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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE, 4 août 2026, 2026R00618

Mots clés
société • banque • contrat • déchéance • référé • terme • bourse • condamnation • principal • provision • requérant • ressort • siège

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 4 AOUT 2026 par Yves LALANNE, juge ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00618 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS BCCK DEMANDERESSE ◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2], Comparaissant par Maître [O], avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], avocat au barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE * SAS BCCK, [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. ORDONNANCE Par assignation en date du 20 avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la SAS BCCK à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 1.218,36 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 30 septembre 2024 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 402,00 € pour 5 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 705,60 € pour 12 loyers par déchéance du terme, * 110,76 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la SAS BCCK à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La SAS BCCK ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement. Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la SAS BCCK un système de caisse enregistreuse pour un loyer mensuel de 58,80 € et pour une durée de 24 mois, par un contrat en date du 30 septembre 2024. Par lettre recommandée de son conseil en date du 11 mars 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la SAS BCCK était débitrice à son égard de la somme de 482,40 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus. Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la SAS BCCK ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 999,60 € au titre des loyers échus et à échoir. La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 11 mars 2026, date de la mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce. Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 49,98 €. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé. Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250,00 € que la SAS BCCK sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. La SAS BCCK sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la SAS BCCK. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la SAS BCCK à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 999,60 € (NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 11 mars 2026, date de la mise en demeure. REDUISONS la clause pénale à la somme de 49,98 € (QUARANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS. CONDAMNONS la SAS BCCK à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la SAS BCCK aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 €.

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