Tribunal de commerce de Toulon, 17 septembre 2025, 2022J00248
Mots clés
société • séquestre • vente • principal • compensation • contrat • signature • préavis • remboursement • ressort • solde • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
- Numéro de pourvoi :2022J00248
- Référence abrégée : T. com. Toulon, 17 sept. 2025, 2022J00248
- Identifiant Judilibre :69e306c6cdc6046d47a66baa
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* MAGUISE
[Adresse 1], RCS 511140972 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PERRYMOND Mathieu - A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER - Case Palais N°1024 [Adresse 2]
* SAINTE EULALIE DEVELOPMENT
[Adresse 3], RCS 424374122 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PERRYMOND Mathieu - A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER - Case Palais N°1024 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* LEON INVESTMENTS LTD
[Adresse 4] Royaume-Uni, RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PUJOL Florence Membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL Avocat au Barreau de GRASSE - [Adresse 5]
* XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
[Adresse 6], RCS 877486837 DÉFENDEUR - non comparant
* SCP BR ASSOCIES
[Adresse 7], RCS 481308401 DÉFENDEUR - non comparant
* SOVIAR
[Adresse 8], RCS 338720071 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PUJOL Florence Membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL Avocat au Barreau de GRASSE - [Adresse 5]
* SEVERLAND
[Adresse 9], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PUJOL Florence Membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL Avocat au Barreau de GRASSE - [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des sociétés MAGUISE et SAINTE EULALIE DEVELOPMENT à l'assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elles ont fait délivrer le 11/07/2022 à LEON INVESTMENTS LTD, XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, SCP BR ASSOCIES, SOVIAR, SEVERLAND, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 17/04/2024 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/04/2024 ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu - A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de MAGUISE et SAINTE EULALIE DEVELOPMENT, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PUJOL Florence Membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL Avocat au Barreau de GRASSE, pour et au nom de LEON INVESTMENTS LTD, SOVIAR, et SEVERLAND, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SELARL HUERTAS & ASSOCIES ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que la SCP BR ASSOCIES ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 18/09/2024 a été prorogé en date du 17/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société MGS MAGUISE a, par protocole de cession daté du 16 décembre 2021, acquis cent pour cent des parts de la société SAINTE EULALIE DEVELOPMENT dont les vendeurs étaient les sociétés SEVERLAND, SOVIAR et LEON INVESTMENTS ; ATTENDU que cette acquisition s'est faite, au bénéfice de MAGUISE VITI société substituée ; ATTENDU qu'au 1 er février la société la société MAGUISE VITI est donc devenue propriétaire de cent pour cent des parts de la société SAINTE EULALIE DEVELOPMENT ; ATTENDU que l'article 6.2.9.1 du protocole de cession en date du 16 décembre 2021 prévoyait : « La société est cédée sans salarié et il est rappelé que le mandataire social sera démissionnaire au jour de la réalisation. Il est précisé que s'agissant du gardien, ce dernier ayant atteint l'âge de la retraite, les formalités de mise à la retraite de ce dernier seront accomplies par la société SED, dans les 10 jours de la signature du présent acte, avec dispense totale ou partielle de préavis ; le coût afférent à cette mise à la retraite sera payé par le séquestre répartiteur par priorité sur le remboursement des comptes courant d'associé des vendeurs. Les indemnités dues au Président démissionnaire seront également versées par le séquestre répartiteur par priorité sur le remboursement des comptes courant d'associé vendeurs… » ATTENDU qu'au jour de la cession définitive Monsieur [R] [D] employé en tant que gardien et devant être mis à la retraite au moment de la vente avec dispense de tout ou parties de son préavis n'avait finalement pas signé son solde de tout compte et demeurait dans les lieux ; ATTENDU qu'après avoir lancé la démarche pour le départ de Monsieur [R] [D], celui-ci signait son solde de tout compte mais refusait de quitter les lieux revendiquant un bail verbal. Il indiquait avoir prévenu de cette démarche l'ancien directeur général de la société SAINTE EULALIE DEVELOPMENT préalablement