Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/53289
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53289
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juill. 2026, n° 26/53289
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a4e992d93c619cd1f9176c8
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
Parties défenderesses
MAF, Mutuelle des Architectes Français
DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE
défendu(e) par TORREGANO Pierre
ZURICH INSURANCE PLC
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
défendu(e) par CIRON Nicolas du Cabinet NCS AVOCATS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUT6
RLD N° : 4
Assignations du :
21, 27 Avril 2026 et 04 Mai 2026
N° Init : 24/53294
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
DEMANDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
DEFENDERESSES
La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405
La Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en sa qualité d'assureur de la Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE
Siège social : [Adresse 4] - ALLEMAGNE
Succursale en France / PV de signification : [Adresse 5]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207
La Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d'assureur de la Société CERCIS PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1957
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 21, 27 Avril 2026 et 04 Mai 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [M] a été commis en qualité d'expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [N] [B] pour le remplacer ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Les demandes de mises hors de cause fondées sur la forclusion ne permettent pas de dire l'action envisagée manifestement vouée à l'échec alors que la forclusion suppose de fixer la date de réception, d'une part, et d'interpréter conformément au moyen de la société demanderesse la convention CRAC, d'autre part. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés Groupama, Demathieu et Bard IDF et Zurich Insurance PLC ; RENDONS COMMUNE à : - La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de Madame [V] [E] - La Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE - La Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en sa qualité d'assureur de la Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE - La Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d'assureur de la Société CERCIS PAYSAGE notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [M] a été commis en qualité d'expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [N] [B] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 avril 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Malik CHAPUISCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...