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Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2026, 2606445

Mots clés
procès-verbal • production • recours • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606445
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 17 juin 2026, n° 2606445
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Préfète de la Savoie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, la préfète de la Savoie demande au tribunal d'annuler les élections pour la désignation des délégués du conseil municipal de Presle et de leurs suppléants composant le collège électoral appelés à élire les sénateurs le 27 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». La commune de Presle, qui compte moins de 1 000 habitants, doit élire un délégué et trois suppléants pour le collège électoral sénatorial, suivant un scrutin majoritaire à deux tours en application de l'article L. 288 du code électoral. Il ressort du procès-verbal de la séance du Conseil municipal que 11 suffrages ont été exprimés pour l'élection des trois suppléants. Mme C... D... a obtenu 9 voix, M. F... A... a obtenu 9 voix et M. E... G... en a également obtenu 9. Les trois suppléants ayant été élus au premier tour, un second tour n'a pas été organisé. Il doit être déduit de ce décompte que les trois suppléants ont été élus au cours du même scrutin. Contrairement à ce que soutient la préfète, et alors que le deuxième alinéa de l'article L. 288 du code électoral permet la constitution de listes, il n'en résulte pas nécessairement que le scrutin se serait déroulé suivant un scrutin proportionnel en méconnaissance de ces dispositions. Ainsi, le déféré ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il doit, par suite, être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le déféré de la préfète de la Savoie est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Savoie, à M. H... B..., à Mme C... D..., à M. F... A..., à M. E... G... et à la commune de Presle. Fait à Grenoble, le 17 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, B. SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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