Tribunal judiciaire de Privas, 31 août 2026, 23/01260
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
31 août 2026
Cour d'appel
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Privas
1 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Privas
15 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :23/01260
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Privas, 31 août 2026, n° 23/01260
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 15 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a9728f0195da062e0bee94b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
31 août 2026
Cour d'appel
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Privas
1 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Privas
15 septembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat de copropriété
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE
du 31 Août 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01260 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D6WG
Grosse :
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
la SELARL D'AVOCATS BERAUD LECAT
Me Carole MUZI
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
Me Emilie SOUBEYRAND
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocats au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. COMTE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Alain de Angelis, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ECOBA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SELARL D'AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d'ARDECHE
Société SMAPTB [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d'ARDECHE
Après débats à l'audience d'incident du 04 juin 2026,
Après mise en délibéré au 31 Août 2026,
Par assignations de mai 2021, le syndicat de copropriété [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l'encontre de la SARL [F] [L], Monsieur [A] [L], la SARL Ecoba, la SARL Comte Travaux Publics et la SMABTP Marseille aux fins d'obtenir indemnisation suite à des dommages sur un immeuble.
Par conclusions d'incident d'août 2022, les défendeurs ont sollicité l'irrecevabilité des demandes pour prescription.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de cette question à la formation de jugement.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a déclaré irrecevable l'action du demandeur à l'encontre des défendeurs et renvoyé à une audience de mise en état pour conclusions des parties.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu
L'affaire est ainsi toujours suivie en mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2026 puis 4 mai 2026, le demandeur a indiqué se désister de son instance et sollicite de constater qu'il a déjà été statué sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d'incident, Monsieur [A] [L] et la SARL [F] [L] sollicitent de dire que l'action du demandeur à leur encontre a été jugée irrecevable et qu'ainsi est sans objet la demande de désistement. Ils sollicitent également de condamner le demandeur à leur verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2026, la SARL Ecoba accepte le désistement et sollicite de condamner le demandeur à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2026, la SARL Comte Travaux Publics accepte le désistement, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2026, la SARL Comte travaux publics accepte le désistement, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
L'affaire a été entendue à l'audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article suivant précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Selon l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, si les précédentes décisions ont constaté l'irrecevabilité de l'action du demandeur contre les défendeurs, celui-ci avait présenté d'autres demandes, non encore tranchées par le tribunal. Sa demande en désistement d'instance est donc recevable. Ce désistement est accepté par l'ensemble des demandeurs sauf Monsieur [A] [L] et la SARL [F] [L] qui ne présentent toutefois aucun motif légitime de refus. En conséquence, il sera prononcé le désistement d'instance du demandeur. Les frais irrépétibles ont été évoqués par le tribunal puis la Cour d'appel dans les décisions sus-évoquées, sans que les parties ne démontrent avoir dû exposer de nouveaux frais. Ainsi, les demandes en frais irrépétibles seront rejetées. Les dépens seront à la charge de la demanderesse.PAR CES MOTIFS
DECLARONS parfait le désistement d'instance du syndicat de copropriété [Adresse 1] à l'encontre de la SARL [F] [L], Monsieur [A] [L], la SARL Ecoba, la SARL Comte Travaux Publics et la SMABTP [Localité 5] REJETONS les demandes en frais irrépétibles CONDAMNONS le syndicat de copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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