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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 septembre 2025, 2025048900

Mots clés
société • rapport • remboursement • règlement • principal • ressort • siège • contrat • redressement • référencement • remise • transaction • restructuration • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
23 septembre 2025
Tribunal de commerce de Paris
10 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
11 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SCP HUNSINGER
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BDR & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

LEAR: -SAS MCC SAS hdding media invest elle-même représentée par son président M. [K] [C], -M. [M] [I] -M. [V] [U] Copoies : -TPG -SCP HUNSINGER-[D] en la personne de Ma [N] [D] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2025048900 Jugement prononcé le mardi 23 septembre 2025 P.C. : P202401912 Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe PLAN DE SAUVEGARDE MCC, société par actions simplifiée au capital social de 16 800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 790 759 393 et dont le siège social est situé [Adresse 1], (ci-après dénommée « MCC », ou « la Société »), représentée par la société SAS HOLDING MEDIA INVEST, président, elle-même représentée par son président M. [K] [C] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Mickael BENMUSSA, avocat (E1783) ; M. [V] [U], directeur général, demeurant [Adresse 3] (Turquie) présent ; * SCP HUNSINGER-[D] en la personne de Me [N] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente, * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent, M. [M] [I], demeurant [Adresse 6], représentant des salariés, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de MCC, avec une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 11 décembre 2024. Par jugement du 10 décembre 2024, la période d'observation a été prolongée de six mois jusqu'au 11 juin 2025. [I] jugement du 11 juin 2024 a nommé la SCP HUNSINGER-[D], prise en la personne de Me [N] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et M. [G] [A], en qualité de juge-commissaire avec mission de surveillance. La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé au mandataire judiciaire pour circularisation des propositions aux créanciers. [I] projet a été déposé au greffe le 10 juin 2025 avec un enrôlement à l'audience du 1 er septembre 2025. Activité de MCC Créée en 2013, MCC est une agence digitale spécialisée dans la création, la gestion et l'optimisation du référencement payant et organique sur internet. Elle déploie son activité sous l'enseigne ADQUALITY. La Société travaille avec une grande diversité de clients allant de l'artisan local à des grands comptes tels que VERISURE (alarme), VOYAGES PRIVES (séjours) et SOMFI (moteurs de portail). L'entreprise est détenue par Messieurs [K] [C] et [V] [U] ainsi que par la société holding MEDIA INVEST (HMI) à hauteur de 33,33% chacun. HMI détenait également 75% de la Société KOUBIAC. HMI et KOUBIAC ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 11 juillet 2024. Une offre de rachat des titres de HMI a été formulée par Monsieur [K] [C] et Monsieur [V] [U] afin qu'ils détiennent à parts égales 100% du capital de MCC. Cette opération a été autorisée par le juge commissaire sur requête du ministère public par ordonnance du 26 août 2025. [I] siège social de la Société est situé à [Localité 1] mais l'ensemble des 11 salariés (7 à l'ouverture de la procédure) occupe des locaux à [Localité 2]. Résultats financiers La synthèse des principaux agrégats financiers des trois derniers exercices se présente comme suit : […] Origine des difficultés L'activité de MCC a été très impactée par la crise sanitaire, se traduisant par une perte de chiffre d'affaires de 20% entre les exercices 2019 et 2020. MCC intervenait en effet pour une clientèle de voyagistes dont l'activité s'est arrêtée pendant près de 18 mois. Sur le plan de la trésorerie, la Société a fait face à un allongement des délais de règlement et à des défauts de paiement de ses clients. En 2022, l'exercice a été marqué par : * le départ d'un actionnaire également salarié, * des problématiques de concurrence déloyale d'un ancien salarié, lesquelles font actuellement l'objet d'un contentieux avec un manque à gagner estimé à 450 k€ par l'entreprise. Sur le plan des charges, MCC a entrepris un plan de restructuration avec une baisse significative de la masse salariale ainsi qu'une réduction des coûts de siège qui se sont traduites par un redressement de la rentabilité à partir de 2023. Sur l'exercice 2023, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 489 k€ pour un résultat d'exploitation de 24 k€. [I] résultat net négatif de 507 k€ résultait en particulier de l'enregistrement en charge exceptionnelle d'un litige pour 314 k€ Cependant, le retour à la rentabilité n'a pas été suffisant pour faire face aux charges de remboursement du passif, notamment les dettes bancaires dont les PGE et le crédit rebond contracté auprès de BPI France. Dans ce contexte, MCC a déposé le 10 mai 2024, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris à laquelle le tribunal a fait droit par jugement en date du 11 juin 2024. Période d'observation de MCC En 2024, la Société a confirmé le retour à la rentabilité en dépit d'une activité inférieure à celle réalisée les années précédentes. [I] chiffre d'affaires s'est élevé à 2 060 k€ pour un résultat d'exploitation de 189 k€. La perte de l'exercice de 312 k€ a résulté du provisionnement de créances détenues en particulier sur la holding HMI et la société KOOBIAC en liquidation judiciaire. Au 30 avril 2025 sur 4 mois d'exploitation, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 466 k€ pour un résultat d'exploitation de 37 k€ et un résultat net de 62 k€. L'activité historique a dégagé une marge de 22% tandis que l'activité en cours de création de sites web a généré une marge plus confortable de 36%. Un contrat signé avec MEDIA POST en décembre 2024 a pour objectif de dégager un CA minimum de 20 k€ par mois. Au 1 er septembre 2025, la trésorerie s'élevait à 95,9 k€ et la Société a fait face à ses charges courantes en n'ayant connu aucune impasse de trésorerie. Il convient de préciser qu'au cours de la période d'observation, un protocole transactionnel autorisé par le juge commissaire est intervenu fin 2024 dans un litige avec la société BLINKED qui a accepté de verser la somme de 160 k€ pour solde de tout compte dont 48 k€ ont été consignés à la Caisse des dépôts et Consignation. En sens inverse, la Société a été condamnée le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 80 000 € au