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Tribunal judiciaire de Grenoble, 24 septembre 2026, 26/00486

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • siège • assurance

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Résumé

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00486 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M52T AFFAIRE : [L], [Q] C/ Entreprise MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. 2M MACONNERIE, Société VHV ASSURANC FRANCE, S.A.S. EMOTA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HENRIQUES TOITURES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD Le : 24 Septembre 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SELARL BSV la SELARL CABINET [J] FAVET la SCP GB2LM AVOCATS la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES Copie à : S.A.R.L. 2M MACONNERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [J] [K] [S] [L] né le 12 Août 1973 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1] Madame [E] [Q] épouse [L] née le 09 Mars 1972 à [Localité 2] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSES Entreprise MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, S.A.R.L. 2M MACONNERIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 900 890 856, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société VHV ASSURANC FRANCE Société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 889 234 647, (succursale française de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG [Adresse 4] (Allemagne), AG dont le siège social se trouve à l'adresse suivante : [Adresse 5] en Allemagne, agréée, supervisée et habilitée sous le N° HRB [Localité 5] par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer [Adresse 6] [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Es qualité d'assureur de la société 2M Maçonnerie (contrat H 344-1695)., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. EMOTA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820.466.399, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterrre sous le n° 722 057 460 es qualité d?assureur de la société EMOTA n°7458804304, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. HENRIQUES TOITURES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°438 317 794 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 12] Compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 19 Mars 2026 pour l'audience des référés du 23 Avril 2026 ; Vu les renvois successifs et le dernier renvoi au 02 Juillet 2026; A l'audience publique du 02 Juillet 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [L] et Mme [E] [Q], épouse [L], ont acquis le 6 avril 2023 un terrain à construire situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], [Adresse 13]. Ils y ont fait construire une maison d'habitation et, à cet effet, ont confié à la société Emota, architecte, une mission complète de maître d'oeuvre. La société Emota est assurée par la compagnie AXA France IARD, et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MIC Insurance Company. Sont notamment intervenus : - la société 2M Maçonnerie, titulaire du lot gros oeuvre, assurée par la société VHV Assurance France, - la société Henriques Toitures, titulaire du lot charpente couverture, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 14 juin 2023. Après achèvement des travaux, mais avant réception, M. et Mme [L] ont signalé au maître d'oeuvre l'apparition de fissures en façade. Ils ont sollicité l'intervention du cabinet AURA Expertise qui, dans un compte-rendu 14 octobre 2024, indique que ces fissures sont préoccupantes, notamment en l'absence d'étude géotechnique préalable. Les époux [L] ont alors fait appel à la société Eg Sol qui a réalisé une étude géotechnique, type G5, le 30 janvier 2025. Ils ont également fait appel à M. [P], expert structure, qui a relevé des absences de liaison de chaînage, des sections acier insuffisantes et des ruptures au niveau des arases du pignon Est. Le conseil des époux [L] a, le 9 avril 2025, dénoncé ces désordres au maître d'oeuvre et aux deux entreprises chargées du gros oeuvre et de la charpente, et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur du maître d'oeuvre, et auprès de la société VHV Assurance France, assureur de la société 2M Maçonnerie. La société MIC Insurance Company, assureur dommages-ouvrage, a également été informée de ces désordres. Une expertise amiable a été faite à l'initiative de la société MIC Insurance Company, et le cabinet Exetech a rendu un rapport préliminaire le 10 juin 2025 relevant divers désordres de structure affectant le gros-oeuvre et la charpente. D'autres opérations d'expertise technique ont été faites par M. [P] concluant également à des désordres de structure, dont le non-respect des normes parasismiques. Par courriers recommandés du 18 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [L] a notifié à la société 2M Maçonnerie et à la société Henriques Toitures la résiliation de leurs marchés de travaux à leurs torts exclusifs en raison des non-conformités affectant les travaux. Aucune solution amiable n'a été trouvée, la société MIC Insurance Company, assureur dommages-ouvrage ayant dénié sa garantie, tandis que le maître d'oeuvre et les entreprises n'ont pas répondu aux sollicitations du conseil des époux [L]. