Tribunal judiciaire de Thionville, 24 août 2026, 25/00331
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thionville
- Numéro de pourvoi :25/00331
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Thionville, 24 août 2026, n° 25/00331
- Identifiant Judilibre :6a8f4b79195da062e0feb39b
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADL
ORDONNANCE DE REFERE N°26/652
DU : 24 Août 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [P] ANCIENNEMENT DENOMMEE [D], demeurant 15 Sente à My - BP 80785 - 57012 METZ CEDEX 01
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [U], demeurant 26 Avenue Jean Mermoz - 57290 FAMECK, non comparant
Date des débats : 19 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 25 juin 2021 et 26 août 2022, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] a donné à bail à Monsieur [S] [U] un bien immobilier à usage d'habitation situé 26 avenue Jean Mermoz 57290 FAMECK et un emplacement de stationnement n°2479.01.98.0033 sis Résidence les Pensées rue Charles Montesquieu 57290 FAMECK, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 286,22 € hors charges et 114,66€ de provisions sur charges au titre du logement, et 36,29€ de loyer au titre de l'emplacement de stationnement.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] a fait signifier à Monsieur [S] [U] un commandement de payer la somme principale de 3.213,68€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 novembre 2025, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation conclu entre les parties à compter du 31 mars 2025,
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation conclu entre les parties à compter du 31 mars 2025,
- ordonner l'expulsion des locaux susvisés du locataire et de tout occupant avec lui ou de son chef, sans délai suivant la signification de la présente décision,
- dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
- condamner le locataire à titre provisionnel à lui payer une indemnité d'occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l'ancien bail, soit un montant mensuel de 472,13 euros pour le logement et 40,14 euros pour le garage, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner le locataire à titre provisionnel à lui payer la somme de 1.559,20 euros représentant les loyers impayés à la date du 31 août 2025,
- dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner le locataire à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 26 novembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
À l'audience du 19 mai 2026, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 5.767,80 euros à la date du 11 mai 2026.
Monsieur [S] [U], régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d'appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] justifie avoir notifié la situation d'impayés à la Caisse aux allocations familiales le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse produit à l'appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s'élève, après déduction des frais de poursuite, à la somme de 5.640,79 euros suivant décompte arrêté au 11 mai 2026 (mois d'avril 2026 inclus). Les contrats de bail conclus les 25 juin 2021 et 26 août 2022, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contiennent une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai d'un mois et deux mois après signification du commandement de payer. Monsieur [S] [U] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 31 janvier 2025. A ce titre, le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois, délai qu'il convient de retenir à la faveur du locataire. Il n'a pas été porté à la connaissance du juge l'existence d'une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que ce dernier n'a pas repris le versement intégral du loyer avant l'audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 V de la loi susvisée. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 31 mars 2025. Sur l'expulsion En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux. L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. Toutefois, l'alinéa 2 dudit article prévoit que « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l'espèce, le bailleur sollicite une réduction du délai d'expulsion, sans qu'il soit justifié de cette demande par des circonstances particulières. L'expulsion de Monsieur [S] [U], occupant sans droit ni titre, sera donc ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [S] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.640,79 euros à la date du 11 mai 2026. Le défendeur, non comparant, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.640,79 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.213,68 euros à compter du 31 janvier 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, étant rappelé que la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025). - Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Monsieur [S] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 472,13 euros pour le logement et 40,14 euros pour le garage. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches qu'à dû entreprendre la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D], il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation des contrats de bail conclus les 25 juin 2021 et 26 août 2022 entre la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] d'une part et Monsieur [S] [U] d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé 26 avenue Jean Mermoz 57290 FAMECK et l'emplacement de stationnement n°2479.01.98.0033 sis Résidence les Pensées rue Charles Montesquieu 57290 FAMECK à la date du 31 mars 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DÉBOUTONS la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] de sa demande de réduction du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [S] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er avril 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 472,13 euros pour le logement et 40,14 euros pour le garage, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ; CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à verser à la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D], à titre provisionnel, la somme de 5.640,79 € (décompte arrêté au 11 mai 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.213,68 euros à compter du 31 janvier 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er avril 2025, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à verser à la S.A. [P] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [D] la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [U] aux dépens. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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