titre de pratiques commerciales trompeuses. Un appel a été interjeté, lequel est suspensif et la Société anticipe un nouveau délai de procédure de l'ordre de 2 ans. Me [N] [D], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan. [I] débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2025 en application de l'article L. 631-19 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. [I] 1 er septembre 2025, s'est tenue une audience en chambre du conseil appelée à examiner le projet de plan de sauvegarde, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE Prévisions d'exploitation Les prévisions d'exploitation établies par la Société se présentent de la façon suivante : […] En 2025, la Société anticipe un chiffre d'affaires de 1 873 k€ pour un EBE de 328 k€ qui intègre dans les autres produits, le versement de 160 k€ résultant de la transaction avec la société BLINKED. Les prévisions reposent sur une montée en puissance du chiffre d'affaires qui passerait de 1 873 K€ en 2025 à 3 469 K€ en 2033 et 2034, soit un doublement sur la durée du plan. Les charges d'exploitation intègrent un recrutement par an sur la durée du plan de sorte que l'effectif serait porté à 20 salariés contre 11 salariés à date. Prévisions de trésorerie Il ressort des prévisions de trésorerie que la Société a la capacité de faire face au remboursement des annuités de remboursement progressives prévues dans le plan. Plan d'apurement du passif de MCC [I] projet de plan de sauvegarde repose sur un passif total de1 480 669,21 € dans le dernier état communiqué par le mandataire. [I] dirigeant a proposé un projet de plan d'apurement du passif selon les modalités suivantes : Créances d'un montant maximal de 500 € : règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce, Pour les autres créances, privilégiées et chirographaires, leur règlement est prévu sur une durée de 9 ans selon l'échéancier suivant : […] page 5 […] Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts sera payée conformément à l'échéancier du principal. [I] commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de la Société entre les créanciers la veille de la date anniversaire du jugement adoptant le plan. [I] président de la Société sera tenu, es qualité, à la bonne exécution du plan. LES RAPPORT PRESENTES Rapport de l'administrateur judiciaire [I] renouvellement de la période d'observation a permis de confirmer le redressement encourageant de la rentabilité. Les hypothèses de chiffre d'affaires modélisées dans les prévisions sous-tendant le projet de plan de sauvegarde apparaissent cohérentes au regard des résultats historiques de la Société. Les actions commerciales effectuées pour diversifier l'offre, telles que la diversification du portefeuille clients avec des plus petits contrats pour réduire la dépendance à quelques gros clients, le recours accru à des apporteurs d'affaires, un nouveau contrat avec MEDIAPOST et le développement de nouvelles activités, devraient porter leurs fruits. [I] plan de sauvegarde présenté permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et le désintéressement des créanciers sur une durée de 9 ans, la première échéance devant intervenir en 2025 à la date d'arrêté du plan. Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde de la société MCC. Rapport du mandataire judiciaire : Passif à apurer A l'issue du délai de vérification des créances, le passif admis, vérifié, définitif et déposé au greffe s'élève à un montant de 1 480 669 €. page 6 [I] montant du passif à apurer dans le cadre du plan de sauvegarde se décompose comme suit : […] Consultation des créanciers La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2025, conformément à l'article L. 656-5 alinéa 2 er R. 626-7 du code de commerce, de sorte que le délai de réponse des créanciers a expiré. * 15 créanciers pour un montant de 1 051 442 € soit 71,01% se sont prononcés favorablement en faveur de l'adoption du plan. * 7 créanciers pour un montant de 423 721 € représentant 28,62% du passif total n'ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation. * Un seul créancier pour un montant de 2 500 € a refusé le plan. Avis du mandataire judiciaire Les prévisions d'activité et de rentabilité apparaissent cohérentes, la capacité d'autofinancement CAF devant permettre de faire face aux échéances progressives du plan sur une durée de 9 ans. La quasi-unanimité des créanciers s'est prononcée tacitement ou expressément en faveur de l'adoption du plan. Une transaction sur un litige est intervenue au cours de la période d'observation pour une somme de 160 k€ dont 48 k€ ont été consignés sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de régler la première annuité qui sera réglée dès l'arrêté du plan. Il reste un litige en cours pour lequel la Société a été condamnée à la somme de 80 k€ en première instance, l'appel est en cours. Ce montant a été provisionné dans les prévisions de remboursement. [I] mandataire judiciaire émet un avis favorable au regard des trois critères de la poursuite de l'activité, du maintien de l'emploi et du désintéressement des créanciers. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan, en précisant toutefois que les prévisions d'activité qui prévoient un doublement du chiffre d'affaires sur la durée du plan, sont ambitieuses. [I] mandataire judiciaire relève que la quasi-unanimité des créanciers a expressément ou tacitement accepté le plan. [I] mandataire émet un avis favorable sur le plan proposé. [I] dirigeant est conscient du défi à relever en termes de développement du chiffre d'affaires dans un contexte très concurrentiel mais l'équipe a mis en place les actions commerciales destinées à accroitre l'activité. [I] juge-commissaire, M. [G] [A], émet un avis favorable à l'adoption du plan. Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la république, entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'adoption du plan. SUR CE Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation : Attendu que le plan proposé aux créanciers, qui prévoit un remboursement de la totalité du passif sur une durée de 9 ans, a été accepté expressément ou tacitement par la quasiunanimité des créanciers ; Attendu que la durée du plan est justifiée par le niveau du passif et la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour redévelopper l'activité ; Attendu que ce plan apparaît fort ambitieux dans un contexte très concurrentiel mais que le dirigeant considère qu'il a mis en place les actions commerciales destinées à développer l'activité et la rentabilité. Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que l'administrateur iudiciaire, le mandataire iudiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société MCC.

