Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Caen, 13 février 2026, 25/00075

Mots clés
surendettement • siège • recours • société • absence • banque • contrat • recevabilité • résidence • ressort • service • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
13 février 2026
Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados
19 mars 2025
Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados
8 janvier 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
NORD ILE DE FRANCE
FREE
CAF DU CALVADOS
CPAM DU CALVADOS
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] RG N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHJ Minute n° Code NAC : 48J JUGEMENT du 13 Février 2026 Société [Adresse 3] C/ Madame [F] [J] épouse [I] et ses [V] Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 13 Février 2026 JUGEMENT Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [1] Sise [Adresse 4], par : Société [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me MAIXENT Nathalie, avocat au barreau de CAEN D'UNE PART, ENVERS D'AUTRE PART : Madame [J] [F] épouse [I] née le 15 Mars 1993 à [Localité 2] (14), demeurant [Adresse 6], [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] NORD ILE DE FRANCE dont le siège social est sis Chez [3] - Service Surendettement [Adresse 7], non comparante, ni représentée 3F NORMANVIE dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 4], non comparante, ni représentée FREE dont le siège social est sis [Localité 5] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée [4] [5] dont le siège social est sis [Adresse 11], [Localité 6], non comparant, ni représenté CAF DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 7] non comparante, ni représentée [6] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] - [Adresse 14] non comparante, ni représentée CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI PROCÉDURE : Date de la première évocation : 16 Décembre 2025 Date des débats : 16 Décembre 2025 Date de la mise à disposition : 13 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 13 décembre 2024, Madame [J] [F] épouse [I] a saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Son dossier a été déclaré recevable suivant jugement du 8 janvier 2025. Constatant que la situation de Madame [I] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment au centre Leclerc le 19 mars 2025. Par courrier du 3 avril 2025 envoyé à la commission de surendettement des particuliers, le centre Leclerc a formé un recours contre la procédure de rétablissement personnel. Il s'oppose l'effacement de sa créance correspondant à une facture de location de véhicule et frais annexes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, Madame [I] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Le centre Leclerc, dûment représenté, réitère les termes de sa contestation précisant que la débitrice a loué un véhicule en 2023 qu'elle ne le présentait pas lors des prolongations du contrat de location et qu'il a récupéré le véhicule accidenté avec un kilométrage erroné. Par courrier recommandé reçu au greffe le 9 décembre 2025, la caisse d'allocation familiales du Calvados fait valoir que les dettes dont la débitrice lui est redevable sont de nature frauduleuse et doivent être exclues du plan en application de l'article L.711-4 du code de la consommation. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d'observations particulières s'agissant de la procédure de rétablissement personnel. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours : En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme. Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il résulte de l'article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement Aux termes de l'article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, 2° soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux et de protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. Il convient ainsi, conformément à l'application de l'article susvisé, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi. En l'espèce, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice est contesté par le créancier contestant. L'absence de comparution de Madame [I], alors même que cette dernière est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n'a pas permis d'éclairer le juge sur la réalité de sa situation personnelle et sa bonne foi, interrogées par le créancier contestant. Il apparaît alors impossible de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. Il convient alors de faire droit au recours du centre Leclerc et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par le centre Leclerc contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; CONSTATE que Madame [J] [F] épouse [I] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [J] [F] épouse [I] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. DIT que la procédure est sans dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Juge,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...