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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, 2026010208

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siège • ressort

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Texte intégral

Copie exécutoire : [I] née [M] [B], SAS TECHNIC BAT RENOV, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010208 ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 379 160 070 Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (RPJ026201) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) ET : 1) SAS TECHNIC BAT RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulon B 842 646 770 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [I] née [B] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 21 janvier 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ; Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties : le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de l'article 8 du protocole par lequel les parties souhaitent le garder confidentiel constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, * dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, * dira que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties,

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui reste joint à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge partagée par moitié entre les parties, selon les dispositions du protocole dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

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