PAR CES MOTIFS

[I] tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS MCC [Adresse 1] Activité : La création, la gestion et l'optimisation du référencement sur internet, le développement de site web et mobile. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 790759393 Etablissement(s) - RCS Nice (principal) Met fin à la période d'observation, Fixe la durée du plan à 9 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : * Créances d'un montant maximal de 500 € : règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 II et de l'article R. 626-34 du code de commerce, * Pour les autres créances, apurement de 100% sur une durée de 9 ans avec une première échéance dès l'arrêté du plan : […] Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts sera payée conformément à l'échéancier du principal ; Dit que la première échéance sera payée à la date d'arrêté du plan ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Désigne le dirigeant de la société, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris ; Dit que la Société et son dirigeant prennent l'engagement de ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal ; Dit que la société et son dirigeant prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal ; Dit que la Société et son dirigeant prennent l'engagement de verser une provision semestrielle au commissaire à l'exécution du plan ; Met fin à la mission de la SCP HUNSINGER-[D], en la personne de Me [N] [D], en qualité d'administrateur judiciaire ; Désigne la SCP HUNSINGER-[D] en la personne de Me [N] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que la Société devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ; Maintient M. [G] [A], juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [P], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 septembre 2025 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Christine Mariette ; Délibéré par les mêmes juges ; Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président.

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