Tribunal judiciaire d'Avignon, 13 juillet 2026, 26/00274
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :26/00274
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Avignon, 13 juill. 2026, n° 26/00274
- Identifiant Judilibre :6a5a8dbc93c619cd1f3baa86
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. PISCINES SERVICES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES (CONSTRUCTION)
défendu(e) par ROCHELEMAGNE FlorenceTHOMAS Elodie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAVRE Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00274 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOXX
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [H]
né le 13 Février 1976 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PISCINES SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Assurance garantie décennale de la société TP SUD, S.A.S.U., prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES (CONSTRUCTION) prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d'assureur garantie décennale de la SARL PISCINES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] représenté par Me [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SASU TP SUD dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Madame [C] [K]
née le 12 Juin 1990 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [L], [X] [J]
né le 30 Octobre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son établissement principal en FRANCE :
[Adresse 10]
92400 COURBEVOIE, représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, M. [Q] [J] et Mme [C] [K] ont fait édifier une maison d'habitation avec garage et piscine sur un terrain leur appartenant, situé à [Localité 11] (84).
Un mur de soutènement, composé de blocs de pierres, a été édifié par la S.A.S.U. T.P. Sud.
A proximité de ce mur, une piscine, en coque polyester enterrée, a été installée par la S.A.R.L. Piscines Services.
Les travaux ont été déclarés achevés le 18 juin 2021 et un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 21 juin 2021.
Le 21 mars 2023, les consorts [J] / [K] ont vendu leur bien immobilier à M. [W] [H].
Ayant constaté une déformation de la coque de la piscine, M. [H] a fait constater ces désordres le 18 avril 2024 dans le cadre d'une expertise non contradictoire réalisée par M. [D] [S], expert en bâtiment, puis a sollicité la prise en charge des travaux de reprise de ces désordres par la S.A.R.L. Piscines Services, qui n'y a pas donné suite, imputant cette déformation aux malfaçons affectant le mur en enrochement. Effectivement, ce mur s'étant déformé et affaissé en raison de sa mauvaise réalisation par la S.A.S.U. T.P. Sud, la S.A. M.A.A.F. Assurances, assureur de cette entreprise, a pris en charge le coût des travaux de réparation (renforcement du mur et pose d'un drain) et alloué à M. [H], en mai 2025, la somme de 29 333,34 euros T.T.C.
La déformation de la coque de la piscine s'étant accentuée et celle-ci risquant de se fissurer, M. [W] [H], qui n'a pu résoudre amiablement ce litige, a, par actes extra judiciaires des 5, 10 et 11 juin 2026, fait citer devant le juge des référés de cette juridiction ses vendeurs, les consorts [J] / [K], la S.A.R.L. Piscines Services, la S.A.S.U. April Partenaires, assureur de cette société, la S.E.L.A.R.L. Etude [T], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S.U. T.P. Sud, et l'assureur de cette société, la S.A. M.A.A.F. Assurances, aux fins de désignation d'un expert chargé de constater les désordres affectant sa piscine, d'en déterminer l'origine, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise de ces désordres et d'en chiffrer le coût.
À l'audience, M. [W] [H], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance.
A l'audience, M. [Q] [J], qui est représenté, déclare oralement ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formuler toutes protestations et réserves.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l'audience, la société de droit belge QBE Europe SA/NV, qui est représentée, déclare intervenir volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Piscines Services, et conclut à la mise hors de cause de la S.A.S.U. April Partenaires, qui n'est pas un assureur mais un courtier en assurance. Elle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par M. [H], mais formuler les protestations et réserves les plus circonstanciées.
Quoique régulièrement citées, ni Mme [C] [K], ni la S.A.R.L. Piscines Services, ni la S.E.L.A.R.L. Etude [T], ni la S.A. M.A.A.F. Assurances n'ont constitué avocat.
