Cour d'appel de Versailles, 5 août 2026, 26/04895
Mots clés
statuer • remise • siège • absence • handicapé • hôpital • signature • vestiaire • pouvoir • procès • recevabilité • référé • requis • ressort • réticence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
10 juillet 2026
Tribunal correctionnel de Chartres
19 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/04895
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 5 août 2026, n° 26/04895
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Chartres, 19 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a74237d195da062e0b763e2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
10 juillet 2026
Tribunal correctionnel de Chartres
19 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZI TANI Dominique
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04895 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAQC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[A] [W]
Me Dominique KAZI TANI
Etablissement CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
Etablissement [Localité 2] DU CENTRE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous [L] Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [W]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Henri EY
Comparant
Assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office
APPELANT
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
Etablissement [Localité 2] DU CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
[L] LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 05 Août 2026 où nous étions [L] Bertrand MAUMONT, Conseiller assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [A] [W], né le 25 février 1989 à Clamart (92), fait l'objet depuis le 19 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du Centre hospitalier Henri Ey de Bonneval (28) sur décision du président du tribunal correctionnel de Chartres du 19 juin 2026, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, suite à un jugement du même tribunal du même jour le déclarant irresponsable pénalement.
Par arrêté du 25 juin 2026, Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 29 juin 2026, [L] [A] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont il a fait l'objet.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté les demandes de contre-expertise et de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formées par [L] [A] [W].
Le 15 juillet 2026, [L] le préfet d'Eure-et-Loir, appelé à statuer dans les conditions de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique sur la modification de la forme de la prise en charge du patient, a maintenu l'hospitalisation complète de [L] [A] [W] au vu des avis médicaux divergents qui lui ont été transmis.
Par arrêté du 17 juillet 2026, Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir a maintenu la mesure pour une durée de 3 mois à compter du 19 juillet 2026.
Le 21 juillet 2026, le directeur du Centre hospitalier Henri Ey a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure, conformément au dernier alinéa de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a dit y avoir lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [L] [A] [W] le 31 juillet 2026.
Aux termes de sa déclaration d'appel motivée, [L] [A] [W] fait état d'un diagnostique psychiatrique erroné et d'informations fausses dans le dossier, tenant au refus de soin, la rupture du traitement, la mentions de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et d'idées délirantes.
Le 3 août 2026, [L] [A] [W], le Centre hospitalier Henri Ey de [Localité 5] et le préfet d'Eure-et-Loir ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 4 août 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet d'Eure-et-Loir et le centre hospitalier Henri Ey n'ont pas comparu.
Le conseil de [L] [A] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur présentation de la délégation de signature de Mme [B] [T], délégataire du préfet, le conseil renonce au moyen tiré du défaut du défaut de pouvoir spécial de celle-ci. En revanche, le conseil soulève une irrégularité tirée du défaut de notification au patient du dernier arrêté de maintien. Sur le fond, le conseil fait valoir que le patient est régulièrement suivi par un docteur depuis un certain temps et est d'accord pour suivre un traitement à domicile.
[L] [A] [W] a été entendu en dernier. Il a dit que certaines informations au dossier étaient fausses ; qu'une procédure d'appel était en cours concernant les faits pour lesquels il a été condamné ; qu'il n'y avait eu aucun incident pendant l'année qui a suivi les plaintes, alors même qu'il était libre ; que le docteur [S] - dont il a lu l'avis médical - l'avait suivi pendant plusieurs mois et reçu à plusieurs reprises, contrairement aux autres psychiatres qu'il n'avait vus qu'une fois pendant 15 minutes, de sorte qu'il conviendrait d'accorder plus de poids au certificat du docteur [S] qu'aux autres.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel. L'appel de [L] [A] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré irrecevable. Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification de l'arrêté de maintien Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. A défaut de respect de ces dispositions, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. En l'espèce, il est constant que le récépissé de notification de l'arrêté du 17 juillet 2026 du préfet d'Eure-et-Loir maintenant l'hospitalisation complète de [L] [A] [W] est vierge. Toutefois, il est rappelé que l'absence de notification de l'arrêté n'entraîne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l'intéressé. Or, tout d'abord, il apparait que les courriers des 13 et 15 juillet 2026 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir s'oppose à la mise en place d'un programme de soins ont été notifiés au patient les mêmes jours, ce dernier ayant refusé de les signer ainsi qu'en attestent deux infirmières diplômées d'Etat ([B] [Z] et [E] [L]), étant rappelé que le refus de signer vaut notification. Le deuxième de ces courriers précise notamment « Suite à ma décision du 13/07/2026 m'opposant à la demande de mise en place d'un programme de soins proposé le 10/07/2026, pour [L] [W] [A], par le docteur [S], psychiatre de l'établissement, et à l'avis divergent du 2ème psychiatre, le docteur [P], émis dans les 72 heures, je vous informe que j'ai décidé de maintenir cette mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. ». Il en résulte que le patient avait été avisé deux jours avant la décision de maintien des intentions du préfet quant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ensuite, le docteur [Q] [P] relève notamment, dans son avis médical du 15 juillet 2026, que les réponses du patient véhiculent « par moment des idées délirantes à thématique érotomaniaque et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale. Le discours devient flou par moment et le patient est hermétique. Le patient est en déni total de son état et des faits qui lui sont rapprochés. Il n'exprime aucune alliance thérapeutique et remet en question la nécessité du traitement. Le patient n'accepte pas l'hospitalisation et proteste le contenu de l'expertise psychiatrique ». Au regard de ces constats médicaux circonstanciés, il apparait qu'il était dans l'intérêt du patient d'être maintenu en hospitalisation complète, fût-ce contre son consentement. Enfin, l'absence de notification de l'arrêté de maintien n'a pas fait obstacle au contrôle de la mesure opéré par le premier juge, aux termes de la décision dont appel. