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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 juin 2024, 24/00676

Mots clés
banque • contrat • remboursement • ressort • terme • déchéance • prêt • règlement • forclusion • préjudice • provision • rééchelonnement • résiliation • sci • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Du 18 juin 2024 53B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y34Y Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [N] [L] - Expéditions délivrées à Mr [N] [L] - FE délivrée à : Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ Le 18/06/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Société Coopérative de Banque Populaire à capital de variable, RCS BORDEAUX 755 501 590 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS DEFENDEUR : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (33) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 16 avril 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort 1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [N] [L] a accepté, le 9 janvier 2021, une offre préalable de prêt personnel, d'un montant de 23.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 234,73 € au taux de 4,18 % (Taux annuel effectif global : 4,36 %), émise par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la BPACA). Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BPACA a, suivant acte introductif d'instance délivré le 11 mars 2024, fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - être déclarée recevable et bien fondée en son action, - en conséquence, y faisant droit : - condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 22.544,31 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,36% l'an depuis le 3 juillet 2023 jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l'assignation, - condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine. A l'audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la BPACA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme que son action n'est pas forclose et soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. En défense, Monsieur [N] [L], n'a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à domicile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure

MOTIFS

: Irt des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé". A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : " le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la BPACA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. - Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7". En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 octobre 2022. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la BPACA : L'article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, la BPACA justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de Monsieur [N] [L] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement : - la fiche d'information précontractuelle datée et signée, - la notice sur l'assurance facultative, - la fiche explicative, - la fiche de dialogue complétée par Monsieur [N] [L] et les justificatifs de son identité et de ses revenus, - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - le certificat de conformité, l'attestation de preuve et la carte d'identité de Monsieur [N] [L], permettant de vérifier qu'il a bien signé électroniquement l'offre de prêt personnel, - l'historique des règlements. Compte tenu de la défaillance de Monsieur [N] [L], la BPACA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L'établissement bancaire justifie l'avoir informé, par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Monsieur [N] [L] est redevable des sommes suivantes : ▸ échéances échues impayées : 1.492,56 € ▸ capital restant dû : 18.285,41 € TOTAL : 19.777,97 € Toutefois l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la BPACA le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [N] [L] sera, par suite, condamné à payer à la BPACA la somme de 19.777,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,18% à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [N] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 19.777,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,18% à compter du 7 juillet 2023 et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE

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