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Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 mars 2024, 22/08088

Mots clés
sci • société • statuer • vestiaire • qualités • subsidiaire • connexité • immeuble • litispendance • nullité • prescription • saisie • pouvoir • préfix • principal

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Résumé

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08088 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRD Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Mars 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 MARS 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 22/08088 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRD N° de Minute : 24/00146 La SCI NEUILLY SUR MARNE BLANCHE KBO [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301 DEMANDEUR C/ La société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, représentée par Me [L] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Guillaume DAUCHEL, SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l'affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d'huissier du 8 août 2022, la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO a fait assigner la SAS Société anizienne de construction et la SELARL Evolution (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Société anizienne de construction) et la devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 8 novembre 2023, la SELARL Evolution (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Anizienne de construction) demande au juge de la mise en état de : - déclarer le présent incident recevable et fondé ; - dire et juger que les parties en la cause ont toutes contracté en qualité de commerçants au sens de l'article 48 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - dire et juger que le tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal du lieu d'exécution de la prestation de services confiée à SAC, ne peut être valablement saisi par la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - dire et juger que le tribunal judiciaire de Bobigny ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer ce que de droit sur le mérite du présent litige, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - déclarer par voie de conséquence irrecevable l'action initiée par SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - par voie de conséquence, déclarer irrecevable l'action initiée par SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - condamner SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO aux entiers dépens du présent incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024, la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO demande au juge de la mise en état de : - dire que l'incompétence soulevée par la SELARL Evolution relève du régime des exception de procédure et non des fins de non-recevoir ; - dire qu'il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO ; A titre principal, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL Evolution ; - débouter la SELARL Evolution de l'exception d'incompétence soulevée aux termes de ses conclusions d'incident ; A titre subsidiaire, - se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; - débouter la SELARL Evolution de l'exception d'incompétence soulevée aux termes de ses conclusions d'incident ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de la mise en état estimerait que la clause attributive de compétence devait s'appliquer au présent litige ; - renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; En tout état de cause, - condamner la SELARL Evolution à verser à la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les entiers dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 5 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.

MOTIVATION

DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d'incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 74 du même code que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant précisé qu'une assignation en intervention forcée est à ce titre assimilée à une défense au fond. A cet égard, l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, l'application d'une clause attributive de compétence stipulée en application de l'article 48 code de procédure civile relève à l'évidence du régime des exceptions de procédure et non de celui des fins de non-recevoir. En effet, seule la question de la territorialité est en jeu, et non celle des pouvoirs juridictionnels conférés à la juridiction saisie (qui, en dehors de la question de la compétence territoriale, est parfaitement compétente pour connaître du fond de l'affaire). Il en résulte que, faute d'avoir présenté l'exception d'incompétence in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, la SELARL Evolution est irrecevable à le faire à ce stade de l'instance. L'exception d'incompétence soulevée par la SELARL Evolution sera ainsi déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Il convient de condamner la SELARL Evolution à payer à la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par la SELARL Evolution ; CONDAMNE la SELARL Evolution à payer à la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en défense en vue de la clôture (au regard du nombre déjà important d'écritures échangées). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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