à la vente sans pour autant que les vendeurs n'aient délivré cette information à l'acquéreur ; ATTENDU qu'en date du 9 mai 2022 la société MAGUISE indiquait avoir trouvé un accord avec Monsieur [R] [D] pour que celui-ci quitte les lieux contre la somme de 110 000,00 € ; ATTENDU que la société MAGUISE indiquait que cette somme pouvait être prélevée sur la somme de 150 000,00 € détenue par le séquestre répartiteur conformément à l'article 3.4.5. de l'acte de vente ; ATTENDU que plusieurs échanges entre les vendeurs et l'acquéreur tendant à remettre en question les termes du contrat signé entre les parties notamment sur le départ du gardien Monsieur [R] [D], ainsi dans le contrat signé entre les parties il était clairement indiqué qu'une somme de 150 000,00 € était séquestrée pour régler en autre sujets le départ à la retraite de Monsieur [R] [D] ; ATTENDU que cette somme de 150 000,00 € n'est pas contestée par les parties ; ATTENDU que compte tenu que le départ de Monsieur [R] [D] aurait dû intervenir au moment de la vente, qu'il ressort de la déclaration de Monsieur [R] [D] que celui-ci revendiquait un bail verbal et que de fait cette situation aurait dû soit être réglée avant la vente ou à minima être connue par l'acquéreur avant la signature de la vente ; ATTENDU que donc la responsabilité des défendeurs étant engagée, le Tribunal de céans accèdera à la demande de la société SAINT EULALIE DEVELLOPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI et condamnera solidairement les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR à la somme de 110 000,00 € au titre du départ en retraite de Monsieur [R] [D] ; ATTENDU que la société MAGUISE demande la condamnation des sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR à la somme de 10 000,00 € en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ; ATTENDU que compte tenu de ce qui précède notamment le fait que la société MAGUISE n'est pas eu connaissance de la demande de M. [R] [D] de faire reconnaitre le bail verbal le lien aux anciens propriétaires le Tribunal de céans donnera droit à la demande de la société MAGUISE en condamnera les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR à la somme de 10 000,00 € en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ; ATTENDU que donc le Tribunal de céans ordonne au séquestre répartiteur de verser la somme de 110 000,00 € en principal à la société SAINTE EULALIE DEVELOPPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI ; ATTENDU qu'il est ordonné au séquestre répartiteur de verser la somme de 10 000,00 € en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens à la société SAINTE EULALIE DEVELOPPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI ; ATTENDU qu'il sera ordonné la compensation de ces condamnations sur les sommes détenues par le séquestre répartiteur ; ATTENDU que le séquestre répartiteur versera la somme de 120 000,00 € à la société MAGUISE VITI ; ATTENDU que les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; ATTENDU que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été incluse à la somme de 10 000 € précédemment acquise, il ne sera pas fait droit à cette demande supplémentaire de la société SAINTE EULALIE DEVELOPPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI, celle-ci faisant doublon,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; CONDAMNE solidairement les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR à verser une somme de 110 000,00 € en principal à la société MAGUISE VITI ; CONDAMNE solidairement les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR à verser une somme de 10 000,00 € en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens à la société MAGUISE VITI ; ORDONNE la compensation de ces sommes sur les sommes détenues par le séquestre répartiteur, EN CONSEQUENCE, ORDONNE au séquestre répartiteur de verser en principal la somme de 110 000,00 € à la société SAINTE EULALIE DEVELOPPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI ; ORDONNE au séquestre répartiteur de verser la somme de 10 000,00 € en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens a la société SAINTE EULALIE DEVELOPPEMENT substituée à la société MAGUISE VITI ; ORDONNE au séquestre répartiteur de verser la somme totale de 120 000,00 € à la société MAGUISE VITI DEBOUTE les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; DEBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE solidairement les sociétés LEON INVESTMENT LTD, la SARL SEVERLAND et la SAS SOVIAR aux entiers dépens liquidés à la somme de 169,97€ T.T.C., dont T.V.A. 28,33€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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