisée. Monsieur [M] a conclu auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police d'assurance décennale MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT à effet du 2 janvier 2006, couvrant notamment la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale et sa responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs. Le désordre n°2 est bien de nature décennale et engage la garantie de son assureur. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir la SA QBE EUROPE SA / NV, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°2 (travaux de reprise et frais de maîtrise d'œuvre), des frais irrépétibles et des dépens. En effet, les sociétés sous-traitantes ont toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 2/ Sur les autres appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Il sera rappelé que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers et donc, des autres entrepreneurs, des dommages causés par son sous-traitant. En l'espèce, concernant le désordre n°1, l'enduit de façade a été réalisé par Monsieur [M], sous-traitant de la société PIERRE ET CONSTRUCTION et le désordre résulte d'une malfaçon dans la mise en oeuvre de cet enduit. Ce défaut d'exécution est ainsi intégralement imputable au sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, dont aucune faute personnelle n'est mise en évidence. Il doit être observé que Monsieur [M] a conclu auprès de la SA AXA FRANCE IARD une garantie portant sur les dommages matériels intermédiaires. L'article 9 des conditions générale n'exclut nullement le sous-traitant de cette garantie qui concerne la réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, le dommage matériel intermédiaire engageant sa responsabilité contractuelle. Par conséquent, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD doit être mobilisée à ce titre et elle sera condamnée à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre du désordre n°1. En revanche, la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION est seule responsable du préjudice moral causé aux demandeurs en raison de sa passivité depuis de nombreuses années et ne peut valablement exercer un appel en garantie à ce titre. S'agissant du désordre n°2, il a déjà été dit que les deux sociétés sous-traitantes ont chacune commise une faute dans ce cadre. Il apparaît que la faute commise par la société KAPADOS est largement prépondérante, en ce qu'elle concerne la mauvaise exécution du joint de dilatation et en ce que les travaux de reprise correspondant à sa faute sont bien plus élevés. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 13 896,57 euros et celle de Monsieur [M] à hauteur de 250 euros. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°2. Elle seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA / NV, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°2. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 à hauteur de 250 euros TTC. La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 à hauteur de 13 896,57 euros TTC et de l'intégralité des frais de maîtrise d'œuvre liés au désordre n°2. S'agissant du désordre n°5, la société PIERRE ET CONSTRUCTION est seule à l'origine de la surcharge de plâtre réalisée postérieurement à la réception en 2008, de sorte qu'aucun appel en garantie ne saurait valablement aboutir. S'agissant du désordre n°6 (partie basse), il est lié au défaut affectant le joint de dilatation, de sorte que la faute de la société KAPADOS est caractérisée. Aucune faute de l'entrepreneur principal n'est démontrée. Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°6 (partie basse). Concernant enfin les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, eu égard aux fautes précitées et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante : 60% pour Monsieur [M], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, 30% pour la société KAPADOS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, 10% pour la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, au titre de sa responsabilité contractuelle non couverte par une garantie. Ainsi, la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA / NV ès qualité d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles. La SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 90%. La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 30%. L'ensemble des autres appels en garantie sera rejeté. Les sociétés QBE et AXA seront déboutées de leur demande de mise hors de cause, en l'état des condamnations prononcées à leur égard. Enfin, il sera rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. En revanche, la SA XA FRANCE IARD est fondée à opposer ses franchises et plafonds en matière d'assurance facultative. IV/ Sur les décisions de fins de jugement Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA / NV ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La SARL PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer aux époux [V] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans, RAPPELLE que la jonction des instances est déjà intervenue par ordonnances des 7 décembre 2021 et 5 avril 2022, CONDAMNE la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 27 376 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1 et la somme de 3 315,24 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, CONDAMNE la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi au titre du désordre n°1, CONDAMNE la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION in solidum à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 14 146,57 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°2 et la somme de 735,01 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre des travaux, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, CONDAMNE la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION à payer Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 1 137,40 euros euros TTC au titre de la réparation du désordre n°6 (partie basse) et la somme de 136,49 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre des travaux, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, CONDAME la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION à payer Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] la somme de 2 512 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5 et la somme de 301,44 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre des travaux, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leurs autres demandes formulées à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA / NV, DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et la SA QBE EUROPE SA / NV de leurs demandes de mise hors de cause, DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement, CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA / NV, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°2 (travaux de reprise et frais de maîtrise d'œuvre), des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre du désordre n°1, CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°2, CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA / NV, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°2, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 à hauteur de 250 euros TTC, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°2 à hauteur de 13 896,57 euros TTC et de l'intégralité des frais de maîtrise d'œuvre liés au désordre n°2, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre du désordre n°6 (partie basse), CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA / NV ès qualité d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 90%, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 30%, REJETTE les autres appels en garantie, RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, DIT que la SA XA FRANCE IARD est fondée à opposer ses franchises et plafonds en matière d'assurance facultative, CONDAMNE in solidum la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA / NV ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION et la société QBE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL PIERRE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [U] épouse [V] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025. Le Greffier Le Président

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