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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 2 octobre 2025, 2025R01003

Mots clés
société • recouvrement • contrat • provision • rapport • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01003 DEMANDEUR SASU Bureau Veritas Solutions [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3.060,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 8 août 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Page 2 sur 3 Condamner la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 9 juillet 2024, le contrat, la première page du rapport, la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2025, la lettre de relance du 18 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3.060,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 8 août 2024, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES aux entiers dépens. Page 3 sur 3 Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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