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. L'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique dispose : « I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » En l'espèce, [L] [A] [W] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement au sein du Centre hospitalier Henri Ey de [Localité 5], sous la forme d'une hospitalisation complète, depuis le 19 juin 2026, en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, consécutivement à une déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée pour des faits d'exhibition sexuelle, soit des faits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement. Il y a lieu de constater, à la suite du premier juge, que le 13 juillet 2026, [L] le préfet d'Eure-et-Loir s'est opposé à la demande de mise en place d'un programme de soins, proposé le 10 juillet 2026 par le docteur [S] et qu'après réception de l'avis divergent rendu dans les 72 heures par un second psychiatre, le docteur [P], il a suivi cet avis et décidé de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 15 juillet 2026. Dans son certificat médical circonstancié du 10 juillet 2026, le docteur [S] indique : « Patient de 28 ans (sic), admis en SPDRE le jour même de son procès pour exhibition dont il est jugé irresponsable pénalement (expertise psychiatrique d'irresponsabilité pénale). Depuis son admission dans le service le patient était mis sous traitement neuroleptique, son comportement été (sic) adapté et cohérent, avec respect des consignes et des règles, un discours fluide adapté, revendicateur d'intégrité mentale et contestant l'expertise psychiatrique dans tous ses détails, pas d'éléments délirants franches (sic), ni mélancolique, pas d'idéations morbides, ni potentiel de dangerosité patent, des sorties seul dans le hall de l'hôpital se sont passées sans soucis particuliers. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Vu ces éléments de la surveillance clinique, la poursuite des soins en hospitalisation complète n'est pas indiquée. ['] Son état lui permet de poursuivre les soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète comme précisée dans le programme de soins ci-joint ». L'avis à 72 heures du docteur [Q] [P] indique « Patient âgé de 37 ans non connu de notre établissement, admis en irresponsabilité pénale pour des troubles du comportement de type exhibition sexuelle. Le patient présenterait des antécédents d'hospitalisation en psychiatrie dans un établissement privé pour prise en charge d'une pathologie psychiatrique sans notion de suivi régulier après. L'entretien ce jour trouve un patient bien orienté dans le temps et dans l'espace, de conscience lucide. La présentation et l'hygiène sont correctes. Le contact est distant et méfiant, l'humeur est neutre et les affects sont restreints. Le discours est provoqué type question réponse marqué par une réticence et des réponses circonvolutoires (sic) laissant véhiculé par moment des idées délirantes à thématiques érotomaniaque et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale. Le discours devient flou par moment et le patient est hermétique. Le patient est en déni total de son état et des faits qui lui sont rapprochés (sic). Il n'exprime aucune alliance thérapeutique et remet en question la nécessité du traitement. Le patient n'accepte pas l'hospitalisation et proteste le contenu de l'expertise psychiatrique. Son état nécessite le maintien de la mesure en cours afin d'affiner le diagnostic et de travailler sur l'alliance thérapeutique et la conscience de la maladie ». Dans son certificat de situation daté du 3 août 2026, communiqué le 4 août 2026, et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le docteur [J] [G] indique « Vu ce jour pour la deuxième fois en absence de son psychiatre référent. Il s'agit d'une Monsieur admis en SPDRE depuis le 19 juin suite à son jugement irresponsable pour exhibitionnisme. A l'entretien ce jour, de contact distant, voir froid, bien orienté, discours provoqués, questions réponses, a contenu clair, cohérent. Il laisse apparaître vécu délirant a thématique érotomaniaque à l'égard de 2 voisines, il reste évasif sans remise en question. Il explique son parcours de vie, il est bénéficiaire de l'Allocation adulte handicapé pour la maladie de Lyme selon ses dires. Il rationnalise la faite (sic) qu'il n'a jamais travaillé depuis la fin de ses études à ses 26 ans à cause de cette maladie. Il précise qu'il n'a jamais eu de comportement exhibitionnisme (sic) à leur encontre et qu'il aurait continué à les croisés (sic) même après le leurs dépôts de plainte sans qu'il eût de comportement inadapté contre elles, dixit. Il maintient ses propos, qu'il s'agit « de la vengeance de ses (sic) 2 femmes suite à un jeux de séductions (sic) pour lequel je n'ai pas cédé » dixit. Il ne se considère pas comme malade mis à part des « toc » de vérification selon ses dires, il ne sent aucun besoin pour les soins psychiatriques ou de suivi psychologique. ». Il ressort de ses éléments que si le docteur [S] n'a pas décelé d'« éléments délirants francs » ou « potentiel de dangerosité patent » dans le comportement de [L] [A] [W] lors de l'entretien du 10 juillet 2026, les conclusions de ce médecin psychiatre sont contredites par celles postérieures des docteurs [P] et [G] dont les avis sont les seuls à évoquer les délires érotomaniaques en lien avec les faits commis par [L] [A] [W], à l'origine de son hospitalisation. Le docteur [P] relève l'existence, par moment, d' « idées délirantes à thématiques érotomaniaque et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale », tandis que le docteur [G], rappelant le « vécu délirant à thématique érotomaniaque à l'égard de 2 voisines », observe que le patient « reste évasif sans remise en question ». Ces deux derniers avis médicaux concordants sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [A] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et de leur déni, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En l'état des éléments médicaux versés aux débats, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, faute d'alliance thérapeutique, et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, dans la perspective de la préparation d'une sortie. L'ordonnance sera donc confirmée pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, et [L] [A] [W] sera maintenu en hospitalisation complète.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [L] [A] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise. Et, y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 5 août 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, Le Conseiller Bénédicte NISI Bertrand MAUMONTCommentaires sur cette affaire
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