Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2026, 2602344
Mots clés
syndicat • règlement • requête • lotissement • maire • requérant • condamnation • réhabilitation • procès • production • recours • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2602344
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 6 juill. 2026, n° 2602344
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARLU JEAN-MARC PETIT-AVOCAT
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Résumé
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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange »
Partie défenderesse
IKONE EVOLUTION
défendu(e) par BALLALOUD Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 et un mémoire du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange », représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non opposition de la maire de la commune de Megève à la déclaration préalable de la SAS Ikone Evolution du 5 janvier 2026 et le certificat de non opposition à déclaration préalable de la Maire de Megève du 8 janvier 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Ikone Evolution une somme de 4 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré la SAS Ikone Evolution, représenté par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». Sur les conclusions d'annulation : Par un dossier de déclaration préalable déposé en mairie le 5 décembre 2025, la SAS Ikone Evoluiton a déclaré vouloir diviser une unité foncière sans création de voie ni d'espace commun, cadastré section AK n° 65 et 66, sur le territoire de la commune de Megève. La commune ne s'est tacitement pas opposée à cette déclaration préalable et a fourni le 8 janvier 2026 un certificat de non-opposition. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable : Le syndicat requérant soutient que l'imprimé Cerfa joint au dossier de déclaration préalable indique seulement que la déclaration préalable a pour objet la création d'un lotissement, sans préciser le nombre de lots à bâtir et les plans joints à la déclaration ne sont pas plus explicites quant au fait de savoir si l'une ou l'autre, ou les deux parcelles cadastrées section AK n° 65 et 66, ont vocation à recevoir de nouvelles constructions dans le cadre du lotissement à créer. Il résulte des pièces du dossier que l'espace 4.4 de l'imprimé Cerfa ne mentionne pas qu'il s'agit d'une division en vue de construire et si cet imprimé ne précise pas le nombre de lots issus de la division foncière, le plan de masse DPA 10.b joint au dossier de déclaration préalable montre la présence de deux nouveaux lots issus de la division, dénommés lot A et lot B. Par suite, le moyen manque en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH3 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme : Le syndicat requérant soutient que, par application des articles III.10 des dispositions générales et UH3 6-2 du PLU, les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50% de chaque lot à construire, en un seul tenant. Il fait valoir que sur le lot A, dont la superficie est de 1246 m², les 623 m² d'espace de pleine terre ne sont pas d'un seul tenant mais répartis sur la surface du lot en différents endroits, la surface d'un seul tenant ayant été mesurée à moins de 50% de la surface de la parcelle, soit 502 m². Il en déduit que les 623 m² d'espaces vert n'étant pas d'un seul tenant, il s'ensuit une méconnaissance du plan local d'urbanisme dans le cas où le lot A devait recevoir la moindre construction dans le cadre d'une autorisation future. Aux termes de l'article UH3 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme : « en secteur UH1cc : 20 % minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts de pleine terre, et 50% minimum de cette surface doit être réalisée d'un seul tenant. Ils devront être clairement identifiés et quantifiés dans les demandes d'autorisation d'urbanisme. / Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation. » Il résulte par ailleurs du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Megève que la zone UH se compose en trois zones UH1, UH2 et UH3. La zone UH1 se décomposant elle-même en trois sous-secteurs : un sous-secteur UH1ca, couvrant le centre-ville ancien ; un sous-secteur UH1cc, couvrant l'extension contemporaine du centre et un sous-secteur UH1T, couvrant les secteurs de front de neige de la commune. Il en résulte que la règle rappelée au point 6 concerne la section UH1cc. Or les parcelles en litige, cadastrées section AK n° 65 et 66, sont situées en zone UH3 et donc non-concernées par l'application de cette règle relative à la part du tènement devant être réalisé en espaces verts de pleine terre. Par suite, le moyen est inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du procès : Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange », partie perdante, le versement de la somme de 1500 euros à la SAS Ikone Evolution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange » est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange » versera à la SAS Ikone Evolution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété le « Michel-Ange », à la commune de Megève et à la SAS Ikone Evolution. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2026 Le président, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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