Tribunal judiciaire de Versailles, 24 juillet 2025, 25/00522
Mots clés
société • syndicat • résidence • siège • syndic • vestiaire • astreinte • procès • référé • provision • rapport • saisine • preuve • production • prorogation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00522
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Versailles, 24 juill. 2025, n° 25/00522
- Identifiant Judilibre :68827f645f09f7fee0efe81b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
24 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
DWELLING
défendu(e) par PORCHEROT SophieNEAU Eléonore
Parties défenderesses
ETOLIS
défendu(e) par ROLF-PEDERSEN NielsKARAGEORGIOU Stéphane
LOST EN FRANCE
défendu(e) par HURREAU Fanny
ASTI
défendu(e) par ROLF-PEDERSEN NielsKARAGEORGIOU Stéphane
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00522 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4WI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] C/ S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SMABTP, S.A.R.L. LOST EN FRANCE, S.A.S. ETOLIS, S.A.R.L. ASTI
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société DWELLING, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 898 818 521, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177, Me Eléonore Néau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0726
DEFENDERESSES
S.A.S. ETOLIS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 490 976 065, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Niels Rolf-Pedersen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 291, Me Stéphane Karageorgiou, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. LOST EN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 501 904 320, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Fanny Hurreau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 248
S.A.R.L. ASTI, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 800 331 449, dont le siège social est [Adresse 5], en dissolution anticipée, agissant par son liquidateur amiable Monsieur [U] [G] domicilié audit siège
représentée par Me Niels Rolf-Pedersen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 291, Me Stéphane Karageorgiou, avocat au barreau de Paris
Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société ASTI
représentée par Me Chantal De Carfort, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 334
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur dommages-ouvrage
représentée par Me Stéphane Choisez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2308, Me Catherine Legrandgerard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 391
Débats tenus à l'audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Yvelines) a été édifié entre 2016 et 2018 par la société Etolis, promoteur, sous la maîtrise d'œuvre de la société Lost en France.
Invoquant l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment d'importantes infiltrations d'eau entre la dalle du patio de l'immeuble situé au R+1 et son parking situé au rez-de-chaussée et un dysfonctionnement du moteur du portail d'entrée, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, a a fait diligenter des opérations d'expertise amiable.
Le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27, 28 et 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, a fait assigner la société Lloyd's Insurance Company, la société Etolis, la société Lost en France, la société Asti et la société SMABTP, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, demande encore la communication par la société Etolis sous astreinte de 100,00 € par jour de retard des documents suivants :
les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ;les marchés ou actes d'engagements des différentes entreprises de travaux ;le marché du maître d'œuvre la société Lost en France ; le marché du contrôleur technique ;le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) ;les attestations d'assurance de responsabilité civile de l'ensemble des intervenantes sur le chantier ;l'attestation d'assurance de responsabilité civile de la société Etolis ;le contrat d'assurance DO (conditions particulières et générales) souscrit par la société Etolis ;et la condamnation in solidum des sociétés Etolis et Asti à lui payer la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling,, maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Lloyd's Insurance Company formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Etolis et la société Asti ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité et sollicitent le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte et de toute demande de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur encontre.
Représentée à l'audience, la société SMABTP ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions notifiées avant l'audience, la société Lost en France, non représentée à l'audience, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il apparaît, au regard des rapports amiables de la société Saretec et du procès-verbal de constat que le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, justifie qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres, malfaçons et non façons alléguées. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l'assignation. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling, dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale. Sur la demande de production de pièces sous astreinte : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre, la demande de production d'une pièce ou d'un élément probatoire présuppose que soit établie l'existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable. En l'espèce, compte tenu des pièces produites en défense, il a été satisfait aux demandes de communication de pièces formées à l'encontre de la société Etolis, à l'exception de celles portant sur les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et sur le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Toutefois, la partie demanderesse ne justifie pas de dispositions légales, ni de stipulations contractuelles exigeant d'établir en l'espèce de tels documents. La demande est donc rejetée. Sur les demandes accessoires : L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Dwelling. L'équité et les situations respectives des parties ne commandent pas à ce stade de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Donnons acte à la société Lloyd's Insurance Company, la société Etolis, la société Lost en France, la société Asti et la société SMABTP de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder : Monsieur [B] [L] [Adresse 6] E-mail : [Courriel 11] Tél fixe : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; 2° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; 3° en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; 4° donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 5° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; 6° à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; 7° donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) à la régie du tribunal judiciaire de Versailles avant le 31 janvier 2026 au plus tard ; Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l'ordre de la régie d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ; Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de communication de documents sous astreinte ; Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] situé à [Localité 10] (Yvelines) ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric MadreCommentaires sur cette affaire
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