Tribunal judiciaire de Dijon, 10 juin 2026, 26/00179
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
19 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :26/00179
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Dijon, 10 juin 2026, n° 26/00179
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 19 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2bf8f8cdc6046d470d68dd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
19 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SAS PAGOT ET SAVOIE
défendu(e) par RENEVEY - LAISSUS Cécile du Cabinet ANDRE RENEVEY
Partie défenderesse
ENTREPRISE CAVAROZ SARL
défendu(e) par KOUMA Ousmane
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
S.A.R.L. [T]
c/
S.A.S. PAGOT SAVOIE
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOI
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELARL ANDRE RENEVEY - 2
Me Ousmane KOUMA - 6
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [T]
RCS [Localité 1] N° 397 801 556
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, [Adresse 2], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. PAGOT SAVOIE
RCS [Localité 1] N° 421 159 211
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, sise [Adresse 4], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l'ordonnance suivante :
DEBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et madame [P] [Y] épouse [W] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4]. Leurs voisins, les époux [B], propriétaires d'une maison au [Adresse 6] à [Localité 5], ont fait installer par l'entreprise [T] une pompe à chaleur en mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, les époux [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé madame [U] [J] [Q] veuve [B] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, madame [U] [J] [Q] veuve [B] a fait assigner en référé devant la même juridiction la SARL Entreprise [T] aux fins de voir intervenir dans la procédure la SARL Entreprise [T], ordonner la jonction des deux procédures et réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge des référés a joint les deux instances, accueilli la demande d'expertise, désigné madame [Z] [L] [E] en qualité d'expert, et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL Entreprise [T].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SARL Entreprise [T] a fait assigner la SAS Pagot Savoie en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir dire et juger communes et opposables à la société Pagot Savoie les opérations d'expertise judiciaire confiées à madame [Z] [L] [E] par ordonnance de référé du 19 novembre 2025 et de voir joindre les dépens au fond.
La SARL Entreprise [T] expose qu'à l'issue de la première réunion d'expertise judiciaire, l'expert a conclu, dans un pré-rapport en date du 3 mars 2026, que le bruit produit par la pompe à chaleur excède ce qui est réglementairement admis. Dans la mesure où cette problématique est propre à l'appareil, elle a indiqué qu'il était nécessaire que son fabricant, ou son fournisseur, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, soit appelé en la cause afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
Dans la mesure où il ressort de la facture de la SAS Pagot Savoie du 31 mai 2023 que c'est elle qui a fourni la pompe à chaleur en cause à la SARL Entreprise [T], cette dernière estime être bien fondée à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la SAS Pagot Savoie.
A l'audience du 13 mai 2026, la SARL Entreprise [T] représentée par son conseil a maintenu sa demande d'extension et la SAS Pagot Savoie représentée par le sien a formulé protestations et réserves quant à cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, la SARL Entreprise [T] verse aux débats : - la facture d'achat de la pompe à chaleur auprès de la SAS Pagot Savoie en date du 31 mai 2023 ; - le pré-rapport de madame [Z] [L] [E] daté du 3 mars 2026. Au vu de ces éléments, compte tenu des préconisations de l'expert et du fait que la SAS Pagot Savoie a vendu la pompe à chaleur litigieuse à la SARL Entreprise [T], ce qui n'est pas contesté, il convient d'accueillir la demande d'extension, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs donné acte à la SAS Pagot Savoie de ses protestations et réserves.PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SAS Pagot Savoie de ses protestations et réserves ; Déclarons communes et opposables à la SAS Pagot Savoie les opérations d'expertise judiciaire confiées à madame [Z] [L] [E] par ordonnance de référé du 19 novembre 2025 ; Étendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir à la SAS Pagot Savoie ; Disons que l'expert devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Laissons les dépens à la charge de la SARL Entreprise [T]. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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