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INPI, 17 novembre 2020, 2020-0609

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • substitution • prorogation • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2020-0609
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2020-0609, 17 nov. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EVOQUE ; EVOC.
  • Numéros d'enregistrement : 17866806 \ 4602311
  • Parties : JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Royaume-Uni) c. Olivier C

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

17/11/2020 20-0609/BDO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Olivier C a déposé le 26 novembre 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4602311 portant sur le signe complexe EVOC. Le 11 février 2020, la société Jaguar Land Rover Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne EVOQUE déposée le 28 février 2018 et enregistrée sous le n° 17866806. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 14 février 2020 sous le numéro 2020-0609. Conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le déposant a disposé d'un délai supplémentaire pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 14 février 2020, l'Institut a émis une notification d'irrégularités matérielles portant sur des libellés de produits, régularisés par le déposant dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la notification d'irrégularités matérielles émise par l'Institut à l'encontre de la demande d'enregistrement et à la régularisation effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « trottinettes électriques, skates électriques, motos électriques » revendiqués dans la demande d'enregistrement contestée ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EVOC, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EVOQUE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et d'un élément figuratif en couleur, et que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ; Que visuellement, le signe contesté EVOC et la marque antérieure EVOQUE sont de longueur proche (quatre lettres au sein du signe contesté et six lettres dans la marque antérieure) et ont en commun les lettres EVO, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d'attaque EVO-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles ; Que phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et les sonorités identiques [é-voc], ce qui leur confère une identité phonétique ; Qu'intellectuellement, les signes en présence renvoient pareillement au terme « évoque » qui désigne ce qui fait penser à quelque chose, ce qui rappelle quelque chose ; Que les différences entre ces deux signes tenant à la présence d'un élément figuratif représentant un éclair vert au sein du signe contesté, ainsi qu'à la substitution de la lettre finale C au sein du signe contesté à la séquence finale QUE de la marque antérieure, se prononçant au demeurant de manière identique, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d'ensemble ; Qu'ainsi, il résulte des ressemblances d'ensemble entre les signes un risque d'association dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ; Que le risque de confusion sur l'origine de la marque est encore accentué par l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EVOC constitue l'imitation de la marque antérieure EVOQUE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EVOC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne EVOQUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle DO Juriste

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