Tribunal de commerce de Gap, 17 juin 2026, 2026F00239
Mots clés
redressement • société • remise • prêt • procès-verbal • règlement • remboursement • ressort • rôle • siren • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Gap
- Numéro de pourvoi :2026F00239
- Référence abrégée : T. com. Gap, 17 juin 2026, 2026F00239
- Identifiant Judilibre :6a7f9b65195da062e0b3ea22
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Résumé
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Parties demanderesses
LE CLUB KITCHEN AND BAR
défendu(e) par MILLIAS Franck
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAS Franck
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026F00239 - 2616800006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2026F239
Numéro de PC
: [Immatriculation 1]
Date d'audience
: 12 juin 2026
Procédure
: La SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN
: 930441894
Activité : L'exploitation d'un restaurant, bar.
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:
Ministère public
: Non représenté
Greffier
: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffière à qui la minute été remise.
Suivant dépôt en date du 10 juin 2026, la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce, et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 930 441 894 et a pour activité l'exploitation d'un restaurant, bar. Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [G] [D] et Monsieur [E] [S], représentants légaux de ladite société, ont été appelés à comparaître le 12 juin 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe,
L'audience s'est tenue devant Monsieur Jean-François ROUX, juge-rapporteur, audience à laquelle Monsieur [E] [S] était comparant et assisté de son conseil, Maître Franck MILLIAS.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 307 869.00 euros ; que l'actif disponible est évalué à 150.00 euros alors que le passif exigible est estimé à 66 896.00 euros ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
A l'audience, Maître [L] [M], pour la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR, a indiqué que la société connaissait une baisse de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 en raison de la fermeture de la [Adresse 2], entraînant une baisse de fréquentation du restaurant ;
Il a évoqué d'importantes dettes notamment liées au remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce ;
Monsieur [E] [S] a précisé que l'électricité avait été coupée le 10 juin en raison de factures demeurées impayées ;
Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, le conseil du demandeur a indiqué que la saison estivale entraînait une hausse de l'activité ;
Que tous les salaires étaient réglés ;
Le dirigeant a ajouté que la mairie de [Localité 3] avait réduit la période de fermeture de la [Adresse 3] ;
Qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d'ordonner l'ouverture d'une période d'observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR et d'en fixer provisoirement la date au 10 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR [Adresse 4] ayant pour activité : L'exploitation d'un restaurant, bar ; inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 930 441 894 ; DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ; DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2026 ; DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : Madame [P] [H], en qualité de juge-commissaire ; Monsieur [W] [I], en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [J], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ; DIT que le représentant légal de la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ; INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ; OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du : Vendredi 24 juillet 2026 à 15 heures 30, date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ; DIT qu'en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ; DIT que ces documents devront être remis au mandataire judiciaire désigné et au moins huit jours avant l'audience ; RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies » ; INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise, éventuellement assisté de l'administrateur, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce ; DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ; ORDONNE à la SARL LE CLUB KITCHEN AND BAR de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.631-12 du code de commerce ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jean-François ROUX un juge en ayant délibéré Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-François ROUX, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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