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 19, 24, 25, 27 et 30 mars et le 2 avril 2026, M. [J] [L] et Mme [E] [Q], épouse [L], ont fait assigner : - la société Emota, - la société AXA France IARD, assureur de la société Emota, - la société 2M Maçonnerie, - la société VHV Assurance France, assureur de la société 2M Maçonnerie, - la société Henriques Toitures, - les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société Henriques Toitures, - et la société MIC Insurance Company, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise selon la mission proposée au dispositif de l'assignation. Par conclusions notifiées le 30 avril 2026, la société Emota et la compagnie AXA France IARD, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première, que sur la mobilisation des garanties de la seconde, les dépens restant à la charge des époux [L]. Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, la société VHV Assurance France, assureur de la société 2M Maçonnerie, formule les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur sa garantie que sur la responsabilité qui pourrait être imputée à son assuré et s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formulée par les époux [L]. Elle demande également à ce qu'il soit jugé qu'elle est bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat et notamment le montant des garanties et de la franchise. Par conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société Henriques Toitures demande de lui donner acte, ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs mais sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui lui serait imputée que sur la mobilisation des garanties de ses assureurs, les dépens restant à la charge des époux [L], avec distraction au profit de la SELARL Abad & Villemagne, avocat au barreau de Grenoble. Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société MIC Insurance Company formule toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Henriques Toitures, ont constitué avocat et formulent à l'audience les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise demandée. Assignée par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice le 27 mars 2026, la société 2M Maçonnerie n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et repose sur des éléments sérieux. En l'espèce, il résulte des divers avis techniques déjà émis que la maison de M. et Mme [L], avant même la réception des travaux, présente de nombreux désordres affectant sa structure et sa charpente, pouvant résulter à la fois de l'absence d'études préalables à la construction (étude de sol notamment), du non respect des DTU et des normes applicables (règles parasismiques, sous-dimensionnement de la charpente), et d'une mauvaise exécution (absence de chaînage, aciers de diamètre insuffisant etc...). La solidité de l'ouvrage pourrait être compromise selon plusieurs des avis déjà rendus. Il en résulte que M. et Mme [L] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. Les dispositions de l'article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l'expert de tenter de concilier les parties. La mesure d'expertise se fera aux frais avancés de M. et Mme [L] qui ont intérêt à sa réalisation. La société VHV Assurance France demande qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer les limites de son contrat. Toutefois seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer les garanties pouvant être mobilisables et les limites de celles-ci. Il ne peut donc être fait droit à cette demande qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de M. et Mme [L], avec distraction au profit de la SELARL Abad & Villemagne, avocat au barreau de Grenoble.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de : - M. [J] [L] et Mme [E] [Q], épouse [L], demandeurs, - la société Emota, maître d'oeuvre, - la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Emota, - la société 2M Maçonnerie, titulaire du lot gros oeuvre, - la société VHV Assurance France, en sa qualité d'assureur de la société 2M Maçonnerie, - la société Henriques Toitures, titulaire du lot charpente couverture, - les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de la société Henriques Toitures, - et la société MIC Insurance Company, assureur dommages-ouvrage, Désigne pour y procéder : M. [C] [W] expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 14] [Courriel 1] tél. portable : [XXXXXXXX01] Rubriques : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre. C.3.1. Structures : généralistes. Spécialités précisées par l'expert : Ingénieur INSA [Localité 4], génie civil. Compétences en structure, gros-oeuvre (béton armé, charpente métallique, charpente bois) C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux. C.3.3. Charpentes et ossatures bois - Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels. Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 15] ; 4- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment les rapports établis par AURA Expertise, M. [P], le cabinet Eg Sol et le cabinet Exetech (expertise dommages-ouvrage), 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis, notamment immatériels ; 10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 11- Proposer un compte entre les parties ; 12- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ; 13- Tenter de concilier les parties. Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par M. [J] [L] et Mme [E] [Q], épouse [L], avant le 10 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 mai 2027 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamne M. [J] [L] et Mme [E] [Q], épouse [L], aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Abad & Villemagne, avocat au barreau de Grenoble. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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