SUR CE
: Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. April Partenaires : Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Piscines Services, est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant. La S.A.S.U. April Partenaires, dont la qualité de courtier est démontrée, sera mise hors de cause. Sur la demande d'expertise formée par M. [W] [H] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Enfin, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d'un litige. En l'espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d'expertise privée de M. [S], duquel il résulte que la piscine de M. [H] présente une déformation de type "cintrage" sur sa coque en polyester, avec une flexion d'environ 2 cm au point central, susceptible de s'aggraver par l'apparition de fissures compromettant son étanchéité, que cette déformation a pour cause la poussée exercée par les terres qui se tassent derrière le mur d'enrochement, situé à moins d'un mètre de la piscine, et que le S.A.R.L. Piscines Services n'a respecté ni les recommandations du fabriquant, ni les règles de l'art en ne réalisant pas de ceinture béton et en ne prévoyant pas de renforts métalliques sur la périphérie, rendent vraisemblable l'existence de désordres, malfaçons et/ou non-conformités affectant les travaux d'installation de la piscine réalisés au domicile des consorts [J] / [K], à l'époque, par la S.A.R.L. Piscines Services, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [W] [H] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [W] [H], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [W] [H] conservera, à ce stade de la procédure, la charge des dépens exposés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, VU les articles 325 à 330 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE Europe SA/NV à la présente instance, METTONS hors de cause la S.A.S.U. April Partenaires, VU l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise au contradictoire de M. [Q] [J], de Mme [C] [K], de la S.A.R.L. Piscines Services, de la société QBE Europe SA/NV, de la S.E.L.A.R.L. Etude [T], liquidateur de la S.A.S.U. T.P. Sud, et de la S.A. M.A.A.F. Assurances, et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [I], expert près la cour d'appel de [Localité 12] (30), domicilié [Adresse 11] (Tél : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. préciser la nature des contrats d'assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s'être fait communiquer ceux-ci, 5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la maison d'habitation avec piscine située [Adresse 12] à [Localité 11] (84), propriété de M. [W] [H], 6. sur la base des devis et factures produits, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S.U. T.P. Sud et par la S.A.R.L. Piscines Services concernant le mur d'enrochement et la piscine réalisés dans le bien immobilier qui était à cette date la propriété de M. [Q] [J] et de Mme [C] [K], en précisant très exactement la date de début et de fin de ces travaux ainsi que la nature et la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant; 7. confirmer, puisque cela semble être le cas, qu'il y a eu réception expresse et contradictoire des travaux relatifs à l'installation de la piscine le 21 juin 2021, 8. au regard du courrier de la S.A. M.A.A.F. Assurances du 16 mai 2025 (pièce 7 du demandeur), mais également de toutes autres pièces communiquées par les parties dans le cadre de l'expertise, fournir à la juridiction tous éléments techniques sur les désordres présentés par le mur d'enrochement réalisé par la S.A.S.U. T.P. Sud (affaissement et déformation), sur la date d'apparition et les causes de ces désordres, ainsi que sur les travaux de reprise réalisés, 9. au regard des assignations délivrées les 5, 10 et 11 juin 2026 par M. [W] [H] et des pièces qui y sont jointes, dont le rapport d'expertise privée de M. [D] [S], dire si la piscine réalisée dans le bien immobilier des consorts [J] / [K] à la date des travaux et de M. [W] [H] actuellement présente des désordres ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l'art, exécution défectueuse, défaut d'entretien par le spptaires successifs, ou de toute autre cause qui sera précisée) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (détermination des responsabilités et, s'il y a lieu, les parts de responsabilité encourues en pourcentages), 10. préciser, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il existait préalablement à l'acquisition du bien immobilier par M. [W] [H], s'il était apparent ou caché pour l'acquéreur, au regard des éléments communiqués par les vendeurs, et s'il était connu desdits vendeurs, 11. préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l'ouvrage en cause, à savoir la piscine, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de ce bien ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; 12. préciser également si les désordres éventuellement constatés diminuent suffisamment l'usage de cette piscine pour influer sur la vente conclue le 21 mars 2023, 13. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser si la présence d'un maître d'œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l'affirmative, chiffrer le coût de son intervention, 14. éventuellement, dire s'il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés et, si tel est le cas, en chiffrer le coût, 15. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l'une ou l'autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant, 16. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations, 17. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 18. s'expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l'expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DISONS que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [W] [H], qui consignera avant le 31 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de DIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, VU l'article 696 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de M. [W] [H] les dépens de la présente instance, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.Commentaires sur cette affaire
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