Tribunal administratif de Dijon, 5 août 2026, 2603197
Mots clés
requête • retrait • pouvoir • rejet • préjudice • rapport • recours • référé • requis • risque • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2603197
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Dijon, 5 août 2026, n° 2603197
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LE MEIGNEN BENOÎT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
5 août 2026
Résumé
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Partie requérante
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
défendu(e) par Cabinet ADAES AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE MEIGNEN Stéphanie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026, Mme D... B... épouse A..., représenté par Me Le Meignen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2026 du président du conseil départemental de Saône-et-Loire portant retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa décision dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... épouse A... soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'une requête au fond a été déposée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait d'agrément nuit à la chose jugée en référé le 25 février 2026, qu'elle connaît une perte brutale de ressources, qu'elle subit un préjudice moral, qu'elle doit continuer à payer le bail et risque de perdre le local où elle exerce ; en outre, la décision induit la perte d'un service essentiel en zone rural ; - elle peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant : à l'atteinte portée au caractère pouvoir des décisions de justice ; à ce que les motifs de retrait reposent sur des faits inexistants ou entachés d'une erreur d'appréciation et sont disproportionnés et entachés de détournement de pouvoir ; à ce que la décision méconnaît le principe « non bis in idem » ; à ce qu'il existe un vice de procédure tenant au défaut de communication de l'avis ou du sens de l'avis ; à l'insuffisance de motivation de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2026, le département de Saône-et-Loire, représenté par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., épouse A..., la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2603198, enregistrée le 23 juillet 2026, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 août 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Meignen pour Mme B... épouse A..., et de Me Metz pour le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... épouse A... a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 16 juillet 2003 par le département de Saône-et-Loire, pour l'accueil, en dernier lieu, de quatre enfants, dans une maison d'assistantes maternelles dénommée « Mam's Stram Gram ». Par une décision du 30 octobre 2025, le département de Saône-et-Loire a retiré l'agrément de Mme B... épouse A..., décision confirmée le 18 décembre 2025 sur recours gracieux. Par une ordonnance du 25 février 2026, le juge des référés, a suspendu l'exécution des décisions des 30 octobre et 18 décembre 2025 au motif d'une irrégularité de procédure. La décision du 30 octobre 2025 a été retirée par le département. Par une décision du 2 juin 2026, dont il est demandé la suspension au juge des référés, le département de Saône-et-Loire a décidé un nouveau retrait d'agrément de la requérante en qualité d'assistante maternelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B... épouse A..., et visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette convention doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Saône-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B... épouse A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de du département de Saône-et-Loire présentées sur ce même fondement.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B... épouse A... et du département de Saône-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A... et au président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 5 août 2026. Le juge des référés, T. C... La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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