Tribunal judiciaire de Nantes, 3 avril 2025, 25/00122
Mots clés
société • siège • syndic • rapport • contrat • référé • assurance • astreinte • syndicat • qualités • caducité • immobilier • preuve • règlement • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
3 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00122
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nantes, 3 avr. 2025, n° 25/00122
- Identifiant Judilibre :67f96e300ea89248182a9ce2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
3 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEPHILIBERT Garance du Cabinet MENSOLE AVOCATS
Parties défenderesses
CABINET BRAS
défendu(e) par LUCAS Florent du Cabinet CVS
SADA SA DEFENSE ET D ASSURANCES
défendu(e) par PALVADEAU-ARQUE Fabienne du Cabinet CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
MAIF VIE
défendu(e) par GUEHO Marc
LE LOREC COUVERTURE
défendu(e) par RUMIN Yann du Cabinet VILLAINNE-RUMIN
CM BOIS 44
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
ATELIER 44
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
SORMA
défendu(e) par CLERGEAU Stéphane du Cabinet FIDAL
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Texte intégral
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRW3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
-----------------------------------------
[W], [R], [O] [A]
C/
S.D.C. DU [Adresse 9]
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
Société MAIF
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE
S.A.S. CM BOIS 44
S.A.R.L. ATELIER 44
S.A.S. SORMA
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL CVS - 22B
la SELAS FIDAL - 2
Me Marc GUEHO - 289
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
dossier
copie électronique délivrée le 03/04/2025 à :
L'expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W], [R], [O] [A], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.D.C. DU [Adresse 9], rerprésenté par son Syndic le Cabinet [Localité 12] (RCS 398820712), domiciliée : chez Cabinet [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (RCS 580201127). En qualité d'assureur multirisques habitation du SDC de l'immeuble du [Adresse 9], représenté par son Syndic le Cabinet [Localité 12]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société MAIF, en qualité d'assureur multi risque habitation des lots 61 et 62 appartenant à Mr [Y], situé au [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CM BOIS 44 (RCS Nantes N°797832532), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATELIER 44 (RCS Nantes N°333306595), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SORMA (RCS Nantes N°449553437), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRW3 du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 novembre 2018 par Me [N] [X], notaire associée à NANTES, M. [W] [A] a fait l'acquisition des lots n° 61 et 62 correspondant à un appartement au troisième étage du bâtiment A et une chambre en duplex au 4ème étage dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9].
Se plaignant de désordres résultant d'infiltrations répétées en provenance de la toiture en dépit de l'exécution de travaux votés par la copropriété, M. [W] [A] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 9] pris en son syndic la S.A.S. CABINET [Localité 12], la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) assureur de la copropriété, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) assureur habitation du demandeur, la S.A.S. CM BOIS 44, la S.A.R.L. ATELIER 44, la S.A.S. SORMA et la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE chargées des travaux sur la toiture selon actes de commissaires de justice des 27, 28, 29 janvier 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et une injonction contre les entreprises d'avoir à communiquer leurs polices d'assurance au titre des années 2022 à 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande d'expertise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 9] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. CM BOIS 44, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières intervenantes volontaires es qualités d'assureurs de la société CM BOIS, formulent toutes protestations et réserves et communiquent les attestations réclamées en concluant au rejet de la demande d'astreinte.
La S.A.R.L. ATELIER 44 formule toutes protestations et réserves en indiquant que les attestations demandées ont été communiquées, sauf celle de 2023 qu'elle estime sans intérêt.
La S.A.S. SORMA formule toutes protestations et réserves, en précisant que les attestations d'assurance seront communiquées en cours de délibéré.
La S.A.S. LE LOREC COUVERTURE formule également toutes protestations et réserves en communiquant ses attestations d'assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte aux MMA de leur intervention volontaire et à la MAIF de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise. M. [W] [A] présente des copies des documents suivants : - attestation notariée, - attestations MAIF, - contrat de syndic, - conditions particulières du contrat SADA, - règlement de copropriété, - procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, - marchés CM BOIS, SORMA, COUVERTURE ET BARDAGE, - procès-verbaux de réception, - attestation d'assurance dommages ouvrage, - rapport du 11 octobre 2024 de M. [M] [T] du cabinet UNION D'EXPERTS à la demande de la MAIF, - rapport du 5 août 2024 de M. [B] [S] du cabinet AUKAZOU (SARETEC) à la demande du syndic, - courriers et courriels, - contrat d'architecte, - photographies. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [W] [A] concernant notamment des infiltrations dans son appartement sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été satisfait aux demandes de communication d'attestations d'assurance qui étaient nécessaires ou il a été annoncé qu'il y serait satisfait. Il n'est pas utile de prononcer d'injonction avec astreinte, alors qu'il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure à la présente instance. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire es qualités d'assureurs de la société CM BOIS tous droits et moyens réservés, Donnons acte à la MAIF de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise, Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. JPI, expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * préciser si l'origine des infiltrations se situe sur une ou des parties communes ou sur des parties privatives et dans ce cas quels sont le ou les copropriétaires concernés, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [W] [A] devra consigner au greffe avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026, Rejetons le surplus de la demande, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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