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Tribunal administratif de Montreuil, 6ème Chambre, 4 juillet 2024, 2218394

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
4 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
18 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2218394
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Boucetta
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2023
  • Avocat(s) : SELARL CDES CONSEIL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2022, les 1er mars, 26 juillet, 9 août et 15 septembre 2023 et le 2 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président de la Fédération française de badminton a mis fin à ses fonctions au sein de la fédération et dans le cadre des Yonex Internationaux de France de badminton ; 2°) d'enjoindre aux responsables des Yonex Internationaux de France de badminton de lui remettre son accréditation, ses dotations et avantages en nature auxquels il avait droit en qualité de bénévole. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête, dès lors que la décision contestée, qui n'est pas détachable de l'organisation des compétitions sportives, délivrant des titres internationaux, s'inscrit dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public et met en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision, qui revêt le caractère d'une sanction disciplinaire, est entachée d'incompétence dès lors que le président de la fédération est dépourvu de pouvoir à l'encontre des bénévoles, les sanctions disciplinaires infligées à un bénévole relevant de la compétence du comité disciplinaire fédérale de la Fédération française de badminton ; - la décision méconnaît les règles relatives à la gestion des bénévoles, dès lors qu'il a été décidé, unilatéralement, par les administrateurs de la plateforme sur laquelle il a déposé sa candidature pour participer aux Yonex Internationaux de France de badminton, qu'il avait annulé sa candidature ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'il s'agit d'une sanction déguisée dépourvue de motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la Fédération française de badminton, représentée par Me Lagarde (SELARL CDES Conseil), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour avoir à en connaître, dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre des prérogatives de puissance publique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A intervient, depuis 2010, au sein de la Fédération française de badminton en qualité de bénévole, en assumant les fonctions d'officier de liaison à l'occasion des Yonex Internationaux de France de badminton. Après avoir été reconduit pour l'édition 2022 de cette compétition et avoir été désigné en qualité de responsable des officiers de liaison, le président de la fédération l'a informé, par un courriel du 14 octobre 2022, de la décision de mettre fin à toutes ses fonctions au sein de la fédération et à l'occasion des Yonex. Le requérant a alors saisi, par courrier du 28 octobre 2022, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. Par lettre du 14 novembre 2022, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a déclaré sa demande de conciliation irrecevable au motif que l'objet du litige qui l'oppose à la Fédération française de badminton ne résulte pas d'une décision prise par cette fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, ni en application de ses statuts. Le 21 novembre suivant, M. A a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 28 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2225850 du 18 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision du CNOSF, au motif que cette décision n'avait pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. A demande au tribunal, par la requête susvisée, l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président de la Fédération française de badminton a mis fin à ses fonctions au sein de la fédération et dans le cadre des Yonex Internationaux de France de badminton Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. L'article L. 131-14 du code du sport dispose que : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. () ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / () ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. () ". 3. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. 4. M. A, intervenant en qualité d'officier de liaison bénévole au sein de la Fédération française de badminton lors des Yonex Internationaux de France de badminton, demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président de la Fédération française de badminton a mis fin à ses fonctions au sein de la fédération et dans le cadre des Yonex Internationaux de France de badminton. Or, eu égard à sa portée, une telle décision ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement des missions de service public dont la fédération à la charge, mais se rapporte à l'organisation interne de cette fédération sportive. Elle ne revêt ainsi pas le caractère d'acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la Fédération française de badminton demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de badminton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération française de badminton. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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