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Tribunal administratif de Lille, 6ème Chambre, 30 juillet 2026, 2208663

Mots clés
société • étranger • sanction • requête • procès-verbal • amende • usurpation • préjudice • statuer • tiers • rapport • rejet • relever • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2208663
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 30 juill. 2026, n° 2208663
  • Rapporteur : M. Vandenberghe
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Jolof Construction demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre des sanctions administratives d'un montant de 22 560 euros correspondant à la contribution spéciale et de 7 230 euros pour la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la procédure est entachée de vices de procédure en ce que, d'une part, le procès-verbal ne lui a pas été communiqué malgré sa demande et d'autre part, l'OFII n'a pas pris en compte les observations qu'elle a présentées ; elle est de bonne foi ; les trois ressortissants étrangers qu'elle a déclarés aux organismes sociaux lui ont présenté des cartes d'identité de ressortissants communautaires et elle n'était pas en mesure de réaliser qu'il s'agissait de faux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir répondu expressément aux observations de la société est inopérante ; les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l'article L. 8253-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Le 20 avril 2022, les services de police ont procédé au contrôle d'un chantier réalisé par la société Jolof Construction. Il a été constaté que la société employait trois ressortissants étrangers, deux de nationalité sénégalaise et un de nationalité algérienne, démunis de titres de séjour les autorisant à travailler en France. Par un courrier du 5 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a informé l'employeur de son intention de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à présenter ses observations. Des observations écrites ont été présentées le 18 juillet 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale d'un montant de 22 560 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement pour un montant de 7 230 euros. Des titres de perception ont été émis le 29 septembre 2022. Par sa requête, la société demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2022. Sur le cadre juridique : En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. » La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. L'article 2 de ce décret remplace désormais l'ancien article R. 8253-1 de ce code par les dispositions suivantes : « L'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2. ». Également, les dispositions de l'article R. 8253-2, modifié par l'article 2 de ce décret, dispose désormais que : « (…) / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction. ». Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l'immigration doit désormais déterminer le montant de l'amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 8253-1 du code du travail. L'administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs, ou d'en décharger l'employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la requérante. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l'emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application de ce qui a été dit précédemment, de relever d'office l'abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis. Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2022 : En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement : Ainsi qu'il vient d'être dit, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 en tant qu'elle met à la charge de la société requérante le paiement d'une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui a disparu de l'ordonnancement juridique. En ce qui concerne la contribution spéciale : En premier lieu, si l'article R. 5283-4 du code du travail dispose que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, «au vu des éventuelles observations de l'employeur », de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du même code, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impliquent qu'il vise ces observations ou qu'il en mentionne la teneur dans sa décision. L'absence de telles mentions ne saurait en aucun cas révéler que cette autorité n'aurait tenu aucun compte de ces observations. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a sollicité, le 18 juillet 2022, la communication du procès-verbal et, contrairement à ce qu'elle soutient, en a obtenu copie le jour même. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir eu communication du procès-verbal doit être écarté. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux établis par les services de police du Nord le 20 avril 2022, qu'un inspecteur du travail de la DREETS des Hauts-de-France a constaté la présence d'un salarié en situation de travail, dépourvu de tout document d'identité, travaillant pour le compte de la société Jolof Construction. Ce salarié s'est d'abord présenté à l'inspecteur sous l'identité de M. D..., ressortissant sénégalais. Toutefois, à la suite de l'intervention des services de police, il s'est présenté sous l'identité de M. C..., également de nationalité sénégalaise. Lors de son audition, M. C... a reconnu avoir présenté un faux document portugais lors de son embauche. En outre, la consultation de son téléphone a révélé que le gérant de la société Jolof Construction avait connaissance de la fraude, dès lors que le salarié lui avait transmis un message émanant de la personne ayant fabriqué les faux documents d'identité. À la suite de ces constatations, un contrôle a été mené concernant les autres salariés de la société, révélant que M. B... et M. A... avaient présenté, lors de leur embauche, respectivement une carte d'identité italienne et une carte d'identité belge, alors qu'ils étaient inconnus des autorités de ces pays. Lors de son audition, le gérant de la société a reconnu ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant M. C..., alors même qu'il avait connaissance de la situation irrégulière de ce salarié. En revanche, il a contesté avoir eu connaissance de l'irrégularité de la situation des deux autres salariés. D'une part, si la société requérante se prévaut de sa bonne foi, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir s'agissant de M. C..., eu égard aux constatations exposées au point précédent. D'autre part, s'agissant des deux autres salariés, il résulte de l'instruction, et notamment des auditions des intéressés, que M. B... a présenté une copie numérisée de sa carte d'identité italienne, ce dont l'employeur s'est contenté alors même qu'une telle copie est insuffisante pour réaliser les vérifications qui lui incombent en application du point 12. En revanche, s'agissant de M. A..., le gérant de la société a déclaré avoir reçu, dans un premier temps, une copie numérisée de sa carte d'identité, puis avoir eu entre les mains l'original de ce document. L'OFII ne remet pas en cause ces déclarations, ni ne démontre, ni même n'allègue que l'employeur aurait dû constater à l'œil nu que le titre qui lui était présenté était un faux document. Il ne peut utilement soutenir que les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour délivré par un autre État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer une activité salariée en France sans être titulaire d'un titre de séjour français les y autorisant. Par suite, l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail en mettant à la charge de la société requérante, pour ce salarié sénégalais, la contribution spéciale. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 septembre 2022 en tant qu'elle inflige la contribution spéciale pour l'emploi de M. A..., ressortissant sénégalais, pour un montant de 7 520 euros et en tant qu'elle inflige la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour trois salariés pour un montant de 7 230 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la société Jolof Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle inflige la contribution spéciale pour l'emploi de M. A..., ressortissant sénégalais, pour un montant de 7 520 euros, et en tant qu'elle inflige la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 7 230 euros. Article 2 : L'OFII est condamné à verser à la SAS Jolof Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jolof Construction est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Jolof Construction, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le président-rapporteur, signé O. Cotte L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-R. Goujon La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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