Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761
Mots clés
discrimination • harcèlement • pourvoi • preuve • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2006
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
22 juin 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-46.761
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-46.761
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007491270
- Identifiant Judilibre :61372477cd58014677415bae
- Président : M. CHAUVIRE conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2006
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
22 juin 2004
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société BNP Paribas Réunion de sa reprise d'instance en lieu et place de la BNPI ;
Sur les moyens
réunis : Attendu que M. X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;Mais attendu
, d'abord, que lorsque la procédure est orale, les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les différences de rémunération initiale et de carrière dont faisait état M. X... au regard d'autres salariés étaient justifiées par des critères objectifs de diplôme et de compétence professionnelle étrangers à toute discrimination et a fait ressortir que les faits relatifs à l'accès à une formation informatique dite "Java" ne suffisaient pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté, par une décision motivée et exempte de dénaturation, que le comportement de l'employeur n'avait pas été constitutif d'un harcèlement moral ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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