Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, 23/07490
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • condamnation • référé • provision • recouvrement • redressement • requête • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/07490
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 14 sept. 2023, n° 23/07490
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :65166d9b788aac83189ea2c7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOMEZ-BOURRILLON Jules
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2022060830
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : B383
à
DÉFENDEUR
S.A.S. 369 (exerçant sous l'enseigne BERG FRANCE)
C/o M. [N] [O] [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaelle MARTINEZ substituant Me Julien DELGOVE de l'AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Dans un litige opposant M. [M], entrepreneur, à la société 369 sur le paiement de factures de prestations, par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société 369 à payer à M. [M], à titre de provision, la somme de 20.000 euros et celle de 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société 369 à payer à M. [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société 369 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2023.
Par acte du 2 mai 2023, M. [M] a fait assigner la société 369 en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société 369 a sollicité le débouté et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [M] a réitéré ses demandes initiales et sollicité le débouté de la société 369 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que la société 369 n'a pas exécuté la condamnation provisionnelle mise à sa charge par l'ordonnance dont appel, et que cette condamnation a été partiellement exécutée par l'effet d'une saisie-attribution diligentée par M. [M], laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 4.898,46 euros. Contrairement à ce que soutient la société 369 cette saisie-attribution, qui n'emporte qu'exécution partielle (ladite société ayant été condamnée à une provision totale de 20.440 euros et à une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ne fait pas obstacle à la demande de radiation. La société 369 soutient aussi à tort que la demande de radiation est mal fondée dès lors que la procédure d'appel est en état, chaque partie ayant conclu et la date de plaidoirie fixée très prochainement au 5 octobre 2023, alors que le critère de bonne administration de la justice, dont elle se prévaut, est inopérant pour l'application de l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, la société 369 apparaît mal fondée à arguer d'une impossibilité d'exécution de la condamnation en raison de sa situation financière sur la base d'une simple attestation de son expert-comptable qui se limite à faire de la baisse du chiffre affaires de la société pendant la crise sanitaire et de son redressement progressif depuis la fin de cette crise, ne produisant aucune pièce comptable permettant de justifier du montant de ses bénéfices et de l'état de sa trésorerie, ce qu'a déjà relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 23 mai 2023 qui rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la demande de délais de paiement de la société 369. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation. Partie perdante, la société 369 sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel formé par la société 369 (exerçant sous l'enseigne Berg France) contre l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris, Condamnons la société 369 aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à M. [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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